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Sénat
Proposition de loi
Démocratiser les fonctions électives et renforcer la protection des élus locaux
Déposé
Commission
SN
Commission des lois
Dates
Dépôt:Vendredi 23 juin 2023
Dernière activité:Vendredi 23 juin 2023
Sénateurs investis
Principaux participants
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Éric Kerrouche
SN
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SER
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Didier Marie
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Victorin Lurel
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Jean-Luc Fichet
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Michelle Meunier
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Laurence Rossignol
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SER
16ème législature

Dépôt du texte

Sénat
June 23, 2023
En cours
Dépôt du texte
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Répondre à la crise démocratique, c'est aussi répondre à la crise de représentation. En ce sens, le statut de l'élu est une exigence démocratique : tout citoyen doit pouvoir être candidat à une élection politique quelles que soient ses origines sociales et son activité professionnelle.

Si les assemblées élues ne peuvent être le miroir parfait de la société, le législateur doit s'attacher à corriger les déséquilibres flagrants. Or, les femmes, les jeunes, les salariés du privé, les ouvriers, pour ne citer que ces catégories, sont sous-représentés quand les fonctionnaires et les retraités sont surreprésentés.

Dans cet esprit, le rapport Guichard indique dès 1976 que la démocratie a peu à gagner en ne rémunérant pas ou mal les fonctions électives.

Par la suite, dans la lignée du rapport Debarge (1982), la mise en place d'un vrai statut de l'élu et l'amélioration de la participation et de l'information des habitants constituent les deux axes majeurs du rapport Mauroy (2 000) en matière de démocratie locale.

Parmi les propositions de la commission Mauroy pour la mise en place d' « un véritable statut de l'élu », une mesure phare se dégage : la mise en place d'un statut « d'agent civique territorial » pour les présidents de conseil régional et général, les maires et leurs principaux adjoints. Tous seraient bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée, d'une rémunération, d'une couverture sociale et de droits à la retraite.

Dans ce même rapport, Pierre Mauroy précise qu'« il ne s'agit pas de professionnaliser la vie politique, mais de donner à plus de citoyens les moyens matériels et financiers d'exercer un mandat d'élu pour qu'ils puissent vivre sans préjudice leur vie personnelle et garder leur indépendance de pensée et d'action (...), conditions indispensables pour garder un tissu électif diversifié et davantage à l'image de la société. La richesse et la vitalité de notre démocratie en dépendent. »

Plus de quarante ans après les lois Defferre sur la décentralisation, et plus de trente ans après le rapport du sénateur Debarge, la question du statut de l'élu reste irrésolue.

Pourtant, depuis la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux jusqu'à la récente loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, la France s'est progressivement dotée d'une législation assez fournie qui confère aux élus locaux un ensemble de droits et de garanties destinés à leur permettre de pouvoir exercer leurs fonctions électives.

À l'issue de ces trente années de législation, toutes les étapes du parcours électif sont désormais couvertes, de l'entrée dans le mandat, aux conditions de son exercice, jusqu'à sa cessation.

Tous ces dispositifs forment un ensemble de droits dont certains considèrent qu'ils constituent déjà un statut.

Nous ne partageons pas cette lecture.

Certes, il existe de nombreux dispositifs, droits et garanties qui visent à permettre aux élus locaux d'exercer leur mandat. Mais ils ont été mis en place par sédimentation, de façon éparse, sectorielle, sans nécessairement répondre à une logique d'ensemble, et avec pour conséquence de ne pas pleinement remplir les objectifs qui leur ont été assignés.

Si tel était le cas, comment comprendre alors qu'une très grande majorité des élus locaux appellent à la mise en place d'un « véritable » statut de l'élu - par opposition au « statut » actuel, uniquement présumé des dispositifs juridiques existants ?

En tout état de cause, il nous apparait que les dispositifs existants procèdent d'une contradiction qui empêche de les considérer comme un « statut ».

D'un côté, les modalités d'exercice des mandats et fonctions électives sont allées dans le sens d'une professionnalisation des élus (reconnaissance du droit à la formation, prise en compte des spécificités des fonctions exécutives, valorisation des savoirs acquis dans l'exercice du mandat, fiscalisation des indemnités de fonction, etc...) ; de l'autre, l'idée selon laquelle la démocratie locale doit être exercée par des élus amateurs et bénévoles reste en France encore solidement ancrée. La difficulté à assumer et afficher le coût de la démocratie entretient les zones de flous et d'incompréhension, à tel point qu'on a laissé penser que les élus seraient dotés d'un statut plus favorable que leurs concitoyens notamment financièrement.

Tant que subsistera cette contradiction entre une vision idéalisée, voire mythifiée, de l'élu amateur et bénévole et la réalité d'exercice des mandats locaux qui exige des compétences toujours plus pointues et un investissement en temps toujours plus important, le projet d'instaurer un véritable statut de l'élu sera condamné.

C'est pourquoi nous croyons aujourd'hui nécessaire de tirer pleinement les conséquences des quatre décennies des lois de décentralisation qui ont engagé les élus locaux sur la voie de la professionnalisation.

Cette professionnalisation des élus locaux est une réalité aujourd'hui indiscutable.

Ainsi, ce sont aujourd'hui près d'un maire sur deux (48,9%) et presque un adjoint sur trois (27,5%) qui déclarent dédier plus de trente-cinq heures à leur fonction élective, soit l'équivalent, a minima, d'un temps plein.

Ces chiffres sont plus éloquents encore si on considère les communes de plus de 10 000 habitants. Ce sont alors plus de 80 % des maires qui déclarent consacrer plus de trente-cinq heures à leur mandat. Et la différence entre actifs et retraités montre que les premiers ne peuvent consacrer le temps qu'ils souhaiteraient à leurs fonctions électives.

Cet investissement toujours plus exigeant n'est par ailleurs pas rétribué comme il le devrait. Le montant des indemnités n'est jugé suffisant que par 35 % des élus locaux. Un chiffre qui là encore varie selon la taille de la collectivité.

Ainsi, pour les communes de moins de 1 000 habitants, 56,4 % des élus jugent que l'indemnisation n'est pas suffisante ; pour les communes de plus de 10 000 ce sont près de deux élus sur trois (64 %) qui jugent cette indemnisation insuffisante.

Face à ce constat, l'approfondissement des dispositifs de conciliation entre mandat local et vie professionnelle nous parait être une rustine.

Sous l'effet de la complexification croissante de l'action publique locale, les fonctions exécutives requièrent aujourd'hui un investissement en temps suffisamment important pour les considérer désormais comme une profession, et les rétribuer en tant que telle.

D'ailleurs, il y a près de 20 ans, un sondage Sofres révélait déjà que 77 % des Français préféraient déjà, pour un maire de ville moyenne ou de grande ville, qu'il se consacre à plein temps à son mandat et soit rémunéré en tant que tel.

I. La création d'un statut d'agent civique territorial.

C'est pourquoi, reprenant l'appellation de Pierre Mauroy, nous plaidons pour la création d'un statut d'agent civique territorial dont bénéficieraient les élus locaux exerçant des fonctions exécutives (article 1er).

Les élus locaux qui relèveraient de ce statut seraient liés à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont élus par un contrat de droit public à durée déterminée dont l'échéance serait la cessation de leurs fonctions.

Conformément au principe de différenciation, nous proposons, pour tenir compte de la diversité du temps investi dans l'exercice des fonctions, de distinguer les élus locaux selon quatre catégories :

- en premier lieu, les élus locaux qui relèveront d'office du statut d'agent civique à temps plein. Il s'agit des élus locaux dont les fonctions exécutives requièrent un investissement en temps suffisamment conséquent pour considérer qu'il équivaut à un temps plein. Seraient concernés les maires des communes de 20 000 habitants et plus, les adjoints des communes de 100 000 habitants et plus, ainsi que les présidents d'EPCI à fiscalité propre de 20 000 habitants et plus, et les vice-présidents d'EPCI à fiscalité propre de 100 000 habitants. Relevant du statut d'agent civique territorial à temps plein, leurs fonctions seraient exclusives de toute autre activité professionnelle, sous réserves des exceptions actuellement applicables aux parlementaires.

- en deuxième lieu, les élus locaux qui relèveront du statut d'agent civique, mais pourront décider de l'exercer à temps plein ou à temps partiel. Il s'agit des élus locaux dont les fonctions exécutives exigent un investissement important mais peuvent être compatibles avec une autre activité professionnelle. C'est le cas des maires des communes dont la population est comprise entre 10 000 et 19 999 habitants, des adjoints des communes dont la population est comprise entre 50 000 et 99 999 habitants, ainsi que les vice-présidents d'EPCI à fiscalité propre dont la population est comprise entre 50 000 habitants et 99 999 habitants.

- en troisième lieu, les élus locaux qui relèveront du statut d'agent civique à temps partiel, considérant que leurs fonctions exécutives sont compatibles avec une autre activité professionnelle. Il s'agit des maires des communes dont la population est comprise entre 3 500 et 9 999 habitants.

- enfin, les élus locaux qui resteront bénéficiaire du régime indemnitaire, dont nous proposons par ailleurs une réévaluation. Il s'agit des maires des communes de moins de 3 500 habitants. Par dérogation, parce que ces communes recouvrent des réalités très différentes, nous proposons d'ouvrir la possibilité pour les maires des communes dont la population est comprise entre 500 et 3 499 habitants d'opter pour le statut d'agent civique territorial à temps partiel. Il en ira de même pour les adjoints : ceux élus dans une commune de moins de 50 000 habitants resteront bénéficiaires du régime indemnitaire, avec la possibilité pour ceux élus dans les communes entre 20 000 et 49 999 habitants d'opter pour le statut d'agent civique à temps partiel.

Par la création de ce statut, nous mettons un terme au mythe de la gratuité des fonctions exécutives locales qui enferment les élus locaux dans une logique indemnitaire qui ne leur assure pas une rémunération à la hauteur de leur investissement et constitue un frein à la démocratisation des fonctions électives.

Les élus locaux relevant du statut d'agent civique territorial percevront ainsi une véritable rémunération qui leur ouvrira le bénéfice de la protection sociale, ainsi que des droits à la retraite et à l'assurance chômage.

Par analogie avec le régime applicable aux parlementaires, cette rémunération serait calculée par référence à la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de la catégorie dite « hors échelle » de la fonction publique, soit actuellement un montant de 5 820 euros bruts mensuels.

Un taux différencié, applicable aux différentes catégories de collections selon leur population, permettrait de déterminer le traitement des agents civiques territoriaux à temps plein Ainsi, le montant de la rémunération serait fonction de la taille de la collectivité ou du groupement mais également du statut de l'agent civique territorial selon qu'il exerce ses fonctions à temps plein ou à temps partiel.

À titre d'exemple, un maire d'une commune dont la population est comprise entre 20 000 et 49 999 habitants, relèvera du statut d'agent civique à temps plein. À ce titre, il touchera une rémunération de 5 383,50 euros bruts, contre une indemnité brute actuelle de 3 622,97 euros. Cette augmentation s'explique par la nécessité de mieux reconnaitre l'investissement des élus investis à temps plein.

S'agissant des maires de communes de moins de 3 500 habitants, sauf à ce qu'ils choisissent de rester au régime indemnitaire, ils pourront opter pour le régime d'agent civique territorial à temps partiel qui leur permettra de continuer à exercer en parallèle une activité professionnelle à temps partiel, dans les conditions et limites prévues par le code du travail.

Sur la base du traitement d'un agent civique à temps plein d'une collectivité de même catégorie de population, leur rémunération comme agent civique territorial à temps partiel sera calculée au prorata de la durée de travail hebdomadaire de leur activité professionnelle, dans les limites, minimale de 30 % et maximale de 70 %, de la rémunération d'un agent civique territorial à temps plein relevant d'une collectivité de la même catégorie.

Ainsi, un maire d'une commune dont la population est comprise entre 1 000 et 3 499 habitants, bénéficiaire du statut d'agent civique territorial à temps partiel, qui souhaite poursuivre son activité professionnelle deux jours par semaine, touchera une rémunération de 2 444 euros bruts mensuels (4 074 euros x 60 %) au titre de ses fonctions électives.

SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS

> Maires

Population

(habitants)

Traitement d'un agent civique à temps plein (en % du traitement de référence)

Base en euros bruts mensuels (temps complet)

Rappel Indemnité brute actuelle

Type d'agent civique à temps plein

Temps plein

Temps partiel

Plus de 100 000

107,5

6 256,50

5 837,01

d'office

 

De 50 000 à 99 999

100

5 820

4 428,08

d'office

 

De 20 000 à 49 999

92,5

5 383,50

3 622,97

d'office

 

De 10 000 à 19 999

85

4 947***

2 616,59

au choix*

au choix*

De 3 500 à 9 999

77,5

4 510,50***

2 214,04

 

d'office

De 1 000 à 3 499

70

4 074***

2 077,17

 

faculté**

De 500 à 999

62,5

3 637,5***

1 622,29

 

faculté**

> Adjoints

Population

(habitants)

Traitement d'un agent civique à temps plein (en % du traitement de référence)

Base en euros bruts mensuels (temps complet)

Rappel

Indemnité brute actuelle

Type d'agent civique à temps plein

Temps plein

Temps partiel

Plus de 200 000

77,5

4 510,50

2 918,51

d'office

 

De 100 000 à 199 000

70

4 074

2 656,85

d'office

 

De 50 000 à 99 999

62,5

3 637,5***

1 771,23

au choix*

au choix*

De 20 000 à 49 999

55

3 201***

1 328,42

 

faculté**

* Choix entre le statut d'agent civique territorial à temps plein ou à temps partiel

** Faculté de choisir entre la conservation d'un régime indemnitaire ou le statut d'agent civique territorial à temps partiel

*** Montant calculé au prorata de la durée hebdomadaire exercé comme agent civique territorial à temps partiel

En cas de cumul entre plusieurs fonctions, priorité sera donnée à la collectivité ou au groupement dont la population est la plus importante. Si les fonctions exécutives peuvent se cumuler, dans les conditions et limites prévues par les textes en vigueur, le statut d'agent civique territorial, lui, ne peut se cumuler.

Ainsi, dans l'hypothèse où un élu local exerce à la fois les fonctions de maire et de vice-président d'EPCI, c'est la collectivité ou le groupement dont la population est la plus importante qui sera prise en compte.

Dans cette hypothèse, l'élu local bénéficiera du statut d'agent civique territorial au titre de ses fonctions de vice-président d'EPCI et son traitement sera déterminé en fonction de la catégorie de population à laquelle appartient l'EPCI. En complément de la rémunération versée au titre du statut d'agent civique territorial, l'élu bénéficiera, au titre de ses fonctions de maire, d'une indemnité. Selon la logique de l'écrêtement, le cumul de sa rémunération d'agent civique territorial et de son indemnité ne pourra être supérieur à 1,5 fois le montant de sa rémunération d'agent civique territorial.

Ces mesures ont nécessairement un coût, mais ce coût est le juste prix de la professionnalisation des fonctions électives. Et parce que la mise en place d'un véritable statut de l'élu ne peut être tributaire des capacités financières des communes, nous proposons que l'État compense les dépenses supplémentaires qui en résulteraient pour les communes de moins de 10 000 habitants par un abondement à due concurrence de la dotation dite « élu local ». Pour les communes de 10 000 habitants et plus, la compensation de l'État se ferait à hauteur du différentiel entre le traitement d'agent civique et l'indemnité à laquelle l'agent pourrait prétendre (article 11).

Nous connaissons les objections à la création d'un tel statut dont le principal est de considérer qu'il encouragerait les élus locaux à « faire carrière » de leur mandat. Force est de constater que cette critique est déjà adressée aux élus alors qu'il n'existe pourtant pas de statut de l'élu en tant que tel.

Le statut de l'élu dont nous proposons la création est précisément la réponse la plus pertinente à cette critique car il permettra précisément d'encadrer la professionnalisation des élus. En effet, une fonction relevant du statut particulier d'agent civique territorial à temps plein ne pourra être exercée plus de trois fois consécutivement (article 2).

La mise en place d'un tel statut doit s'accompagner d'un renforcement des droits et garanties accordées à leurs titulaires, lorsqu'ils quittent leurs fonctions et que s'achèvent leur statut d'agent civique territorial.

À l'issue du mandat, la validation des acquis de leur expérience sera désormais automatique pour les élus ayant exercé leurs fonctions sous le statut d'agent civique territorial (article 3). La validation des acquis de l'expérience (VAE) est aujourd'hui un droit individuel inscrit dans le code du travail, mais auquel les élus recourent malheureusement trop peu. Par cette automaticité, c'est un véritable changement de culture que nous souhaitons promouvoir.

Par ailleurs, les élus locaux qui ne relèveront pas du statut d'agent civique territorial, soit qu'ils ont déjà fait valoir leur droit à la retraite, soit qu'il n'exerce pas les fonctions qui relèvent de ce statut, verront le montant de leurs indemnités réévalué (article 4). Il est proposé une augmentation de 20 % pour les petites communes de moins de 1 000 habitants, et une augmentation de 10 % pour les communes de plus de 1 000 habitants.

Enfin, pour les élus qui continueront à exercer leur activité professionnelle salarié en parallèle de leur mandat, soit qu'ils sont agents civiques territoriaux à temps partiel, soit qu'ils relèvent du régime indemnitaire, il nous parait nécessaire de mieux les protéger au regard du droit du travail. Dans cet objectif, il est proposé de faire bénéficier les élus salariés du statut de salarié protégé pour garantir qu'un salarié ne puisse faire l'objet d'une mesure de licenciement ou de rupture de son contrat au seul motif qu'il exerce des fonctions électives (article 5).

En définitive, la création d'un véritable statut de l'élu vise à démocratiser l'accès aux mandats locaux mais aussi à mieux protéger les élus locaux dans l'exercice de ces mandats.

II. Le renforcement de la protection des élus.

La protection des élus, il nous appartient également de la garantir contre les menaces et agressions dont ils sont de plus en plus souvent l'objet.

C'est dans cet objectif que nous proposons de renforcer l'arsenal législatif pour que les sanctions applicables lorsque les faits sont commis contre une personne investie d'un mandat électif public soit rehaussées, comme elles le sont déjà quand les faits sont commis contre un magistrat, un policier ou un sapeur-pompier (article 6).

Les auteurs d'agressions, de menaces, de harcèlement à l'égard d'élus locaux doivent savoir qu'ils encourront une peine sévère.

Une aggravation des peines est une réponse nécessaire et proportionnée à la gravité des sanctions, mais cela ne saurait évidemment suffire pour enrayer l'augmentation continue des violences contre les élus. C'est toute la chaine pénale et judiciaire qui doit être mobilisée.

Or, de ce point de vue, nous constatons à regret que la réponse de l'État est aujourd'hui déficiente et que les élus locaux sont le plus souvent abandonnés à leur sort. La démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins est en une sinistre illustration.

Nous proposons également de renforcer le régime de la protection fonctionnelle. En vertu des textes, celles-ci n'est actuellement ouverte qu'aux maires et aux conseillers municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation.

Or le Conseil d'État a précisé dans un arrêt du 8 juin 2011 que l'octroi de la protection fonctionnelle à tout agent public relève d'un principe général du droit, rappelé par la loi, qui trouve à s'appliquer à tous les agents publics quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions. Au regard de ces éléments, il semblerait que tous les élus, même lorsqu'ils n'ont pas reçu de délégation de l'exécutif, puissent bénéficier de la protection fonctionnelle, aux conditions précitées.

De sorte à lever tout doute quant à cette interprétation, nous proposons de clarifier l'état du droit et d'inscrire dans la loi que la protection fonctionnelle s'applique à tous les élus locaux, sans considération d'une éventuelle délégation, à la condition d'être mis en cause ès-qualités (article 7).

Dans un même objectif de clarification, nous proposons qu'il soit expressément mentionné que les conseillers communautaires bénéficient des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la protection fonctionnelle (article 8).

En dernier lieu, parce que la violence commise à l'encontre des élus locaux n'est pas seulement physique, mais qu'elle s'exprime également sur les réseaux sociaux, nous proposons de relever le délai de prescription qui encadre les délits de diffamations et d'injures. Actuellement ce délai est extrêmement bref, de trois mois seulement à compter de la première publication.

Cela confère une totale impunité aux personnes qui, sur les réseaux sociaux, diffament ou injurient les élus locaux car ces derniers n'ont ni le temps ni les moyens de procéder à une veille numérique qui leur permettrait de prendre connaissance de ces faits délictueux.

Il est donc proposé d'allonger ce délai de prescription à un an pour les délits de diffamation et d'injures commis à l'encontre des élus locaux (article 9).

Enfin, constatant que les élus locaux font de plus en plus régulièrement face à des refus d'assurance pour la couverture de leurs permanence ou locaux électoraux, nous leur permettront de saisir un bureau central de tarification dès lors qu'ils n'auront pas obtenu une proposition de souscription d'un contrat auprès, au moins, de deux sociétés d'assurance (article 10).

Texte

TITRE Ier
STATUT DE L’éLU LOCAL
Chapitre Ier
CRÉATION DU STATUT D’AGENT CIVIQUE TERRITORIAL
Article 1er
1
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
2
1° Le titre unique du livre Ier de la première partie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
3
« Chapitre VII
4
« STATUT DE L’ÉLU LOCAL – AGENT CIVIQUE TERRITORIAL
5
« Section 1
6
« Dispositions communes
7
« Art. L. 1117‑1. – Les élus locaux dont les fonctions sont mentionnées aux articles L. 1117‑5 et L. 1117‑8 relèvent du statut particulier d’agent civique territorial.
8
« Art. L. 1117‑2. – L’élu local qui relève de ce statut est lié à la collectivité territoriale ou au groupement dont il est élu par un contrat de droit public à durée déterminée dont l’échéance est la cessation de ses fonctions.
9
« Si l’élu exerce plusieurs des fonctions mentionnées aux articles L. 1117‑5 et L. 1117‑8, il est lié à la collectivité ou au groupement dont la population est la plus importante.
10
« Art. L. 1117‑3. – Les élus locaux qui relèvent de ce statut sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour l’ensemble des risques. Leur traitement est assujetti aux cotisations de sécurité sociale.
11
« Art. L. 1117‑4. – Le statut particulier d’agent civique territorial ne s’applique pas aux élus ayant liquidé leur pension de retraite au titre de leur activité professionnelle.
12
« Section 2
13
« Agent civique territorial à temps plein
14
« Art. L. 1117‑5. – Relèvent du statut d’agent civique territorial à temps complet les élus locaux exerçant les fonctions suivantes :
15
« 1° Les maires des communes de 20 000 habitants et plus et les adjoints des communes de 100 000 habitants et plus ;
16
« 2° Les maires d’arrondissement prévus à l’article L. 2511‑25 ;
17
« 3° Les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 habitants et plus et les vice‑présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 100 000 habitants et plus ;
18
« 4° Le président de la Métropole de Lyon.
19
« Un décret en Conseil d’État détermine, selon la strate de population à laquelle appartient la commune, le nombre maximum d’adjoints au maire pouvant relever du statut d’agent civique territorial à temps plein mentionné au 1° du présent article.
20
« Art. L. 1117‑6. – Le statut d’agent civique territorial à temps plein est exclusif de toute autre activité professionnelle.
21
« Par dérogation, le statut d’agent civique territorial à temps plein peut être cumulé avec les fonctions publiques non électives suivantes :
22
« 1° Les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s’est produite ou chargés de directions de recherches ;
23
« 2° Dans les départements du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l’administration des cultes.
24
« Art. L. 1117‑7. – Le contrat de travail d’un salarié ayant conclu un contrat d’agent public territorial à temps complet est suspendu jusqu’à l’expiration de ses fonctions électives, s’il justifie d’une ancienneté minimale d’une année chez l’employeur à la date de son entrée en fonction.
25
« À l’expiration de son contrat d’agent civique territorial à temps plein, le salarié retrouve son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d’une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur de son intention de reprendre cet emploi.
26
« Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l’exercice de son mandat.
27
« Il bénéficie, en tant que de besoin, d’une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.
28
« Art. L. 1117‑8. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1117‑7 n’est pas applicable au‑delà du deuxième renouvellement du contrat d’agent civique territorial à temps plein.
29
« Le salarié bénéficie alors pendant un an d’une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre. En cas de réemploi, l’employeur lui accorde le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis au moment de son départ.
30
« Art. L. 1117‑9. – Le fonctionnaire ayant conclu un contrat d’agent civique territorial à temps plein est placé d’office, pendant la durée de ses fonctions électives, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d’acquérir de droits à l’avancement et de droits à pension.
31
« Il est réintégré à l’issue de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux articles L. 513‑11, L. 513‑23, L. 513‑24 et L. 513‑26 du code général de la fonction publique, pour le détachement.
32
« Section 3
33
« Agent civique territorial à temps partiel
34
« Art. L. 1117‑10. – Relèvent du statut d’agent civique territorial à temps partiel les élus locaux exerçant les fonctions suivantes :
35
« 1° Les maires des communes dont la population est comprise entre 3 500 et 19 999 habitants et les adjoints des communes dont la population est comprise entre 50 000 et 99 999 habitants ;
36
« 2° Les vice‑présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 50 000 et 99 999 habitants ;
37
« 3° Les vice‑présidents de la Métropole de Lyon.
38
« Art. L. 1117‑11. – Par dérogation au 1° de l’article L. 1117‑10 :
39
« 1° Les maires des communes dont la population est comprise entre 10 000 et 19 999 habitants peuvent choisir d’exercer leurs fonctions comme agent civique territorial à temps complet. Les articles L. 1117‑6 et L. 1117‑7 leur sont alors applicables ;
40
« 2° Les maires des communes dont la population est comprise entre 500 et 3 500 habitants ainsi que les adjoints des communes dont la population est comprise entre 20 000 et 49 999 habitants peuvent choisir d’exercer leurs fonctions comme agent civique territorial à temps partiel.
41
« Section 4
42
« Traitement
43
« Art. L. 1117‑12. – Le traitement des élus locaux relevant du statut d’agent civique territorial est calculé par référence à la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de la catégorie dite “hors échelle”, selon le barème suivant :
44

«

<p>Population</p><p>(habitants)</p>

<p>Traitement</p><p> (en % du traitement de référence)</p>

Plus de 100 000

107,5

De 50 000 à 99 999

100

De 20 000 à 49 999

92,5

De 10 000 à 19 999

85

De 3 500 à 9 999

77,5

De 1 000 à 3 499

70

De 500 à 999

62,5

45
« Art. L. 1117‑13. – L’élu local relevant du statut d’agent civique à temps complet titulaire d’une ou de plusieurs autres fonctions bénéficie, en complément de son traitement au titre de son statut, d’une indemnité de fonction au titre de sa ou de ses autres fonctions. Le montant total de sa rémunération et de ses indemnités de fonction ne peut être supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
46
« Art. L. 1117‑14. – Le traitement des élus locaux relevant du statut d’agent civique à temps partiel est calculé sur la base du barème prévu à l’article L. 1117‑12 selon les modalités suivantes :
47
« 1° Le traitement est calculé au prorata de la durée de travail hebdomadaire fixée dans le contrat de travail conclu au titre de leur activité professionnelle ;
48
« 2° Le traitement ne peut être inférieur à 30 % et supérieur à 70 % du traitement alloué à un agent civique territorial à temps plein élu d’une collectivité ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de la même catégorie de population.
49
« Section 5
50
« Allocation différentielle de fin de mandat
51
« Art. L. 1117‑15. – À l’issue de son mandat, tout maire d’une commune de 500 habitants au moins ou tout adjoint d’une commune de 20 000 habitants au moins qui a exercé ses fonctions électives sous le statut d’agent civique territorial perçoit une allocation différentielle de fin de mandat si l’activité professionnelle exercée postérieurement à sa dernière fonction élective lui procure des revenus inférieurs au traitement qu’il percevait comme agent civique territorial.
52
« Le montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant du traitement brut mensuel que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.
53
« L’allocation est versée pendant une période d’un an au plus. À compter du septième mois suivant le début du versement de l’allocation, le taux mentionné au deuxième alinéa est au plus égal à 40 %.
54
« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 1621‑2.
55
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
56
2° L’article L. 2123‑17 est abrogé.
Article 2
1
Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
2
« Chapitre VIII
3
« Cumul dans le temps
4
« Art. L. 1118‑1. – Nul ne peut exercer plus de trois fois consécutivement une fonction relevant du statut particulier d’agent civique territorial à temps complet mentionnée à l’article L. 1117‑5.
5
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’exercice d’une fonction est pris en compte une seule fois entre deux renouvellements généraux des membres de l’assemblée délibérante ou, en cas de création d’une collectivité ou d’un établissement, entre la date de la première réunion de son assemblée délibérante et le renouvellement général suivant.
6
« La fonction n’est pas prise en compte si elle n’a pas été exercée pendant au moins trois cent soixante‑cinq jours au cours de la période mentionnée au deuxième alinéa.
7
« Art. L. 1118‑2. – Tout titulaire d’une des fonctions élu en violation de l’article L. 1118‑1 est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le représentant de l’État dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours suivant la notification de cette décision et, le cas échéant, recours devant le Conseil d’État contre la décision du tribunal.
8
« Le recours devant le Conseil d’État contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au représentant de l’État, soit aux parties intéressées. »
Article 3
1
La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2123‑10‑1 ainsi rédigé :
2
« Art. L. 2123‑10‑1. – Par dérogation à l’article L. 6111‑1 du code du travail, à l’issue de son mandat, tout élu qui relève du statut d’agent civique territorial fait valider les acquis de son expérience professionnelle liée à l’exercice de son mandat d’élu au sein de la collectivité territoriale. »
Chapitre II
ÉLUS LOCAUX RELEVANT DU RÉGIME INDEMNITAIRE
Section unique
Réévaluation du régime indemnitaire
Article 4
1
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
2
1° La seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑23 est ainsi rédigée :
3

«

<p>Taux</p><p>(en % de l’indice)</p>

30,6

48,4

56,8

60,5

71,5

99

121

159,5

» ;

4
2° Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 2123‑24 est ainsi rédigé :
5

«

<p>Population</p><p>(habitants)</p>

<p>Taux</p><p>(en % de l’indice)</p>

Moins de 500

11,9

De 500 à 999

12,8

De 1 000 à 3 499

21,8

De 3 500 à 9 999

24,2

De 10 000 à 19 999

30,3

De 20 000 à 49 999

36,3

De 50 000 à 99 999

48,4

Plus de 100 000

72,6

»

Chapitre III
DISPOSITIONS COMMUNES
Section unique
Renforcement des protections en cas de licenciement
Article 5
1
Le livre IV de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
2
1° L’article L. 2411‑1 est complété par un 21° ainsi rédigé :
3
« 21° Élu titulaire d’un mandat électif local. » ;
4
2° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 16 ainsi rédigée :
5
« Section 16
6
« Licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif local
7
« Art. L. 2411‑26. – Le licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif local ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
8
« Cette autorisation est également requise durant les douze mois suivant l’expiration du mandat électif du salarié. » ;
9
3° L’article L. 2412‑1 est complété par un 17° ainsi rédigé :
10
« 17° Élu titulaire d’un mandat électif local. » ;
11
4° Le chapitre II du titre Ier est complété par une section 17 ainsi rédigée :
12
« Section 17
13
« Licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif local
14
« Art. L. 2412‑17. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée du salarié titulaire d’un mandat électif local avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
15
« Cette procédure est applicable pendant les délais prévus à l’article L. 2411‑5.
16
« Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l’article L. 1242‑2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l’employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l’échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en cas de non‑respect d’une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d’entreprise ou par accord de branche mentionné à l’article L. 1244‑2‑2. Les délais de protection sont prolongés d’une durée égale à la période habituelle d’interruption de l’activité du salarié. » ;
17
5° L’article L. 2413‑1 est complété par un 16° ainsi rédigé :
18
« 16° Élu titulaire d’un mandat électif local. » ;
19
6° L’article L. 2414‑1 est complété par un 14° ainsi rédigé :
20
« 14° Élu titulaire d’un mandat électif local. » ;
21
7° L’article L. 2421‑2 est complété par un 8° ainsi rédigé :
22
« 8° Élu titulaire d’un mandat électif local. » ;
23
8° L’article L. 2422‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :
24
« 9° Élu titulaire d’un mandat électif local. » ;
25
9° Le titre III est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
26
« Chapitre X
27
« Salarié titulaire d’un mandat électif local
28
« Art. L. 243‑12‑1. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié titulaire ou anciennement titulaire d’un mandat électif local en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues au présent livre est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.
29
« Le fait de transférer le contrat de travail d’un salarié mentionné au premier alinéa du présent article compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative, est puni des mêmes peines. »
TITRE II
RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DES éLUS LOCAUX
Article 6
1
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
2
1° L’article 221‑4 est ainsi modifié :
3
a) Au 4°, après le mot : « Sur », sont insérés les mots : « une personne investie d’un mandat électif public, » ;
4
b) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « sur », sont insérés les mots : « une personne investie d’un mandat électif public, » ;
5
2° Aux 4° des articles 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, après le mot : « Sur », sont insérés les mots : « une personne investie d’un mandat électif public, » ;
6
3° Au premier alinéa de l’article 222‑14‑1, après la première occurrence du mot : « sur », sont insérés les mots : « une personne investie d’un mandat électif public, » ;
7
4° Au premier alinéa du I de l’article 222‑14‑5, après la première occurrence du mot : « sur », sont insérés les mots : « une personne investie d’un mandat électif public, » ;
8
5° Après le 5° de l’article 222‑33‑2‑2, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
9
« 6° Lorsqu’ils ont été commis à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public. » ;
10
6° Au deuxième alinéa de l’article 433‑5, après le mot : « publique, », sont insérés les mots : « à une personne investie d’un mandat électif public, ».
Article 7
1
L’article L. 2123‑35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
2
1° Les premier et deuxième alinéas sont ainsi rédigés :
3
« Tout élu municipal bénéficie, à l’occasion de ses fonctions, d’une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
4
« La commune est tenue de protéger les élus municipaux contre toute infraction prévue aux livres II ou III du code pénal, au chapitre III du titre III du livre IV du même code ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse commises à leur encontre à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » ;
5
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
6
« Le conseil municipal ne peut s’opposer à la protection mentionnée au deuxième alinéa du présent article que pour un motif d’intérêt général, par une délibération motivée prise dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l’élu concerné à la collectivité. L’inscription de ce point à l’ordre du jour du conseil municipal est de droit à la demande d’un ou de plusieurs membres du conseil municipal. » ;
7
3° À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « des élus municipaux » ;
8
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
9
« Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu délégation agit en qualité d’agent de l’État, il bénéficie, de la part de l’État, de la protection prévue aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique ».
Article 8
1
Au premier alinéa de l’article L. 5214‑8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et L. 2123‑18‑4, ainsi que l’article L. 2123‑24‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 2123‑18‑4, L. 2123‑24‑1, ainsi que les articles L. 2123‑34 et L. 2123‑35 ».
Article 9
1
Le premier alinéa de l’article 65‑3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :
2
1° Après la référence : « 24 bis, », sont insérés les mots : « le premier alinéa de l’article 31 » ;
3
2° Les mots : « les troisième » sont remplacés par les mots : « les premier, troisième ».
Article 10
1
Après le titre V du livre II du code des assurances, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :
2
« Titre V bis
3
« L’assurance des risques liés à l’exercice d’un mandat électif
4
« Art. L. 261‑1. – Tout titulaire d’un mandat électif public, qui n’a pu obtenir une proposition de souscription d’un contrat auprès, au moins, de deux entreprises d’assurance couvrant en France les risques de dommages des biens meubles et immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales, peut saisir un bureau central de tarification prévu à l’article L. 212‑1.
5
« Le bureau central de tarification fixe le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.
6
« Toute entreprise d’assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321‑1, L. 321‑7, L. 321‑8 ou L. 321‑9, soit les sanctions prévues à l’article L. 363‑4. »
TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 11
1
I. – La rémunération du statut d’agent civique territorial auquel a procédé la commune est compensée par l’État dans les conditions fixées à l’article L. 2335‑1 du code général des collectivités territoriales. Dans les communes de 10 000 habitants au moins, cette compensation s’entend déduction faite du montant des indemnités auxquelles les élus relevant du statut d’agent civique pourraient prétendre.
2
II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 2335‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « petites communales rurales » sont remplacés par le mot : « communes ».
Article 12
1
La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.