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Sénat
Proposition de loi
Proposition de loi visant à encadrer les pratiques médicales mises en œuvre dans la prise en charge des mineurs en questionnement de genre
1ère lecture en commission
Commissions
AN
Commission des aff. sociales
SN
Commission des aff. sociales
Dates
Dépôt:Mardi 19 mars 2024
Dernière activité:Mardi 23 juillet 2024
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RDPI
16ème législature

Dépôt du texte

Sénat
March 19, 2024

1ère lecture

Sénat
March 19, 2024
Texte adopté
17ème législature

1ère lecture

Assemblée
July 23, 2024
En cours
Examen en commission
Cette étape a connu plusieurs législatures
AN · Affaires sociales
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs, Témoin, ces dernières années, de la hausse croissante des demandes de changement de sexe chez les enfants et les adolescents, en France comme à l'étranger, le Groupe Les Républicains au Sénat a estimé légitime et nécessaire de conduire une étude approfondie sur le sujet. Sous l'égide de la Sénatrice Jacqueline EUSTACHE-BRINIO (Val-d'Oise), un groupe de travail a auditionné 67 experts français et internationaux, tous concernés par cette thématique, et rendant compte de tous les points de vue : ceux des médecins et des équipes médicales en France et dans le monde, ceux des associations de personnes concernées et des parents, ceux des institutions, des chercheurs et des philosophes. Leur parole a guidé les sénateurs dans leur réflexion sur ce qui, à terme, doit prévaloir s'agissant des pratiques juridiques, médicales, sociales et éducatives de prise en charge des mineurs en questionnement de genre. Il apparaît que la prise en charge de ces mineurs suscite, en France et dans le monde, des prises de position discordantes et évolutives, parce qu'elle n'est pas sans incidence sur leur santé physique et psychologique. De ce travail est issu un rapport, contenant 16 préconisations de nature législative, réglementaire, ou relevant de bonnes pratiques. La présente proposition de loi reprend trois de ces préconisations dans le but d'encadrer les pratiques médicales mises en oeuvre dans la prise en charge des mineurs en questionnement de genre. Ainsi, l'article 1er interdit aux professionnels de santé, dans l'indication de la dysphorie de genre, de prescrire aux mineurs des bloqueurs de puberté, ainsi que des traitements hormonaux tendant à développer les caractéristiques sexuelles secondaires du genre auquel le mineur s'identifie. De plus, ce même article proscrit la possibilité de pratiquer, sur des mineurs, des opérations chirurgicales de réassignation sexuelle. Par ailleurs, l'article 2 tend à régler la question de la sanction de la violation de ces interdictions. Il les réprime d'une peine de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, ainsi que de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer pendant dix ans au plus l'activité professionnelle dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Enfin, l'article 3 vise à prévoir la mise en place d'une stratégie nationale de soutien à la pédopsychiatrie. L'état de la pédopsychiatrie en France s'est nettement détérioré ces dernières années. Les conditions d'accueil des enfants sont difficiles, et les délais d'attente pour une prise en charge sont longs, ce qui accroît davantage le risque d'anxiété, voire de détresse, aussi bien des enfants que des parents. Or, il est indispensable que les jeunes en souffrance puissent bénéficier d'un soutien, d'une écoute et d'un accompagnement psychique. Cette proposition de loi ne reprend pas les préconisations relevant du domaine scolaire et administratif, qui ne relèvent pas du champ législatif mais sont néanmoins essentielles. À ce titre, on peut citer l'abrogation de la circulaire dite « Blanquer » du 29 septembre 2021 « Pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire », le respect par l'Éducation nationale de l'état civil de l'enfant (prénom et sexe), l'interdiction d'intervention auprès des élèves, dans les établissements scolaires, des associations qui ne respectent pas le principe de neutralité de l'Éducation nationale ou encore la mise en place d'une veille, au sein du ministère de l'Éducation nationale, sur le contenu des manuels scolaires mis à disposition des enfants et adolescents concernant l'identité sexuelle, dans un principe de neutralité de l'école. Cette proposition de loi vise à temporiser l'initiation de parcours médicaux irréversibles, longs et difficiles pour les jeunes, souvent en souffrance, sans leur laisser le temps de mûrir une telle décision. Alors que l'on constate un retour en arrière considérable, dans de nombreux pays étrangers précurseurs dans l'administration de traitements médicaux chez les mineurs (États-Unis d'Amérique, pays scandinaves, Angleterre, Suisse...), il nous semble urgent que la France adopte un principe de précaution en la matière, s'agissant de la santé physique et mentale des enfants et des adolescents. Jusqu'à leur majorité, les parents et les pédopsychiatres auront un rôle crucial d'accompagnement de ces mineurs en questionnement. Et, après 18 ans, une fois libres et responsables de leurs actes, ils pourront, bien entendu, entamer une transition si leur souhait de changer de sexe se confirme. Tel est l'objet de cette proposition de loi.
Agenda et compte-rendus

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Texte

Proposition de loi visant à encadrer les pratiques médicales mises en œuvre dans la prise en charge des mineurs en questionnement de genre

Chapitre Ier
Prise en charge de la dysphorie de genre chez les personnes mineures
1
(Division nouvelle)
Article 1er
1

I. – Après le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

2
« Titre III bis
3
« Prise en charge de la dysphorie de genre chez les personnes mineures
4
« Art. L. 2137‑1. – Dans le cadre de la prise en charge de la dysphorie de genre, il est interdit de prescrire au patient mineur :
5
« 1° (Supprimé)
6
« 2° Des traitements hormonaux tendant à développer les caractéristiques sexuelles secondaires du genre auquel le mineur s’identifie.
7
« Il est également interdit de réaliser sur un patient mineur des actes chirurgicaux de réassignation de genre.
8
« Art. L. 2137‑2 (nouveau). – Le diagnostic et la prise en charge des mineurs présentant une dysphorie de genre sont assurés dans des centres de référence spécialisés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
9
« Un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé définit les conditions dans lesquelles les centres mentionnés au premier alinéa contribuent à la recherche clinique en matière de diagnostic et de prise en charge de la dysphorie de genre.
10
« Art. L. 2137‑3 (nouveau). – Dans le cadre de la prise en charge de la dysphorie de genre, la prescription initiale de bloqueurs de puberté à un patient âgé de moins de dix‑huit ans est établie, après réunion de concertation pluridisciplinaire, par un médecin exerçant dans l’un des centres de référence mentionnés à l’article L. 2137‑2. Cette prescription initiale n’est possible qu’après évaluation par l’équipe médicale de l’absence de contre‑indication et de la capacité de discernement du mineur. Un délai minimal de deux ans sépare la prescription initiale de la première consultation du patient dans un centre de référence.
11
« Au moins un médecin spécialiste en endocrinologie pédiatrique, un médecin spécialiste en pédiatrie et un médecin spécialiste en psychiatrie pédiatrique participent aux réunions de concertation pluridisciplinaire. Peuvent également y participer un psychologue, un assistant social ainsi que les professionnels de santé impliqués dans la prise en charge du patient.
12
« Le patient et les titulaires de l’autorité parentale peuvent assister à la réunion de concertation pluridisciplinaire. »
13
II (nouveau). – Le I n’est pas applicable aux traitements engagés avant la promulgation de la présente loi.
Article 2
1

I. – Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code pénal, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

2
« Section 2 bis
3
« De la prise en charge de la dysphorie de genre chez les personnes mineures
4
« Art. 511‑14. – Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 2137‑1 et L. 2137‑3 du code de la santé publique relatives à la prise en charge des mineurs présentant une dysphorie de genre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
5

II. – Après le chapitre III du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

6
« Chapitre III bis
7
« Dysphorie de genre chez les mineurs
8
« Art. L. 2163‑9. – Comme il est dit à l’article 511‑14 du code pénal ci‑après reproduit :
9
« “Art. 511‑14. – Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 2137‑1 et L. 2137‑3 du code de la santé publique relatives à la prise en charge des mineurs présentant une dysphorie de genre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.” »
Chapitre II
Mise en place d’une stratégie nationale pour la pédopsychiatrie
1
(Division nouvelle)
Article 3
1
I. – Une stratégie nationale pour la pédopsychiatrie est élaborée dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis révisée au moins tous les cinq ans, sous la responsabilité du ministère de la santé.
2
II. – Elle a comme objectif de garantir à tout enfant ou adolescent l’accès aux soins nécessaires à la bonne prise en charge de sa santé mentale. Elle inclut également un volet relatif à la formation de l’ensemble des professionnels de santé à la prise en charge des problématiques de santé mentale des enfants et des adolescents et un volet relatif à la revalorisation des conditions d’exercice de la pédopsychiatrie.
3

III. – Elle se décline en un réseau territorial de structures pédopsychiatriques dans le cadre du projet territorial de santé mentale mentionné à l’article L. 3221‑2 du code de la santé publique de manière à garantir à chaque enfant ou adolescent en souffrance psychique d’être soigné au sein de son lieu de vie ou de son lieu de soins.

Chapitre III
Dispositions finales
1
(Division nouvelle)
Article 4 (nouveau)
1
La présente loi fait l’objet d’un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximal de cinq ans à compter de sa promulgation.
Amendements (0)

Aucun amendement n’a été déposé pour ce texte

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