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Sénat
Proposition de résolution
Raison impérative d'intérêt public majeur et collectivités territoriales
Déposé
Commission
Pas de commission définie
Dates
Dépôt:Vendredi 10 janvier 2025
Dernière activité:Vendredi 10 janvier 2025
17ème législature

Dépôt du texte

Sénat
January 10, 2025
En cours
Dépôt du texte
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

La réalisation de l'A69, liaison autoroutière entre Toulouse et Castres, ne manque pas depuis quelques mois de défrayer la chronique. Manifestations, occupation illégale de sites (ZAD), destruction de matériels d'entreprises du BTP sur le chantier, intimidations et agressions d'élus, présence de groupes extrémistes violents, impossibilité pour certains habitants de pouvoir aller librement chez eux : c'est tout cela que vit notre territoire. Cela fait plus de vingt ans que le désenclavement du sud du Tarn est au coeur de nos préoccupations. C'est en 2010 que le ministre Jean-Louis Borloo a lancé les procédures en vue de la réalisation de cette autoroute. Depuis lors, deux débats publics, une déclaration et une enquête d'utilité publique validée par le Conseil d'État, la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités et moult décisions des juridictions administratives sont toujours allés dans le même sens, c'est-à-dire en faveur de ce projet. Castres-Mazamet est, du reste, la seule agglomération de près de 100 000 habitants au niveau national à ne disposer ni d'autoroute, ni de gare TGV, ni d'aéroport international. La baisse démographique de ce bassin de vie, les importantes pertes d'emplois, le nombre significatif de morts sur l'actuel itinéraire routier et la volonté quasi unanime des acteurs locaux, élus et entreprises, légitiment cette réalisation sur laquelle travaille un millier de personnes.

L'actualité récente, au travers de la proposition du rapporteur public du tribunal administratif de Toulouse, concernant l'A69, visant à faire valoir l'absence de « raison impérative d'intérêt public majeur » avec non pas pour seuls arguments la protection d'espèces protégées et de milieux naturels, mais de fait en revenant sur des éléments d'opportunité déjà tranchés, pourrait être lourde de néfastes conséquences. Cette nouvelle notion juridique est la résultante de l'application dans le droit français de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (dite directive « habitat »). Ce même argument a, du reste, été utilisé entre autres pour interrompre les travaux de la déviation de Beynac en Dordogne et les projets de retenues d'eau de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres... Dans ces cas, nous avons un projet en cours de réalisation et largement avancé (plus de la moitié des travaux réalisés), donc d'importants financements engagés, et un soutien de la quasi-totalité des élus et des forces vives des territoires concernés.

Nous nous trouvons face à un risque de jurisprudence mortifère qui entraînera une insécurité juridique majeure sur tous les projets (pas uniquement routiers), ce qui aura pour conséquence de mettre le pays « sous cloche ». Si nous n'encadrons pas cette notion juridique, demain, à cause d'une libellule, d'une écrevisse, d'un crapaud, d'une pervenche... ou d'un trèfle à cinq feuilles, nous nous trouverons dans chacune de nos communes, intercommunalités et départements, face à des projets qui, même en cours de réalisation, de par la seule volonté du juge poussée par des organisations environnementalistes extrémistes, seront arrêtés voire déconstruits. Ceci se faisant, bien entendu, sans tenir compte des mesures de compensation (voire de surcompensation) conséquentes de ces projets.

La conséquence de tout cela, in fine, est le risque que, demain, ce ne soient plus les élus, détenant leur légitimité du suffrage universel, qui détermineront l'intérêt public majeur d'un projet, mais le juge.

Cette situation me paraît suffisamment grave et lourde de conséquences pour justifier l'adoption de cette proposition de résolution.

Texte

Article unique
1
Le Sénat,
2
Vu l’article 34‑1 de la Constitution,
3
Vu les articles 3 et 72 de la Constitution,
4
Vu les articles L. 411‑1 et L. 411‑2 du code de l’environnement,
5
Considérant que la réalisation de grands projets d’infrastructure fait l’objet d’un certain nombre d’obligations législatives et réglementaires ;
6
Considérant que des dérogations à l’interdiction de destruction, d’altération ou de dégradation des habitats naturels ou des habitats d’espèces sont possibles lorsqu’elles ne nuisent pas au maintien des espèces animales et végétales concernées dans leur aire de répartition naturelle et qu’il existe une raison impérative d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ;
7
Considérant que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum, et que la notion de raison impérative d’intérêt public majeur est issue de la loi ;
8
Considérant que les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon et qu’elles sont forces organisatrices et concourantes de projets d’importance majeure pour l’économie des territoires et l’intérêt général ;
9
Considérant le grand nombre d’occupations illégales des sites de chantier, les intimidations et les agressions à l’encontre des élus et les risques pesant sur des travaux engagés ;
10
Rappelle que d’importantes obligations en matière d’études d’impact et de nombreuses compensations sont prévues, que des consultations et débats publics sont organisés et que de multiples voies de recours sont mises en place pour s’assurer du respect de la poursuite d’un objectif d’intérêt général et du respect de l’État de droit ;
11
Appelle à une réflexion sur la redéfinition de la « raison impérative d’intérêt public majeur » afin que les modalités exactes d’application d’une telle notion par les tribunaux soient précisées en permettant le respect de la démocratie locale, la prise en compte de la réalité des situations et travaux sur le terrain ainsi que les exigences de clarté, d’intelligibilité et de prévisibilité dans l’application, avec bon sens, de la loi.