Logo
Sénat
Proposition de loi
Emballages non recyclables
Déposé
Commission
SN
Commission amngmnt territoire et dvpt durable
Dates
Dépôt:Mardi 4 juin 2024
Dernière activité:Mardi 4 juin 2024
Sénateurs investis
Principaux participants
Bernard Pillefer's profile picture
Bernard Pillefer
SN
|
UC
Bruno Sido's profile picture
Bruno Sido
SN
|
Les Républicains
Chantal Deseyne's profile picture
Chantal Deseyne
SN
|
Les Républicains
Philippe Folliot's profile picture
Philippe Folliot
SN
|
UC
Édouard Courtial's profile picture
Édouard Courtial
SN
|
UC
Jean-François Longeot's profile picture
Jean-François Longeot
SN
|
UC
Hervé Maurey's profile picture
Hervé Maurey
SN
|
UC
Élisabeth Doineau's profile picture
Élisabeth Doineau
SN
|
UC
16ème législature

Dépôt du texte

Sénat
June 4, 2024
En cours
Dépôt du texte
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

L'article 23 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite loi « Climat résilience », interdit à compter du 1er janvier 2025 tous les emballages en polystyrène. Les matériaux concernés sont le polystyrène extrudé, abrégé en XPS, et le polystyrène expansé, abrégé en PSE.

En 2022, un projet de règlement relatif aux emballages et aux déchets d'emballages (dit « PPWR : packaging and packing waste regulation ») a été présenté par la Commission européenne. Il dispose, en son article 4, que « les États membres n'interdisent, ne restreignent ni n'empêchent la mise sur le marché d'emballages conformes aux exigences prévues par le présent règlement pour des raisons de non-conformité avec ces exigences nationales ». Par ailleurs, il donne une définition de la notion de recyclabilité fondée sur cinq critères et impose que la conformité des emballages en XPS et PSE soit évaluée à partir de 2030 pour la recyclabilité et de 2035 pour l'obligation d'une filière de recyclage à l'échelle européenne.

L'interdiction française dès 2025 est donc incompatible avec ce cadre européen à venir. À ce titre, le 4 juin 2024 le Gouvernement a affirmé dans une réponse à une question orale sans débat qu'il était nécessaire « de reporter l'interdiction de 2025 à 2030, afin d'éviter tout risque de surtransposition et de laisser le temps aux projets de résines plastiques d'aboutir ». Il a indiqué qu' « il reviendra au Parlement de modifier l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement » (Question orale n°1338S).

Le 28 septembre 2024, un avis relatif à l'interdiction des emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l'incapacité d'intégrer une filière de recyclage a été publié au Journal officiel par le ministère de la Transition écologique. Cet avis renvoie la définition de la notion de recyclabilité, dont il est question dans la loi Climat et résilience, au projet de règlement européen PPWR, afin de se conformer au droit européen.

Par ailleurs, l'article 6 du projet de règlement sous-tend que l'évaluation de la recyclabilité des emballages en question sera pleinement applicable au plus tard le 1er janvier 2030, après l'entrée en vigueur des actes délégués fixant les critères de recyclabilité.

La présente proposition de loi, déposée le 4 juin 2024, porte la même volonté de clarification et a pour vocation d'entériner législativement l'alignement du droit français sur le droit européen.

Aussi, l'article unique de cette proposition de loi propose de reporter cette interdiction au 1er janvier 2030 afin d'aligner le droit français sur les obligations européennes, de donner le temps nécessaire aux industriels pour finaliser le développement de la filière de recyclage et d'homologuer la recyclabilité des emballages en PSE et XPS.

Texte

Article unique
1
L’avant‑dernier alinéa du III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
2
1° L’année : « 2025 » est remplacé par l’année : « 2030 » ;
3
2° Après le mot : « emballages », sont insérés les mots : « non recyclables » ;
4
3° Les mots : « , non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage, » sont supprimés ;
5
4° Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf dans les cas où cette interdiction présenterait des risques pour l’environnement, la santé ou la sécurité. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »