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Sénat
Proposition de loi
Répondre à la crise agricole
Déposé
Commission
SN
Commission des aff. économiques
Dates
Dépôt:Mercredi 24 janvier 2024
Dernière activité:Mercredi 24 janvier 2024
Sénateurs investis
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16ème législature

Dépôt du texte

Sénat
January 24, 2024
En cours
Dépôt du texte
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Le mouvement de protestation des agriculteurs, qui s'est traduit par un retournement des panneaux de signalisation, puis par des blocages de route, d'abord dans le sud-ouest, et désormais dans toute la France, est l'expression d'un « ras-le-bol » d'agriculteurs français accablés par une inflation normative, une pression fiscale et une surcharge administrative sans équivalent dans le monde, y compris chez nos voisins européens.

Cette situation est d'autant plus difficilement supportable pour les 400 000 agriculteurs de notre pays qu'elle vient s'ajouter à la faiblesse endémique de leurs revenus.

Tant que les agriculteurs auront dans leur grande majorité perdu le droit de vivre de leur métier et d'en tirer un revenu digne sans y sacrifier leur vie, il n'y aura pas de renouvellement des générations possible, et ce en dépit de toutes les mesures techniques que pourra prendre le Gouvernement pour faciliter les installations.

Dans ce contexte, la première urgence est de solder immédiatement le versement, à l'ensemble des agriculteurs, de l'intégralité des aides de la politique agricole commune (PAC) dues sur l'année 2023. Il en va du respect de la parole donnée, les agriculteurs ayant, eux, respecté leur part du contrat, en mettant en oeuvre comme à leur habitude les meilleures pratiques, et il en va plus largement de la confiance du monde agricole dans ses représentants politiques et dans la capacité de l'administration à répondre à ses besoins.

La seconde urgence sera de mettre en oeuvre au plus vite la réforme, si longtemps attendue, de la retraite des agriculteurs, enfin votée au Parlement en 2023 grâce à une proposition de loi du groupe LR de l'Assemblée nationale, prévoyant le calcul des pensions de retraite sur les 25 meilleures années et non plus sur l'intégralité d'une carrière.

La troisième urgence est d'entreprendre un travail massif de simplification administrative et fiscale de l'exercice de la profession afin de desserrer rapidement l'étau réglementaire et fiscal que subissent les agriculteurs. Selon une formule malheureusement pertinente aujourd'hui être agriculteur « c'est lire Kafka sur un tracteur » tant la réglementation de ce métier est devenue kafkaïenne.

La quatrième priorité est la prévention des situations de détresse résultant du mal-être agricole. Depuis de nombreuses années, au sein de la commission des affaires économiques du Sénat, des femmes et des hommes de tous bords se sont saisis des difficultés chroniques du secteur agricole, et au premier chef du difficile sujet du mal-être agricole, avec des propositions très concrètes pour mieux prévenir, identifier et accompagner les situations de détresse.

Ces recommandations n'ayant que partiellement été mises en oeuvre par les gouvernements successifs, les manifestations en France n'ont pas surpris les sénateurs membres des Républicains, qui voient depuis plusieurs années le monde paysan « craquer » de toutes parts face à l'enchevêtrement des législations et à la rigidité tatillonne des administrations.

À une échelle plus globale, la multiplication d'initiatives européennes dans le cadre du Pacte vert et de la stratégie de la ferme à la fourchette fait peser une menace existentielle sur la souveraineté alimentaire au sein de l'Union européenne (obligation de 4 % de jachères, renouvellement de l'accord de libéralisation des échanges avec l'Ukraine, règlement sur la restauration de la nature, adopté de justesse, règlement sur l'usage durable des pesticides finalement rejeté, directive sur les émissions industrielles en passe d'être adoptée alors qu'elle contrevient frontalement, pour certaines filières, à l'objectif de faciliter les installations).

Dans le même temps, la multiplication des accords commerciaux, entrés en vigueur comme celui avec la Nouvelle-Zélande fin 2023, ou en suspens comme celui avec le Mercosur, interrogent quant à la cohérence de l'agenda politique interne de la Commission et son agenda sur la scène internationale, et conduit à des distorsions de concurrence de plus en plus inacceptables, en l'absence de réciprocité dans les normes de production vis-à-vis de nos partenaires commerciaux.

Si l'obsolescence du statut de protection renforcée du loup a quant à elle été reconnue par la Commission européenne, cette reconnaissance en France n'a que trop tardé et a laissé prospérer une prédation intolérable désormais bien au-delà de l'arc alpin, sur plus de la moitié des départements français.

Pour les paysans de France, la coupe est pleine.

La multiplication des entraves à l'activité des agriculteurs explique une érosion continue depuis plus d'une décennie de nos parts de marché agroalimentaires à l'export et une augmentation parallèle des importations pour de nombreuses denrées alimentaires du quotidien, bien documentées dès 2019 par la commission des affaires économiques du Sénat, dans le rapport : « La France, un champion agricole mondial : pour combien de temps encore ? ».

Plus grave, le potentiel productif de la ferme France est paralysé par les impasses techniques dans lesquelles les injonctions contradictoires l'ont jetée, à force d'obligations imposées à elle seule et pas à ses concurrents et de surrèglementations dans tous les aspects de la vie agricole hormis sur les produits agricoles et alimentaires importés.

Avec la proposition de loi transpartisane pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France, le Sénat a discuté en 2023 d'un ensemble de mesures qui, si elles étaient adoptées, permettraient de desserrer rapidement l'étau réglementaire et fiscal que subissent les agriculteurs.

Le Gouvernement n'a toutefois pas souhaité, dans un premier temps, inscrire ce texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, alors qu'il constituait une réponse aux tensions dans le monde agricole que la majorité sénatoriale sentait déjà poindre.

Alors qu'un avant-projet de loi laissait penser que certaines des dispositions de la proposition de loi allaient être reprises dans le tant attendu projet de loi d'orientation et d'avenir agricoles, ces mesures de bon sens ont finalement été expurgées de la dernière version de ce texte, recentré sur des mesures techniques et sans souffle sur le renouvellement des générations.

Les mesures structurantes de la proposition de loi auraient pourtant pu permettre de prendre à bras le corps les principales problématiques rencontrées aujourd'hui par le monde agricole : facilitation de l'accès au foncier, de l'accès à la ressource en eau, encouragement de la formation par une meilleure prise en charge des dépenses de remplacement, moratoire sur les sur-transpositions de toutes sortes, et mesures de compétitivité pour aider les agriculteurs à surmonter la montée des charges, dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Aussi la présente proposition de loi en reprend les principales propositions et y adjoint des mesures de simplification d'urgence, pour contribuer à l'apaisement de la situation, souhaité par l'ensemble des responsables politiques.

Son titre Ier traduit plusieurs mesures à même de soutenir le revenu des agriculteurs face aux crises par des renégociations commerciales et par des aides fiscales et sociales.

Ainsi, l'article 1er entend renforcer la transparence et les sanctions concernant le contournement du droit français des négociations commerciales par le recours à des centrales d'achat basées à l'étranger, en augmentant le montant des amendes pouvant être prononcées lorsque le distributeur impose à un fournisseur la conclusion d'un contrat à l'international et en prévoyant la communication par chaque distributeur à la DGCCRF des informations sur les sommes versées par ses fournisseurs aux centrales d'achat auxquels il est lié à l'étranger.

L'article 2 opère des précisions rédactionnelles afin de limiter la mauvaise application par les distributeurs des dispositions de la loi Egalim 3 concernant le plafonnement des pénalités logistique infligées aux fournisseurs.

L'article 3 met en place, dès l'exercice 2024, les compensations fiscales à la hausse de la fiscalité sur le GNR (hausse des seuils de la déduction pour épargne de précaution et des seuils d'exonération des plus-values) que le Gouvernement n'accorde qu'en 2025.

L'article 4 anticipe la mise en place d'un « crédit d'impôt transition énergétique » initialement annoncé par le Gouvernement pour 2025, pour parachever l'édifice des compensations de la hausse de la fiscalité sur le GNR. Ce crédit d'impôt consiste en un taux réduit de 25 % sur le B30 et de 50 % sur le B100, par rapport au GNR, afin d'encourager la transition vers les biocarburants.

Issu de la proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France et renforcé, l'article 5 propose la pérennisation et la hausse du taux de base du crédit d'impôt service de remplacement, le passage à 100 % en cas de congé de formation, et l'élargissement de son bénéfice à d'autres filières que l'élevage.

L'article 6 pérennise le TO-DE, rehausse le seuil à partir duquel s'applique la dégressivité de cette exonération de 1,2 à 1,25 SMIC, afin de donner de la visibilité aux employeurs agricoles et d'adapter le dispositif à la modification de l'échelle des salaires dans un contexte de forte hausse des prix et d'indexation du SMIC sur l'inflation. Enfin, il l'étend à la collecte de lait en montagne et aux entreprises de travaux forestiers, pour répondre aux problématiques rencontrées par ces secteurs.

L'article 7 met en place une déduction sur les cotisations sociales, en complément de la déduction fiscale sur la valeur des vaches votée dans la dernière loi de finances, afin de protéger les éleveurs face à l'inflation mécanique de la valeur de leurs stocks.

Le titre II entend protéger les agriculteurs des actes malveillants à leur égard, sur fond d'agribashing pesant sur le moral de la ferme France.

Ainsi, l'article 8 entend protéger les agriculteurs des recours abusifs qui se sont multipliés dernièrement pour troubles anormaux de voisinage lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, préexistant à l'installation de la personne lésée, et qui sont conformes aux lois et aux règlements. Il reprend le texte de la proposition de loi de Nicole Le Peih et de plusieurs de ses collègues.

L'article 9 alourdit les sanctions pénales applicables aux personnes s'étant rendues coupables d'intrusion dans les exploitations ou de détérioration de moyens de production.

L'article 10 élargit la liste des infractions pouvant donner lieu à la suspension des avantages fiscaux normalement applicables aux dons des particuliers aux associations, lorsque celles-ci ont commis des infractions subies par des agriculteurs.

L'article 11, enfin, prévoit que toute dénonciation de pratiques agricoles jugées non conformes aux lois et règlements ne peut s'effectuer que devant les juridictions compétentes, plutôt que par le biais de dénonciations administratives sur la plateforme Phytosignal.

Le titre III entend faire de la compétitivité durable le moteur de la souveraineté alimentaire française par la planification, l'innovation et l'investissement.

L'article 12 reprend l'article 1er de la proposition de loi pour la compétitivité de la ferme France tendant à poser le principe que la souveraineté alimentaire est un intérêt fondamental de la Nation.

L'article 13 ajuste le plan « Ecophyto » pour qu'il permette l'atteinte d'objectifs de production compatible avec l'ambition de souveraineté alimentaire. Il marque l'importance de la mesure des risques pour les consommateurs, les utilisateurs et la biodiversité comme indicateur principal en lieu et place du Nodu.

L'article 14 institue le haut-commissaire à la compétitivité durable des filières agricoles et agroalimentaires tel que voté par le Sénat dans la proposition de loi pour la compétitivité de la ferme France. Doté de larges prérogatives, il participe à la définition et à la mise en oeuvre des politiques publiques de compétitivité, est l'interlocuteur privilégié des filières, pour lesquelles il centralise les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien, de manière à pouvoir formuler des recommandations. Surtout, il préside le comité national d'évaluation des normes agricoles institué à l'article 28.

L'article 15 crée le plan quinquennal de compétitivité pour les filières agricoles et agroalimentaires, de manière à pouvoir disposer d'une feuille de route claire et partagée par l'ensemble des acteurs sur les priorités à moyen terme des filières pour retrouver, maintenir ou améliorer leur compétitivité.

L'article 16 crée un fonds spécial destiné à soutenir l'investissement et la recherche des petites filières agricoles, des filières en manque de compétitivité ainsi que la relance de filières en état de crise. Il peut exceptionnellement venir en soutien à la trésorerie des exploitations ayant subi une calamité climatique ou sanitaire.

L'article 17 met en place un « livret Agri », livret réglementé sur le modèle du livret de développement durable et solidaire, afin de faciliter l'accès à l'emprunt du secteur agricole et agroalimentaire à des conditions avantageuses, notamment à l'heure du renouvellement des générations.

L'article 18 vise à offrir la possibilité pour les structures agricoles d'effectuer un diagnostic carbone et de performance agronomique des sols cofinancé par l'État.

Le titre IV vise d'une part à réaffirmer l'exigence de réciprocité des normes avec nos concurrents, et d'autre part à lutter contre les sur-transpositions en droit interne.

À cette fin, l'article 19 prévoit un débat au Parlement préalable à la réunion du Conseil de l'Union européenne ayant à l'ordre du jour l'adoption d'accords commerciaux, ce débat traitant notamment des éventuelles distorsions de concurrence induites par ledit accord.

L'article 20 pose une exigence d'identification, d'évaluation et d'information du législateur concernant des dispositions soumises à son vote et qui pourraient constituer une sur-transposition.

L'article 21 demande un rapport présentant notamment les possibilités de mise en place de clauses miroirs et de mesures miroirs aux frontières du marché intérieur.

L'article 22 pose le principe, pour la déclinaison réglementaire des règles relatives à la conditionnalité des aides de la politique agricole commune de la pleine association des représentants de la profession agricole d'une part, et rend obligatoire l'avis du haut-commissaire. En outre, il encadre, dans le respect des prescriptions européennes, la mise en oeuvre réglementaire des règles relatives à la protection des zones humides et de tourbières ainsi qu'au maintien des prairies permanentes.

L'article 23 revient sur l'interdiction des remises, rabais et ristournes à l'occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques ainsi que sur la séparation de la vente et du conseil des produits phytopharmaceutiques, deux mesures inefficaces et pénalisant l'agriculture française par rapport aux pays voisins.

L'article 24 ajuste notamment les prérogatives de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en disposant qu'elle ne peut procéder au retrait d'une autorisation préalable à la mise sur le marché d'un produit dont les substances sont autorisées à l'échelle européenne.

L'article 25 abroge les dispositions relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour en revenir à la stricte application du droit européen.

L'article 26 encadre l'étendue des zones de non-traitement phytopharmaceutique en différenciant les produits les plus dangereux du reste des produits.

Le titre V vise à mener la bataille de la simplification par diverses mesures identifiées par le monde agricole comme à même de lever des freins à leur activité et à la diversification de leur revenu. Ce faisant, il revient sur la création de l'Office français de la biodiversité, qui s'est accompagnée par une interprétation plus rigide de la loi, procède à la sécurisation de l'accès à la ressource en eau, à celle des projets de développement de la méthanisation, simplifie les recours contre les évaluations erronées des dégâts causés par la sécheresse sur les prairies, ou encore ajuste le statut des espèces protégées ou susceptibles d'occasionner des dommages.

L'article 27 revient sur la création en 2019 de l'office français de la biodiversité, source de mécontentement dans le monde agricole en raison des contrôles de la police de l'environnement jugés trop rigides et tenant trop peu compte des réalités du terrain, restaurant les deux organismes qui lui précédaient et leur compétence, l'office national de la faune sauvage captive d'une part et l'agence française de la biodiversité d'autre part.

L'article 28 crée un « comité désherbage », chargé d'évaluer les normes applicables au secteur agricole, placé sous l'autorité du haut-commissaire à la compétitivité durable des filières agricoles et agroalimentaires proposé par la proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France.

L'article 29 vise à faciliter les projets de stockage de l'eau présentant un intérêt général majeur, afin d'en renforcer la solidité juridique, dans la conciliation avec d'autres objectifs.

Sur la ressource en eau également, l'article 30 confie une compétence de premier et dernier ressort aux cours administratives d'appel, afin d'accélérer les procédures contentieuses relatives au stockage de l'eau et ainsi, éviter les procédures dilatoires bloquant des projets de territoire.

Dans un même esprit, l'article 31 confie une compétence de premier et dernier ressort au Conseil d'État sur les projets de biogaz, qui peuvent faire l'objet de recours de la part de riverains ou d'associations.

L'article 32 crée un guichet unique pour les projets de production de biogaz, afin de faciliter l'accès à l'information et la gestion des diverses autorisations nécessaires à la conduite d'un tel projet.

L'article 33 clarifie les modalités de recours formés par un exploitant agricole contre les indices de la loi assurance-récolte en cas d'erreur manifeste, en renvoyant au décret pour la présentation d'une procédure uniforme sur l'ensemble du territoire national.

L'article 34 vise à objectiver et sécuriser le classement des espèces susceptibles d'occasionner des dommages, trop souvent contesté aujourd'hui, en s'appuyant sur l'outil numérique développé par Chambres d'agriculture France.

L'article 35 accorde des quotas de tirs adaptés aux besoins des professionnels victimes des espèces protégées à l'origine d'importants dégâts agricoles, pour plus d'efficacité et de réactivité dans la régulation de ces espèces.

Le titre VI vise à simplifier la réglementation sur les haies pour favoriser son appropriation par le monde agricole. Infrastructures écologiques rendant des services écosystémiques majeurs, y compris pour l'agriculture, les haies sont cependant devenues un symbole des incohérences de la puissance publique, qui accroît d'un côté les financements dédiés tout en maintenant de l'autre un édifice réglementaire qui décourage même les meilleures volontés.

Ainsi, l'article 36 fait des chambres départementales d'agriculture un guichet unique pour accéder à l'information relative aux règles applicables aux haies, mais également pour gérer, par délégation, les diverses demandes d'autorisation ou de déclaration qui peuvent résulter du code de l'environnement, du code rural ou du code du patrimoine.

Dans un même esprit de simplification et à des fins de sécurité juridique, l'article 37 aligne la période maximale d'interdiction des travaux sur les haies sur la période d'interdiction mentionnée dans le plan stratégique national comme indispensable pour pouvoir bénéficier des aides de la politique agricole commune.

Pour aller plus loin, l'article 38 entend autoriser des dérogations au droit de l'environnement sur les haies quand un arrachage s'inscrit dans une opération plus globale de restructuration conduisant in fine à augmenter - ou, à des conditions plus strictes, à maintenir - le linéaire de haie sur un espace agricole.

Enfin, l'article 39 répare une incongruité en donnant une définition législative à la haie, qui manquait jusqu'alors, laissant cependant une large part au préfet pour adapter cette définition aux usages constants et reconnus sur le territoire de son département.

Le titre VII vise à marquer un soutien spécifique à l'élevage, malmené ces dernières années par une injonction à la décroissance de la production, quand dans le même temps la consommation ne diminue pas, conduisant mécaniquement à la hausse des importations.

L'article 40 pose dans la loi le principe de l'interdiction de commercialisation de tout « nouvel aliment », dont la viande de synthèse (« aliments cellulaires »), en lieu et place de l'interdiction dans la seule restauration scolaire qui prévalait jusqu'ici, pour la seule viande de synthèse.

L'article 41 vient consolider la loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires, en créant une possibilité de dérogation, définie par décret, aux coefficients d'équivalence en surface de telle ou telle production animale, afin de répondre notamment à un blocage structurel identifié pour l'agrandissement en production de porc et de volaille.

Le titre VIII et son article 42 permettent de gager les dispositions du texte qui seraient susceptibles d'entraîner une augmentation des charges publiques ou une diminution de recettes publiques, pour l'État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale.

Texte

TITRE IER
SOUTENIR LE REVENU DES AGRICULTEURS FACE AUX CRISES PAR DES RENÉGOCIATIONS COMMERCIALES ET DES AIDES FISCALES ET SOCIALES
Article 1er
1
Le titre IV du code de commerce est ainsi modifié :
2
1° L’article L. 441‑3 est complété par un VI ainsi rédigé :
3
« VI. – Chaque distributeur communique au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné, au plus tard le 1er avril de chaque année, les informations mentionnées au 4° du III du présent article, détaillées pour chacun de ses fournisseurs.
4
« Tout manquement au premier alinéa du présent VI est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale.
5
« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et à 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ;
6
2° Après le 2° du I de l’article L. 442‑1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
7
« 2° bis Pour un distributeur, d’imposer ou de tenter d’imposer à un fournisseur la conclusion d’une convention avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié ; »
8
3° Le I de l’article L. 442‑4 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
9
« Pour les pratiques mentionnées au 2° bis du I de l’article L. 442‑1, par dérogation, le ministre chargé de l’économie ou le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants :
10
« – dix millions d’euros ;
11
« – le quintuple du montant des avantages indûment perçus ou obtenus ;
12
« – 7 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. »
Article 2
1
Le I de l’article L. 441‑17 du code de commerce est ainsi modifié :
2
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « plafond », sont insérés les mots : « défini pour chaque commande et » ;
3
2° À la seconde phrase du cinquième alinéa, après le mot : « raisonnable », sont insérés les mots : « , supérieur ou égal à un mois à compter de l’envoi de l’avis de pénalité accompagné de la preuve du manquement et du préjudice subi ».
Article 3
1
Le V de l’article 94 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
2
1° Au A, les mots : « Les A et C du I s’appliquent » sont remplacés par les mots : « Le C du I s’applique » ;
3
2° Le B est abrogé.
Article 4
1
Après la deuxième ligne du tableau de l’article L. 312‑60 du code des impositions sur les biens et services, sont insérées deux lignes dont les trois dernières colonnes sont ainsi rédigées :
2

«

Gazole B30

L. 312-61

5,0325

Gazole B100

L. 312-61

3,355

»

Article 5
1
L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
2
1° Le I est ainsi modifié :
3
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés ;
4
b) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « l’activité exercée requière la présence du contribuable sur l’exploitation chaque jour de l’année et que son remplacement » sont remplacés par les mots : « le remplacement du contribuable » ;
5
c) Au deuxième alinéa, les mots : « qui requiert leur présence sur l’exploitation chaque jour de l’année » sont supprimés ;
6
2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
7
a) À la première phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;
8
b) À la deuxième phrase, les mots : « , d’un accident du travail ou » sont remplacés par les mots : « ou d’un accident du travail, et de 100 % dans le cas d’un remplacement en raison » ;
9
3° Au IV, les mots : « engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « de remplacement ».
Article 6
1
I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
2
II. – L’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
3
1° Le troisième alinéa du I est ainsi modifié :
4
a) Après la référence : « 1°, », est insérée la référence : « 2°, » ;
5
b) Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés ;
6
2° Au cinquième alinéa du même I, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
7
3° Le V est ainsi rédigé :
8
« V. – Les travailleurs agricoles non occasionnels dont le contrat de travail relève du premier alinéa de l’article L. 1221‑2 du code du travail et exerçant une activité de collecte de lait en zone de montagne bénéficient des dispositions du présent article.
9
« Le bénéfice de l’exonération prévue au présent V est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, modifié par le règlement (UE) 2019/316 de la Commission du 21 février 2019. »
Article 7
1
À la première phrase du premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I (deux fois) et à la seconde phrase du même deuxième alinéa, à la première phrase du quatrième alinéa dudit I (deux fois) et à la seconde phrase du même quatrième alinéa, au sixième alinéa du même I et aux II et III de l’article 70 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, le mot : « déduction » est remplacé par le mot : « provision ».
TITRE II
REDONNER DE LA DIGNITÉ AUX AGRICULTEURS EN LES PROTÉGEANT DES ACTES MALVEILLANTS À LEUR ÉGARD ET EN LUTTANT CONTRE L’AGRIBASHING
Article 8
1
I. – Le sous‑titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
2
« Chapitre IV
3
« Les troubles anormaux du voisinage
4
« Art. 1253. – Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
5
« La responsabilité prévue au premier alinéa n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, préexistant à l’installation de la personne lésée, qui sont conformes aux lois et aux règlements et qui se sont poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation substantielle du trouble anormal. »
6
II. – L’article L. 113‑8 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
Article 9
1
I. – Au premier alinéa de l’article 226‑4 du code pénal, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ».
2
II. – À titre expérimental, dans les conditions prévues à l’article 1er de la présente loi, les policiers municipaux et les gardes champêtres peuvent constater les délits prévus à l’article 226‑4 du code pénal lorsque ces délits sont commis au sein des installations mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement ou au sein d’une exploitation agricole concernée par des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires en application de l’article L. 201‑4 du code rural et de la pêche maritime.
Article 10
1
Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2‑6 ou 433‑3‑1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 225‑2, 226– 4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4‑1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2‑6 ou 433‑3‑1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
Article 11
1
Toute dénonciation de pratiques agricoles jugées non conformes aux lois et règlements ne peut s’effectuer que devant les juridictions compétentes.
TITRE III
FAIRE DE LA COMPÉTITIVITÉ DURABLE LE MOTEUR DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE FRANÇAISE PAR LA PLANIFICATION, L’INNOVATION ET L’INVESTISSEMENT
Article 12
1
Au début de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un I A ainsi rédigé :
2
« I A. – La souveraineté alimentaire est un intérêt fondamental de la Nation au sens de l’article 410‑1 du code pénal. »
Article 13
1
Le premier alinéa de l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
2
1° À la première phrase, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « tout en assurant l’atteinte d’objectifs de production par filière agricole » ;
3
2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « , dont le principal consiste en une mesure de la réduction des risques pour les consommateurs, les utilisateurs et pour la biodiversité. »
Article 14
1
Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
2
1° Au début du chapitre Ier du titre Ier, il est ajouté un article L. 611‑1 A ainsi rédigé :
3
« Art. L. 611‑1 A. – Il est institué, auprès du ministre chargé de l’agriculture, un haut‑commissaire à la compétitivité durable des filières agricoles et agroalimentaires, avec pour missions :
4
« 1° De présider et d’orienter les travaux du comité national d’évaluation des normes agricoles ;
5
« 2° D’assurer le pilotage et le suivi du plan quinquennal pluriannuel de compétitivité durable des filières agricoles et agroalimentaires mentionné à l’article L. 611‑1‑1 ;
6
« 3° De présider les conférences publiques de filière prévues à l’article L. 631‑27‑1 ;
7
« 4° De rédiger un rapport triennal public portant sur la compétitivité de l’ensemble des filières agricoles françaises, qu’il remet au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport analyse notamment les effets des évolutions législatives et réglementaires sur la compétitivité des filières, évalue l’efficacité des mécanismes d’aide et de soutiens existants, notamment régionaux et départementaux, met en évidence les déterminants de l’évolution de la balance commerciale agricole et agroalimentaire française et formule des recommandations ;
8
« 5° D’émettre des avis et des recommandations publics sur tout sujet relatif à la compétitivité des filières agricoles.
9
« Pour l’exercice de ses missions, il peut faire appel, en tant que de besoin, aux services du ministère chargé de l’agriculture, de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, de l’Institut national de la recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre‑mer, des chambres d’agriculture et des instituts techniques agricoles.
10
« Lorsque le haut‑commissaire est saisi d’une difficulté concernant plusieurs ministères, il peut recourir au concours des services des ministères concernés et en rend compte au Premier ministre et au ministre chargé de l’agriculture.
11
« Un décret précise les missions du haut‑commissaire ainsi que les moyens qui lui sont attribués pour les mener à bien. » ;
12
2° L’article L. 631‑27‑1 est ainsi modifié :
13
a) Au premier alinéa, après le mot : « égide », sont insérés les mots : « du haut‑commissaire à la compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires mentionné à l’article L. 611‑1 A, qui la convoque, et avec le concours » ;
14
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
15
« Elle examine la politique d’accompagnement à l’exportation des filières agricoles et agroalimentaires et évalue les dispositifs mis à la disposition des acteurs économiques au regard de leurs besoins.
16
« La conférence publique de filière fait le bilan de l’évolution de la compétitivité agricole et agroalimentaire française de l’année précédente, en analyse les déterminants et propose des perspectives à court et moyen terme pour l’améliorer. » ;
17
c) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « examine », il est inséré le mot : « également ».
Article 15
1
Après l’article L. 611‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 611‑1‑1 ainsi rédigé :
2
« Art. L. 611‑1‑1. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n°       du       tendant à répondre à la crise agricole puis tous les cinq ans à compter de la publication du premier plan, un plan quinquennal de compétitivité durable et d’adaptation des filières agricoles et agroalimentaires, prenant en compte les spécificités des territoires ultra‑marins, est élaboré par le ministre chargé de l’agriculture en concertation avec les filières et en lien avec le haut‑commissaire mentionné à l’article L. 611– 1 A, qui en assure le suivi.
3
« Ce plan, qui a vocation à agréger et à mettre en cohérence l’ensemble des plans et des documents de planification existants, établit notamment la liste des investissements essentiels à la compétitivité et à la résilience de chaque filière. Les financements publics en faveur de l’investissement en agriculture et dans le secteur agroalimentaire tiennent compte des priorités ainsi établies. »
Article 16
1
Le I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
2
« L’État met en place un fonds spécial de soutien à la compétitivité des filières agricoles en difficulté.
3
« Ce fonds est géré par le haut‑commissaire à la compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires mentionné à l’article L. 611‑1 A.
4
« Il peut exceptionnellement venir en soutien à la trésorerie des exploitations ayant subi une calamité climatique ou sanitaire.
5
« Un décret en détermine le mode de fonctionnement et les conditions d’éligibilité. »
Article 17
1
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
2
1° L’article L. 221‑5 est ainsi modifié :
3
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
4
« Une quote‑part du total des dépôts collectés au titre du livret A, du livret de développement durable et solidaire régi par l’article L. 221‑27 et du livret Agri régi par l’article L. 221‑28 par les établissements distribuant l’un ou l’autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221‑7. » ;
5
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
6
– à la première phrase, les mots : « ou le livret de développement durable et solidaire » sont remplacés par les mots : « , le livret de développement durable et solidaire ou le livret Agri » ;
7
– après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Elles sont employées, dans le cas du livret Agri, au financement des investissements matériels et immatériels des structures agricoles et agroalimentaires, notamment pour l’amélioration de leur compétitivité, leur mécanisation, la réduction de leur empreinte climatique et l’atténuation des conséquences du changement climatique. Elles sont également employées dans le soutien à l’accès au foncier agricole des jeunes agriculteurs. » ;
8
– à la seconde phrase, les mots : « et les livrets de développement durable et solidaire » sont remplacés par les mots : « , les livrets de développement durable et solidaire et les livrets Agri » ;
9
c) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « ou le livret de développement durable et solidaire » sont remplacés par les mots : « , le livret de développement durable et solidaire ou le livret Agri » ;
10
2° Le I de l’article L. 221‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
11
« Elles sont employées en priorité au financement des investissements agricoles et agroalimentaires dans le cadre du livret Agri. » ;
12
3° Après la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
13
« Section 4 bis
14
« Le livret Agri
15
« Art. L. 221‑28. – Le livret Agri est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et les organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées conformément à l’article L. 221‑5.
16
« Les versements effectués sur un livret Agri ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au‑delà d’un plafond fixé par voie réglementaire.
17
« Il ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
18
« Les modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret Agri ainsi que la liste des investissements dans le secteur agricole et agroalimentaire auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret sont fixées par voie réglementaire.
19
« Les opérations relatives au livret Agri sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances. »
Article 18
1
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Le I de l’article L. 1 est ainsi modifié :
2
a) Le 10° bis est ainsi modifié :
3
– les mots : « de services environnementaux et » sont supprimés ;
4
– sont ajoutés les mots : « et de services environnementaux, incluant les réductions des émissions de gaz à effet de serre » ;
5
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
6
« Pour l’application du 10° bis du présent I, les réductions des émissions de gaz à effet de serre désignent indifféremment des quantités de gaz à effet de serre dont l’émission a été évitée ou des quantités de gaz à effet de serre séquestrées dans les sols agricoles ; »
7
2° Après le 3° de l’article L. 111‑2, il est inséré un 3° bis A ainsi rédigé :
8
« 3° bis A Valoriser le stockage de carbone dans les sols agricoles ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment par l’établissement d’un diagnostic de performance agronomique des sols et d’émissions de gaz à effet de serre, accompagné d’un plan volontaire d’atténuation et d’adaptation au changement climatique de l’exploitation, cofinancé par l’État, dont les modalités et le champ sont précisés par décret ; ».
TITRE IV
EXIGER LA RÉCIPROCITÉ DES NORMES AVEC NOS CONCURRENTS ET LUTTER CONTRE LES SUR-TRANSPOSITIONS
Article 19
1
La position du Gouvernement sur une décision autorisant la signature d’un accord commercial de l’Union européenne ou son application provisoire avant l’entrée en vigueur fait l’objet d’un débat au Parlement préalable à la réunion du Conseil de l’Union européenne ayant ce point à l’ordre du jour. Ce débat traite des éventuelles distorsions de concurrence induites par ledit accord.
Article 20
1
Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
2
1° Après le 1° A du I de l’article L. 1, il est inséré un 1° B ainsi rédigé :
3
« 1° B De veiller à ce que des normes législatives ou réglementaires allant au‑delà des exigences minimales des normes européennes ne soient adoptées que lorsqu’elles sont justifiées et évaluées avant leur adoption ; »
4
2° Après l’article L. 3, il est inséré un article L. 3‑1 ainsi rédigé :
5
« Art. L. 3‑1. – Pour l’application du 1° B du I de l’article L. 1 du présent code, le Conseil d’État identifie, dans les avis mentionnés à l’article L. 112‑1 du code de justice administrative, les dispositions excédant les exigences minimales des normes européennes. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard sept jours avant l’examen du texte concerné par la commission permanente de la première assemblée parlementaire saisie, un document estimant les conséquences financières des dispositions ainsi identifiées et recensant les dispositions similaires éventuellement adoptées dans les autres pays de l’Union européenne.
6
« Dans le cas d’un texte réglementaire soumis à une consultation publique mentionnée à l’article L. 131‑1 du code des relations entre le public et l’administration ou à une enquête publique mentionnée à l’article L. 134‑1 du même code, le Gouvernement produit le même document à destination du public consulté au plus tard une semaine après le début de la consultation ou de l’enquête. Il transmet ce document aux commissions compétentes du Parlement. »
Article 21
1
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime et présentant les possibilités de mise en place de clauses miroirs et de mesures miroirs aux frontières du marché intérieur.
2
Ce rapport comporte un bilan sur la politique de contrôle sanitaire des denrées alimentaires importées. Il précise le nombre de contrôles effectués pour l’année, dont le nombre de contrôles aléatoires, le nombre d’agents affectés à ces contrôles, les résultats de ces enquêtes, ainsi que les mesures, mises en œuvre et proposées, au niveau national et européen pour mieux lutter contre les risques sanitaires et environnementaux liés aux produits importés.
Article 22
1
Pour l’application de la conditionnalité des aides européennes telle que découlant de l’article 12 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 et de l’annexe III du même règlement, la déclinaison réglementaire des règles de bonnes conditions agricoles et environnementales s’effectue en concertation étroite avec l’ensemble des représentants de la profession agricole. Les mesures réglementaires ne sont adoptées qu’après avis du haut‑commissaire mentionné à l’article L. 611‑1 A, qui s’assure que la réglementation envisagée, au regard des réglementations adoptées au sein des états membres, ne place pas les agriculteurs en situation de concurrence déloyale.
2
Pour l’application de la norme relative à la protection des zones humides et de tourbières telle que figurant à l’annexe III du même règlement, la cartographie retenue se fonde essentiellement sur la cartographie des zones humides d’importance internationale au sens de la convention de Ramsar du 2 février 1971.
3
Pour l’application de la norme relative au maintien des prairies permanentes figurant à l’annexe III du même règlement, les surfaces prises en compte au titre du calcul du ratio annuel de prairies permanentes font l’objet d’une harmonisation nationale en concertation avec la profession agricole. L’ensemble des données utilisées pour le calcul des surfaces nécessaires au calcul des ratios régionaux est public.
Article 23
1
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
2
1° Les articles L. 253‑5‑1 et L. 253‑5‑2 sont abrogés ;
3
2° Le VI de l’article L. 254‑1 est abrogé ;
4
3° Les articles L. 254‑1‑1 à L. 254‑1‑3 sont abrogés ;
5
4° À la fin du 2° du I de l’article L. 254‑2, les mots : « et qu’elle respecte les dispositions des articles L. 254‑1‑1 à L. 254‑1‑3 » sont supprimés ;
6
5° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 254‑6‑2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
Article 24
1
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
2
1° Le onzième aliéna de l’article L. 1313‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut procéder au retrait d’une autorisation préalable à la mise sur le marché d’un produit dont la ou les substances sont autorisées par l’Autorité européenne de sécurité alimentaire sauf en cas de péril sanitaire imminent. » ;
3
2° Les deuxième et troisième phrases du second alinéa de l’article L. 1313‑5 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le ministre chargé de l’agriculture peut, par arrêté motivé, suspendre une décision du directeur général prise en application du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1. »
4
II. – La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑1‑1 ainsi rédigé :
5
« Art. L. 253‑1‑1. – Un retrait d’autorisation ou une modification de l’autorisation d’utilisation visant à restreindre l’usage d’un produit emporte l’obligation pour l’État de financer un accompagnement technique et de recherche adapté pour les professionnels.
6
« Dans le cas d’une décision de retrait, et sous les réserves mentionnées à l’article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, le délai de grâce est systématiquement porté à six mois pour la vente et la distribution, et à un an supplémentaire pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants.
7
« Le directeur général peut, à l’occasion de l’instruction d’une demande d’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’expérimentation telle que décrite à l’article L. 1313‑1 du présent code, s’en remettre à la décision du ministre chargé de l’agriculture. »
Article 25
1
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
2
1° Les troisième à cinquième alinéas sont supprimés ;
3
2° Au sixième alinéa, la référence : « II bis » est remplacée par la référence : « II ».
Article 26
1
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
2
1° La dernière phrase du premier alinéa du III est supprimée ;
3
2° Avant le dernier alinéa du même III, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
4
« Lorsque des zones de non‑traitement sont instaurées, et en l’absence de distance de sécurité spécifique fixée par l’autorisation de mise sur le marché du produit concerné, ces zones ne peuvent excéder cinq mètres pour les traitements des parties aériennes des plantes réalisés à proximité des lieux mentionnés à l’article L. 253‑7‑1 et au III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière à proximité de ces traitements avec un produit phytopharmaceutique et dix mètres pour un produit phytopharmaceutique :
5
« – présentant une des mentions de danger suivantes : H300, H310, H330, H331, H334, H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd H360Df, H370, H372 ;
6
« – ou contenant une substance active considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens néfastes pour l’homme selon les critères du paragraphe 3.6.5 de l’annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 précité. »
TITRE V
MENER LA BATAILLE DE LA SIMPLIFICATION
Article 27
1
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
2
1° La section 2 du chapitre 1er du titre III du livre Ier est abrogée ;
3
2° L’article L. 213‑2 est rétabli ;
4
3° L’article L. 421‑1 est rétabli.
Article 28
1
Au début de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un I B ainsi rédigé :
2
« I B. – Il est institué un comité national d’évaluation des normes agricoles. Placé sous l’autorité du haut‑commissaire à la compétitivité durable des filières agricoles et agroalimentaires mentionné à l’article L. 611‑1 A, il a pour mission :
3
« 1° D’assurer un suivi régulier de toute difficulté de nature normative, en propre ou à la suite d’une alerte des filières, des interprofessions, des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs, et apporte son concours à la définition et à la mise en œuvre des politiques ayant un impact sur la compétitivité de ces filières ;
4
« 2° De contribuer activement à l’identification de normes réglementaires allant au‑delà des exigences législatives et européennes et affectant la compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires ;
5
« 3° De contribuer à l’analyse des freins normatifs à la transmission et à l’installation en agriculture ;
6
« 4° De mener une réflexion sur la simplification de la fiscalité des résultats des exploitations agricoles ;
7
« 5° De rendre un rapport annuel au Parlement contenant des propositions visant à clarifier et simplifier les normes fiscales, sociales et environnementales encadrant l’agriculture.
8
« Un décret précise la composition et les missions du comité national d’évaluation des normes agricoles ainsi que les moyens qui lui sont attribués pour les mener à bien. »
Article 29
1
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
2
1° Au 5° bis du I de l’article L. 211‑1, après les mots : « stockage de l’eau », sont insérés les mots : « , qui présente un intérêt général majeur, » ;
3
2° Le VIII de l’article L. 212‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
4
« Pour l’application du premier alinéa du présent VIII, les projets destinés au stockage de l’eau et aux prélèvements nécessaires au remplissage de plans d’eau, permanents ou non, qui répondent à un usage partagé mentionné au 5° bis du I de l’article L. 211‑1, sont réputés d’intérêt général majeur. »
Article 30
1
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé :
2
« Art. L. 311‑14. – Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours dirigés contre les décisions prises en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 et L. 214‑8 du code de l’environnement relatives aux projets d’ouvrages de prélèvement d’eau à usage d’irrigation et aux infrastructures associées, dans les conditions prévues à l’article L. 214‑10 du même code.
3
« La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle l’autorité administrative qui a pris la décision a son siège. »
Article 31
1
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑15 ainsi rédigé :
2
« Art. L. 311‑15. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et en dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production de biogaz ainsi qu’à leurs ouvrages connexes. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. »
Article 32
1
Le VII de l’article 27 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi rédigé :
2
« VII. – A. – L’État institue pour les porteurs de projets d’installations de production de gaz, un guichet unique rassemblant les services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public ou de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif.
3
« B. – Les modalités d’application du A sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »
Article 33
1
Le III de l’article L. 361‑4‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret décrit à l’usage des exploitants la procédure de demande de réévaluation, qui est uniforme sur l’ensemble du territoire national. »
Article 34
1
L’article L. 427‑8 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, ladite autorité s’appuie sur les outils numériques de déclaration développés par les organismes professionnels agricoles. »
Article 35
1
Au 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, après la référence : « L. 411‑1, », sont insérés les mots : « y compris des quotas de tir adaptés aux besoins des professionnels agricoles victimes ».
TITRE VI
SIMPLIFIER LA RÉGLEMENTATION SUR LES HAIES POUR FAVORISER SON APPROPRIATION PAR LE MONDE AGRICOLE
Article 36
1
Après le 3° de l’article L. 511‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
2
« 3° bis Constitue un guichet unique d’information sur la réglementation relative aux haies et peut gérer, par délégation de l’État et dans des conditions fixées par décret, toute demande de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation relative aux haies ; ».
Article 37
1
L’article L. 411‑1 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
2
« III. – Pour l’application du présent article à la taille des haies en espace agricole, la période d’interdiction de perturbation ne peut être plus étendue que celle retenue pour la conditionnalité des aides dans le plan stratégique national de la politique agricole commune. »
Article 38
1
Le 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement est complété par un f ainsi rédigé :
2
« f) Pour permettre un arrachage de haie au sein d’un espace agricole dans le cadre d’une opération globale conduisant à augmenter le linéaire de haie sur ce même espace ou, à des conditions plus strictes, à maintenir ce linéaire. »
Article 39
1
Au début de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 126‑3 A ainsi rédigé :
2
« Art. L. 126‑3 A. – Une haie est une formation linéaire comportant des arbres, arbustes ou arbrisseaux d’une hauteur potentielle et d’une longueur qui sont supérieures à des seuils définis par l’autorité administrative dans le département en fonction des usages constants et reconnus sur le territoire de ce département. »
TITRE VII
SOUTENIR L’ÉLEVAGE
Article 40
1
Le titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
2
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 230‑5 est supprimé ;
3
2° Après l’article L. 232‑1, il est inséré un article L. 232‑1‑1 ainsi rédigé :
4
« Art. L. 232‑1‑1. – Sans préjudice de la procédure établie par le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission, il est interdit de commercialiser toute denrée alimentaire dont la consommation humaine était négligeable au sein de l’Union avant le 15 mai 1997, en particulier des produits à base d’insectes ou issus de culture cellulaire. » ;
Article 41
1
Le deuxième alinéa du III de l’article L. 333‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « par principe, mais peuvent faire l’objet de dérogations motivées pour certaines productions animales, dans des conditions définies par décret. »
TITRE VIII
GAGE
Article 42
1
I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
2
II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
3
III. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.