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Sénat
Proposition de loi
Rendre obligatoire le casier vierge pour les candidats à une élection locale
Déposé
Commission
SN
Commission des lois
Dates
Dépôt:Lundi 21 août 2023
Dernière activité:Lundi 21 août 2023
16ème législature

Dépôt du texte

Sénat
August 21, 2023
En cours
Dépôt du texte
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

En 2016, j'avais déposé avec quelques collègues un texte visant ce même objectif : instaurer l'obligation d'un casier vierge pour les candidats à une élection locale.

Dans l'exposé des motifs nous avions indiqué « Notre pays et ses institutions souffrent aujourd'hui d'un contexte inédit de défiance des citoyens envers les partis traditionnels et les élus en général. Cette baisse de confiance atteint directement les conditions du débat démocratique, en induisant de manière pernicieuse l'idée que la démocratie devient un gadget politique ».

Il y a 7 ans, nous indiquions donc un contexte inédit.

Que dire aujourd'hui après des records d'abstention aux différentes élections municipales de 2020 et présidentielles de 2022 ?

Après les mouvements sociaux sans précédent et la crise des gilets jaunes ?

Après l'effondrement des partis traditionnels aux présidentielles ?

Après le tiercé gagnant de mouvements politiques portés par l'image d'un seul homme dans une hyper individualisation du leader ?

Cette Proposition de loi de 2016 n'a jamais été examinée ne trouvant place dans aucune niche.

En 2017, cette mesure fut proposée par un candidat à la Présidentielle dans le cadre de sa campagne électorale. Candidat devenu Président de la République. Mais plus aucun projet concernant l'obligation d'un casier vierge.

Pire, cette mesure ne s'est pas concrétisée dans des textes qui auraient pu pourtant l'intégrer : Loi organique et loi ordinaire du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique.

Aujourd'hui, la défiance des citoyens est à ce point exacerbée que l'abstention est devenue le premier choix des Français.

Luc ROUBAN, directeur de recherche au CNRS et membre du centre de recherches politiques de Sciences-po, le Cevipof, dans son ouvrage « Les Raisons de la défiance » (Presses de Sciences-po, janvier 2022), a expliqué les dangers : l'absence totale, pour près de la moitié de la population française, de tout sentiment d'appartenance à une communauté, qu'elle soit nationale, régionale, linguistique, religieuse, d'origine, ou même de goûts.

Cette absence de repères communs est bien connue des maires et élus locaux qui annoncent depuis des années la perte du collectif au profit d'un individualisme grandissant et de citoyens consommateurs de services publics.

Et de nombreux universitaires, historiens, journalistes ont analysé ce qui pourrait être une crise démocratique avec un modèle républicain et une citoyenneté qui se délitent.

Les élus, mais aussi depuis la crise du covid, les scientifiques, les journalistes génèrent les mêmes doutes, les réseaux sociaux semant souvent le trouble, entre info et intox...

Pour recréer le commun, il faut a minima, re créer les liens de confiance. Et le suffrage universel ne doit plus être considéré comme un blanc-seing par les élus.

L'auteur est persuadé que la corruption est un phénomène très peu développé dans notre pays. De multiples textes de loi -votés dans cette dernière décennie- ont encadré de plus en plus les mandats politiques : création de la Haute Autorité de transparence de la vie publique, publication des déclarations d'intérêts et de patrimoine des élus, lutte contre les conflits d'intérêt ...

Cependant l'absence d'une obligation de casier vierge pour les candidats à des élections représente selon l'auteur un blocage énorme dans la confiance : comment expliquer aux citoyens qu'un élu n'a pas l'obligation d'un casier vierge alors que plus de 400 professions l'exigent ?

N'y a-t-il pas une obligation d'affichage d'exemplarité alors même que 2/3 des Français estiment que notre démocratie fonctionne mal en France et que le sentiment de corruption généralisé des personnalités politiques est partagé par l'ensemble des milieux sociaux 48% des personnes interrogées et que 67% estiment que les hommes et femmes politiques agissent principalement pour leurs intérêts personnels. (Source Fractures françaises vagues 10)

Car demeurer sans cette obligation, c'est envoyer un message aux Français : vous avez plus de devoirs que les élus.

La probité ne peut être à la carte. Elle doit être un des critères d'éligibilité de ceux qui par leur mandat représentent les citoyens. Ils doivent donc affirmer leur exemplarité.

L'article 1er de cette proposition de loi a pour objet d'ajouter une nouvelle condition d'inéligibilité pour les élections des conseillers départementaux, municipaux et régionaux. Désormais pour se porter candidat, il sera exigé que le bulletin n° 2 du casier judiciaire soit exempt de condamnation incompatible avec l'exercice d'un mandat électif.

Il convient de préciser que cette mesure n'a pas un caractère perpétuel, puisque des règles précises existent d'ores et déjà sur l'effacement, à la demande ou automatique, du casier judiciaire.

L'article 2 prévoit les modalités d'entrée en vigueur dans le temps de cette disposition.

L'auteur de cette proposition de loi réaffirme que notre démocratie -qui s'appuie sur plus de 520 000 élus locaux pour organiser les territoires et offrir aux Français des services de qualité au quotidien- a besoin d'un changement radical de paradigme. Que les Droits et les Devoirs doivent être assumés autant par les élus que par les citoyens. Il est urgent de réagir dans un contexte de défiance et de désarroi.

Texte

Article 1er
1
Le code électoral est ainsi modifié :
2
1° L’article L. 198 est ainsi rétabli :
3
« Art. L. 198. – Ne peut pas faire acte de candidature la personne dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire défini à l’article 775 du code de procédure pénale porte la mention d’une condamnation définitive pour l’une des infractions suivantes :
4
« 1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine définies aux articles 221‑1 à 221‑5‑5‑1, 221‑5‑6, 222‑1, 222‑6‑4, 222‑7, 222‑9, 222‑11, 222‑13 à 222‑14, 222‑14‑4 à 222‑16, 222‑17, 222‑18, 222‑18‑4, 222‑22, 222‑22‑2 à 222‑23‑3, 222‑26‑1 à 222‑27, 222‑29 à 222‑29‑3, 222‑30‑1 à 222‑31, 222‑32, 222‑33, 222‑33‑1‑1 à 222‑33‑3, 222‑34 à 222‑40, 222‑52 à 222‑60, 224‑1 A, 224‑1 B, 224‑1, 224‑5‑1, 224‑6, 224‑8, 224‑4‑1, 225‑4‑7, 225‑4‑11, 225‑4‑12, 225‑4‑13, 225‑5, 225‑6, 225‑10, 225‑11, 225‑12‑1, 225‑12‑5, 225‑12‑6, 225‑12‑8, 225‑12‑9 et 225‑13 à 225‑14‑2 du code pénal ;
5
« 2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité définies aux articles 432‑10 à 432‑11 et 432‑12 à 432‑15 du même code ;
6
« 3° Les infractions de corruption et trafic d’influence définies aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 431‑5, 431‑7 à 431‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 dudit code ;
7
« 4° Les infractions de recel ou de blanchiment, définies aux articles 321‑1, 321‑2, 324‑1 et 324‑2 du même code lorsqu’elles portent sur le produit, les revenus ou les choses provenant des infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article ;
8
« 5° Les infractions définies aux articles L. 106 à L. 108 du présent code ;
9
« 6° Les infractions fiscales.
10
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
11
2° Après l’article L. 234, il est inséré un article L. 234‑1 ainsi rédigé :
12
« Art. L. 234‑1. – Ne peut pas faire acte de candidature la personne dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire défini à l’article 775 du code de procédure pénale porte la mention d’une condamnation définitive pour l’une des infractions mentionnées à l’article L. 198 du présent code.
13
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
14
3° Le chapitre III du titre Ier du livre IV est complété par un article L. 341‑2 ainsi rédigé :
15
« Art. L. 341‑2. – Ne peut pas faire acte de candidature la personne dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire défini à l’article 775 du code de procédure pénale porte la mention d’une condamnation définitive pour l’une des infractions mentionnées à l’article L. 198 du présent code.
16
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Article 2
1
Le 1° de l’article 1er entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseillers municipaux suivant la promulgation de la présente loi.
2
Le 2° du même article 1er entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseillers départementaux suivant la promulgation de la présente loi.
3
Le 3° dudit article 1er entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseillers régionaux suivant la promulgation de la présente loi.