Logo
Sénat
Proposition de loi
Campements illégaux de nomades
Déposé
Commission
SN
Commission des lois
Dates
Dépôt:Lundi 24 avril 2023
Dernière activité:Lundi 24 avril 2023
16ème législature

Dépôt du texte

Sénat
April 24, 2023
En cours
Dépôt du texte
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Dans certains départements, tel celui de la Moselle, les campements illégaux de nomades sont un véritable fléau. En dépit du profond mécontentement des municipalités et des habitants, les lacunes de la législation et parfois le laxisme des représentants de l'État ne permettent pas d'agir de manière suffisamment dissuasive. C'est pourquoi la présente proposition de loi reprend pour l'essentiel, au Sénat, la proposition n°698 du 17 janvier 2023 qui a été déposée à l'Assemblée nationale par M. Laurent Jacobelli, député de la Moselle et plusieurs de ses collègues.

Nos communes sont désarmées face au phénomène récurrent de l'installation illégale de nomades sur des terrains non adaptés. Il faut insister en préambule sur l'adjectif « illégale ». En effet, cette proposition de loi n'a nullement pour ambition de pénaliser de quelconque manière que ce soit les gens du voyage respectant les procédures et s'installant légalement sur des aires aménagées à cet effet.

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, malgré la réforme de 2018, rend toujours difficile pour certaines communes l'expulsion des campements illégaux, voire dans certains cas la mise en demeure en elle-même.

Les retours de nombreux maires indiquent des lenteurs, parfois même des réticences préfectorales pour mettre en application la loi, même si les communes sont parfaitement en droit de demander la mise en demeure de quitter les lieux. Si l'État refuse de prendre ses responsabilités, les communes se retrouvent totalement désarmées.

Enfin, les communes les plus modestes en taille sont celles qui ont le plus de difficultés à la fois à mettre en place les installations nécessaires au bon accueil des nomades, et à faire appliquer la loi lorsqu'elles font face à des campements illégaux. Les inclure dans la liste des communes soumises aux obligations prévues dans la loi relative à l'accueil des nomades était donc inadapté.

La présente proposition de loi propose dans son article premier de soustraire les communes de moins de 5000 habitants de leurs obligations relatives à l'accueil des nomades. Cette mesure simple soulagera grandement des mairies déjà confrontées à des problèmes graves tels que la baisse démographique, le manque chronique de moyens ou bien encore la désertification médicale. L'obligation d'hospitalité ne doit s'appliquer qu'aux communes qui en ont les moyens, dans l'intérêt de tous.

Dans son article 2, la proposition de loi propose d'une part de rendre plus accessible la demande de mise en demeure de quitter les lieux auprès du préfet en supprimant les conditions d'atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques, l'installation illégale étant en soit une condition suffisante et légitime pour faire ladite demande ; d'autre part en instaurant une série d'obligations pour le préfet concerné, afin qu'il mette systématiquement en demeure de quitter les lieux si les conditions sont remplies, le tout dans un délai raisonnable. Le préfet pourra également proposer une solution de relocalisation dans une aire prévue à cet effet aux occupants illégaux, afin d'inciter à une résolution rapide et sans heurt de la situation.

Enfin, l'article 3 vise à responsabiliser les propriétaires de terrains acceptant l'installation de nomades. S'ils ont parfaitement le droit de les accueillir, ils doivent s'assurer que la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques seront respectées. Faute de quoi, le maire pourra demander au préfet la mise en demeure de quitter les lieux. En cas d'entrave à cette dernière, les sanctions envers le propriétaire sont renforcées.

Cette proposition de loi répond à une situation inacceptable, pesant sur nos communes et leurs habitants. La loi doit être respectée et les expulsions prononcées lorsque ce n'est pas le cas. Il s'agit ici d'une mesure de bon sens pour nos communes, et de respect vis-à-vis des communautés de gens du voyage qui observent la loi.

Texte

Article 1er
1
La loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :
2
1° L’article 1er est ainsi modifié :
3
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « de plus de 5 000 habitants » ;
4
b) Au premier alinéa du II, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « de plus de 5 000 habitants » ;
5
2° Le I de l’article 2 est ainsi modifié :
6
a) Au premier alinéa du B, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « de plus de 5 000 habitants » :
7
b) À la première phrase du C, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « de plus de 5 000 habitants ».
Article 2
1
La loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 précitée est ainsi modifiée :
2
1° L’article 9 est ainsi modifié :
3
a) Le II est ainsi modifié :
4
– au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « sur ce seul motif » ;
5
– après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
6
« À compter de la demande prévue au premier alinéa, le préfet dispose de 24 heures pour mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
7
« Sous réserve de places disponibles, le préfet peut proposer aux occupants une solution de relocalisation dans une aire d’accueil des gens du voyage ou terrain familial locatif défini aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la présente loi. » ;
8
– le deuxième alinéa est supprimé ;
9
– à la fin du quatrième alinéa, les mots : « et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques » sont supprimés ;
10
– au cinquième alinéa, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ;
11
b) À la dernière phrase du II bis, le mot : « quarante‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ;
12
c) Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le préfet est tenu de procéder à l’évacuation forcée dans un délai de quarante‑huit heures. » ;
13
2° Le premier alinéa de l’article 9‑1 est ainsi modifié :
14
a) Les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ;
15
b) À la fin, les mots : « de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques » sont remplacés par les mots : « , sur ce seul motif ».
Article 3
1
La loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 précitée est ainsi modifiée :
2
1° Le II de l’article 9 est ainsi modifié :
3
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
4
« En cas de stationnement effectué sur un terrain privé avec l’accord du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage, la mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. » ;
5
b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :
6
– les mots : « peut lui demander » sont remplacés par les mots : « lui demande » ;
7
– à la fin, les mots : « l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe » sont remplacés par les mots : « toute éventuelle atteinte à la salubrité, sécurité ou tranquillité publiques dans un délai de 24 heures » ;
8
c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « 3 750 Euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 7 500 euros d’amende et un an d’emprisonnement » ;
9
2° Le premier alinéa de l’article 9‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le non‑respect de cette obligation est passible de 7 500 euros d’amende et un an d’emprisonnement. »