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Sénat
Proposition de loi
Commission permanente des départements et des régions
Déposé
Commission
SN
Commission des lois
Dates
Dépôt:Lundi 20 mars 2023
Dernière activité:Lundi 20 mars 2023
16ème législature

Dépôt du texte

Sénat
March 20, 2023
En cours
Dépôt du texte
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Les conseils départementaux et les conseils régionaux peuvent déléguer à leur commission permanente de très importantes attributions ; de ce fait, ces commissions peuvent avoir un rôle démesuré qui marginalise le conseil régional proprement dit. C'est une atteinte grave à la démocratie car il y a dorénavant des conseillers départementaux ou régionaux à deux vitesses, ceux qui ne font pas partie de la commission permanente étant purement et simplement évincés de la plupart des décisions.

- Dans un but de transparence démocratique, les réunions des conseils départementaux et des conseils régionaux doivent être publiques, sauf décision de huis clos justifiée par une raison valable. Par contre, les commissions permanentes ne sont pas obligatoirement publiques, ce qui ne permet pas un véritable contrôle par les citoyens. Pourtant, dans la mesure où ces commissions concentrent les pouvoir, le public devrait être informé des prises de position des élus et surtout des débats ayant conduit à l'adoption de telle ou telle décision importante.

Le Conseil d'État, dans sa formation la plus solennelle, a pris acte de l'absence de disposition législative expresse relative à la publicité des délibérations des commissions permanentes « alors même que la commission permanente qui constitue une émanation du conseil général ou du conseil régional peut exercer par délégation une partie des attributions du conseil dont elle est issue » (Conseil d'État, Assemblée, 18 décembre 1996). Comment ne pas voir dans cette jurisprudence une invitation faite au législateur de remédier à une situation d'une logique pour le moins discutable ?

- Par ailleurs, la loi prévoit qu'afin de garantir les droits de l'opposition, les conseils généraux et régionaux doivent adopter un règlement intérieur précisant leurs règles de fonctionnement. Les articles correspondants du CGCT (L. 3121-8 et L. 4132-6) ne s'opposent cependant pas à ce que ce soit la commission permanente qui adopte ledit règlement intérieur. C'est un comble car ainsi, beaucoup d'élus départementaux ou régionaux se voient appliquer un règlement intérieur à la définition duquel ils n'ont même pas été associés.

De plus, bien que la commission permanente prenne des décisions extrêmement importantes, elle échappe à l'obligation, soit d'avoir son propre règlement intérieur, soit d'appliquer les dispositions contenues dans le règlement intérieur du conseil départemental. C'est ce qui ressort de la réponse ministérielle du 3 novembre 2022 à deux questions écrites (n°1769 et n°3570) de l'auteur de la présente proposition de loi.

- Enfin, afin de permettre au conseil départemental ou régional de conserver le pouvoir de décision sur les dossiers les plus importants, il convient de plafonner par exemple à un million d'euros l'importance des rapports pouvant être délégués à la commission permanente.

La présente proposition de loi tend donc: - à ce que  les réunions des commissions permanentes des départements et des régions soient obligatoirement publiques ; - à ce que  les commissions permanentes disposent d'un règlement intérieur ou à défaut se voient appliquer le règlement intérieur du conseil départemental ou régional et à ce que la fixation des règlements intérieurs ne puisse pas être déléguée à la commission permanente ; - à ce qu'aucun dossier concernant un engagement ou un paiement de plus d'un million d'euros ne puisse être délégué à la commission permanente par le conseil départemental ou régional.

Texte

Article 1er
1
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
2
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 3122‑6‑2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
3
« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct sur le site internet du conseil départemental. Les lieux mis à disposition par le conseil départemental pour la tenue de la réunion de la commission permanente par visioconférence sont accessibles au public.
4
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
5
2° Après le même article L. 3122‑6‑2, il est inséré un article L. 3122‑6‑3 ainsi rédigé :
6
« Art. L. 3122‑6‑3. – Les séances de la commission permanente sont publiques.
7
« Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du président, la commission permanente peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’elle se réunit à huis clos.
8
« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil départemental tient de l’article L. 3121‑12, les séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. » ;
9
3° Après le troisième alinéa de l’article L. 4133‑6‑2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
10
« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct sur le site internet du conseil régional. Les lieux mis à disposition par le conseil régional pour la tenue de la réunion de la commission permanente par visioconférence sont accessibles au public.
11
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
12
4° Après le même article L. 4133‑6‑2, il est inséré un article L. 4133‑6‑3 ainsi rédigé :
13
« Art. L. 4133‑6‑3. – Les séances de la commission permanente sont publiques.
14
« Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du président, la commission permanente peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’elle se réunit à huis clos.
15
« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil régional tient de l’article L. 4132‑11, les séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. »
Article 2
1
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
2
1° L’article L. 3121‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’établissement du règlement intérieur ne peut être délégué à la commission permanente. » ;
3
2° Après l’article L. 3122‑4, il est inséré un article L. 3122‑4‑1 ainsi rédigé :
4
« Art. L. 3122‑4‑1. – La commission permanente établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent sa constitution. Elle peut choisir d’appliquer le règlement intérieur adopté par le conseil départemental.
5
« Le règlement intérieur précédemment adopté par la commission continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur détermine les droits des groupes d’élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s’étant déclaré d’opposition. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. » ;
6
3° L’article L. 4132‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’établissement du règlement intérieur ne peut être délégué à la commission permanente. » ;
7
4° Après l’article L. 4133‑4, il est inséré un article L. 4133‑4‑1 ainsi rédigé :
8
« Art. L. 4133‑4‑1. – La commission permanente établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent sa constitution. Elle peut choisir d’appliquer le règlement intérieur adopté par le conseil régional.
9
« Le règlement intérieur précédemment adopté par la commission continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur détermine les droits des groupes d’élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s’étant déclaré d’opposition. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. »
Article 3
1
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
2
1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3211‑2 est complétée par les mots : « , et de l’examen de dossiers susceptibles d’occasionner un engagement ou un paiement d’un montant égal ou supérieur à un million d’euros » ;
3
2° Au premier alinéa de l’article L. 4221‑5, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « , à l’examen de dossiers susceptibles d’occasionner un engagement ou un paiement d’un montant égal ou supérieur à un million d’euros ».