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Sénat
Proposition de loi
Habitations légères irrégulièrement installées sur un terrain
Déposé
Commission
SN
Commission des lois
Dates
Dépôt:Mardi 6 décembre 2022
Dernière activité:Mardi 6 décembre 2022
16ème législature

Dépôt du texte

Sénat
December 6, 2022
En cours
Dépôt du texte
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise à soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements dans leur mission d'accueil des gens du voyage.

Les difficultés des collectivités face aux occupations irrégulières de terrains publics et privés restent sans réponses et les laissent particulièrement impuissantes. Les stationnements illicites de résidences mobiles persistent malgré l'augmentation considérable des aires de stationnement réalisées.

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté n'a apporté aucune solution concrète aux difficultés des élus locaux : les dispositions adoptées en première lecture par le Sénat le 18 octobre 2016 ont été supprimées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, le 23 novembre 2016.

La loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites n'y est pas davantage parvenue : là encore, les dispositions adoptées en première lecture par le Sénat le 31 octobre 2017 ont été supprimés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, le 21 juin 2018.

En particulier, il n'est aujourd'hui toujours pas possible de prononcer une peine de confiscation à l'endroit des habitations légères mobiles. La peine de confiscation, prévue à l'article 131-21 du code pénal, est exclue en matière de véhicules d'habitation par l'article 322-15-1 du code pénal

La présente proposition de loi vise à introduire une mesure simple et efficace en cas d'occupation irrégulière d'une propriété publique ou privée : s'inspirant largement de l'article 6 de la proposition de loi du 18 mai 2017, de l'ancien sénateur Républicain Jean-Claude Carle, elle vise à permettre la saisie et le transfert d'une habitation légère mobile dans une aire de stationnement adaptée du même département.

Texte

Article unique
1
Le code pénal est ainsi modifié :
2
1° Le dernier alinéa de l’article 322‑4‑1 est ainsi modifié :
3
a) Les mots : « , à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, » sont supprimés ;
4
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les véhicules peuvent être transférés sur une aire ou un terrain mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et situés sur le territoire du département. » ;
5
2° Les 5° et 6° de l’article 322‑15 sont ainsi rétablis :
6
« 5° Dans les cas prévus à l’article 322‑4‑1, la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
7
« 6° Dans les cas prévus au même article 322‑4‑1, la confiscation du ou des véhicules automobiles utilisés pour commettre l’infraction ; »
8
3° L’article 322‑15‑1 est abrogé.