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Sénat
Proposition de loi
Sections de commune
Déposé
Commission
SN
Commission des lois
Dates
Dépôt:Jeudi 27 octobre 2022
Dernière activité:Jeudi 27 octobre 2022
Sénateurs investis
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16ème législature

Dépôt du texte

Sénat
October 27, 2022
En cours
Dépôt du texte
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 relative à la modernisation du régime des sections de commune pose le principe de l'interdiction de constitution de toute nouvelle section de commune. Elle met en exergue la désuétude de ce dispositif d'un autre temps, dont la gestion et l'existence même ne sont plus adaptées.

Même si cette loi est un véritable acquis, nous devons aller plus loin pour répondre aux difficultés des élus locaux et faciliter la communalisation des biens de section.

La question de la dissolution des sections de commune déjà existantes se pose véritablement, et il s'avère opportun d'envisager la mise en place d'un dispositif qui y conduirait. De la même manière, il est judicieux d'assouplir les procédures de transfert existantes.

Les dispositions de la présente proposition de loi entendent alors remplir un double objectif : d'une part, réduire le nombre et l'importance des sections de commune au profit des municipalités et ; d'autre part, offrir la possibilité de dissoudre des sections de commune.

Dans la mesure où les autorités locales pourraient préférer une solution moins stricte qu'une dissolution irréversible, la présente proposition de loi ne prévoit pas la suppression des dispositifs de transfert. En revanche, elle vise à assouplir les procédures existantes afin de renforcer le pouvoir municipal.

L'article 1 er de la présente proposition de loi prévoit que la dissolution des sections de commune reposerait sur une décision prise par le conseil municipal, qui ne pourrait l'être que sur la base du constat de l'absence d'intérêt de personnes concernées pour une section de commune. Deux motifs de dissolution sont alors retenus, pour lesquels les membres peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions de l'article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Les hypothèses qui permettraient au conseil municipal de prononcer la dissolution d'une section de communes recoupent celles qui, aujourd'hui, permettent au représentant de l'État de prononcer le transfert des biens, droits et obligations d'une section de commune, à la commune.

Le premier cas de possibilité de dissolution par le conseil municipal s'inscrit dans le cas d'une demande de la commission syndicale, ou, en l'absence de commission syndicale, de la moitié des membres de la section. Le second cas résulte de l'absence de constitution de la commission syndicale en application du 2° de l'article L. 2411-5 du CGCT.

Les électeurs pourraient, le cas échéant, être informés par le représentant de l'État dans le département des conséquences de leur abstention. Une telle exigence n'est pas formellement posée par la proposition de loi dans la mesure où elle semble relever du domaine du pouvoir règlementaire. Il n'en demeure pas moins que leur manque d'intérêt pour la section serait indiscutablement établi si, au moins lorsqu'il adresserait la seconde convocation, le représentant de l'État avertirait les électeurs que, à défaut de se rendre aux urnes pour au moins la moitié d'entre eux, le conseil municipal aurait la possibilité de prononcer la dissolution de la section.

L'article 2 vise à l'instauration facultative d'une taxe communale pour la gestion des sections de commune. Cette taxe aurait pour but d'inciter les membres de la section (qui en seraient les seuls redevables) à en demander la dissolution. Son montant serait déterminé par délibération du conseil communal, et dans la limite de 200 euros.

L'article 3 propose quant à lui de revoir les critères exigés à la création d'une commission syndicale, en termes de nombre d'électeurs et de revenu procuré par les biens de la section, qui seraient revus à la hausse.

L'article 4 a pour objet de procéder au transfert des biens de section à la commune dans un délai plus court. Le transfert des biens, droits et obligations de la section pourrait être prononcé par le représentant de l'État dans le département sur avis favorable du conseil municipal et après enquête publique conduite dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l'administration à la suite du renouvellement général des conseils municipaux, contre deux renouvellements consécutifs actuellement.

L'article 5 propose quant à lui de revoir les conditions du transfert de l'article L. 2411-11 du CGCT. Le transfert reposerait désormais sur une demande du conseil municipal, ayant au préalable consulté la commission syndicale ou, en l'absence de commission syndicale, les membres de la section. En cas de désaccord entre le conseil municipal et la majorité des membres de la section ou bien entre le conseil municipal et la commission syndicale ou si celle-ci ne s'est pas prononcée sur le transfert dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, le transfert de la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section serait statué par arrêté motivé du représentant de l'État dans le département.

Il s'agit ici de favoriser la communalisation des biens de section.

Tel est l'objet de la proposition de loi.

Texte

Article 1er
1
Après l’article L. 2411‑18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2411‑18‑1 ainsi rédigé :
2
« Art. L. 2411‑18‑1. – Le conseil municipal peut, par délibération, prononcer la dissolution d’une section de commune :
3
« 1° Soit à la demande de la commission syndicale ou, lorsque la commission syndicale n’a pas été constituée en raison des 1° ou 3° de l’article L. 2411‑5, de la moitié des membres de la section ;
4
« 2° Soit lorsque la commission syndicale n’a pas été constituée en raison du défaut de réponse des électeurs constaté dans les conditions prévues au 2° du même article L. 2411‑5 ;
5
« 3° Soit lorsqu’il n’existe plus de membres de la section de commune.
6
« Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l’article L. 2411‑11. »
Article 2
1
Après l’article L. 2411‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2411‑10‑1 ainsi rédigé :
2
« Art. L. 2411‑10‑1. – I. – Une taxe peut être instituée par une délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts pour contribuer au financement par la commune des frais liés au fonctionnement d’une section de commune.
3
« II. – La taxe est acquittée par chaque membre de la section de commune. Son montant est déterminé par délibération du conseil municipal dans la limite de 200 euros.
4
« III. – La taxe ne peut être perçue dès lors que les biens de la section de commune ont été transférés à la commune en application des articles L. 2411‑11 à L. 2411‑12‑2 ou L. 2411‑13.
5
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
Article 3
1
L’article L. 2411‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
2
1° À la fin du 1°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » ;
3
2° Le 3° est ainsi modifié :
4
a) À la première phrase, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
5
b) À la seconde phrase, le mot : « révisé » est remplacé par le mot : « augmenté ».
Article 4
1
Au premier alinéa de l’article L. 2411‑12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de deux renouvellements généraux consécutifs » sont remplacés par les mots : « du renouvellement général ».
Article 5
1
Après le mot : « département », la fin du premier alinéa de l’article L. 2411‑11 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « sur demande du conseil municipal, après avoir consulté la commission syndicale ou, si elle n’a pas été constituée, après avis des membres de la section. La commission syndicale ou les membres de la section disposent d’un délai de deux mois pour émettre leur avis, faute de quoi leur avis est réputé favorable. »