Dépôt du texte
1ère lecture
Mesdames, Messieurs,
Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles constitue un outil essentiel de solidarité face aux risques naturels. Il permet aux personnes assurées d’être indemnisées lorsque des dommages matériels ont pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel et que l’état de catastrophe naturelle a été reconnu par arrêté interministériel.
Ce régime demeure toutefois insuffisamment adapté aux conséquences spécifiques des phénomènes volcaniques. Une éruption ne provoque pas seulement des dommages matériels visibles. Elle peut aussi occasionner des incendies directement liés aux coulées de lave, alors que l’article L.122‑6 du code des assurances exclut, sauf convention contraire, la couverture des incendies directement occasionnés par les éruptions volcaniques. Elle peut également couper des routes, isoler les habitants, interdire l’accès à certaines zones, empêcher des salariés de se rendre au travail, interrompre l’activité des entreprises, réduire fortement la fréquentation commerciale, perturber l’approvisionnement et entraîner des frais importants de transport.
Les phénomènes volcaniques peuvent prendre plusieurs formes : coulées de larve, retombées de cendres, projections, gaz volcaniques, lahars, mouvements de terrain liés à l’activité volcanique, ou encore des mesures administratives de sécurité rendues nécessaires par l’éruption.
À La Réunion, le piton de la fournaise illustre bien cette réalité. Plusieurs épisodes éruptifs ont affecté ou menacé la circulation, notamment dans le secteur du Grand-Brulé.
Pour exemple, l’éruption hors enclos de 1977 qui a marqué durablement la commune de Sainte‑Rose. En 1986, en 2007 dans le secteur du Grand‑Brulé et du Tremblet à Saint‑Philippe, puis récemment, la fermeture puis la coupure de la RN2 du Grand‑Brulé en mars 2026 ont rappelé que le risque volcanique peut priver durablement des habitants d’accès essentiels à leur commune
Lorsque la route est coupée ou que l’accès est interdit par mesure de sécurité, les habitants se retrouvent dans l’obligation d’allonger fortement leur trajet et de supporter des frais supplémentaires de carburant, de recourir à des transports de substitution, de se loger temporairement ailleurs ou de renoncer à certains déplacements essentiels. Ces frais ne sont pas suffisamment pris en compte par le régime actuel.
Les salaries peuvent également se trouver dans une situation de grande vulnérabilité et ne sont pas responsables de l’impossibilité de rejoindre leur lieu de travail. Il convient donc de protéger ces salariés contre d’éventuelles sanctions et de faciliter le recours aux dispositifs existants lorsque l’activité de l’entreprise est interrompue.
Les entreprises, notamment les petites entreprises, les commerces, les artisans, les exploitations agricoles, les acteurs touristiques et les services de proximité, peuvent subir une perte économique importante même en l’absence de destruction de leurs locaux. Une entreprise peut être inaccessible, priver de clientèle, couper de ses salariés, empêchée d’être approvisionnée ou contrainte de suspendre son activité. Le régime actuel des catastrophes naturelles ne répond que partiellement à ces situations, notamment parce que les pertes d’exploitation ne sont couvertes que si l’entreprise dispose déjà d’une garantie correspondante.
La présente proposition de loi vise donc à créer un volet spécifique aux catastrophes naturelles volcaniques. Elle ne remet pas en cause l’architecture générale du régime catastrophe naturelle (CAT‑NAT). Elle l’adapte aux conséquences propres des éruptions volcaniques et des mesures de sécurité qu’elles imposent.
Notre proposition de projet de loi poursuit quatre objectifs.
Premièrement, elle reconnaît explicitement les événements volcaniques et leurs conséquences dans le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles.
Deuxièmement, elle crée une garantie pour les frais de mobilité contraints pour les habitants assurés lorsque l’éruption ou les mesures de sécurité rendent l’accès au travail, aux soins, à l’école ou aux services essentiels impossible ou anormalement coûteux.
Troisièmement, elle clarifie la couverture des pertes d’exploitation des entreprises lorsqu’elles disposent déjà d’une garantie correspondante.
Quatrièmement, elle protège les salariés qui ne peuvent rejoindre leur lieu de travail et précise l’interruption et ou la réduction d’activité liée directement à une catastrophe volcanique peut‑être prise en compte au titre de l’activité partielle, dans les conditions du droit commun.
L’article 1erharmonise le régime général des catastrophes naturelles avec un volet spécifique et définit les phénomènes concernés.
L’article 2 crée une garantie pour les frais de mobilité contraints pour les particuliers assurés.
L’article 3 clarifie la couverture des pertes d’exploitation des entreprises qui ont déjà une garantie correspondante.
L’article 4 protège les employés qui ne peuvent pas rejoindre leur lieu de travail et encadre le recours à l’activité partielle en cas de catastrophe naturelle volcanique.
L’article 5 prévoit les modalités d’application.
L’article 6 comporte les gages.

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Proposition de loi visant à mieux indemniser les conséquences économiques et sociales des catastrophes naturelles volcaniques
Article 1er
Le titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° L’article L. 122‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette exclusion n’est pas opposable aux dommages d’incendie directement occasionnés par un phénomène volcanique lorsque l’état de catastrophe naturelle est reconnu dans les conditions prévues à l’article L. 125‑1. » ;
2° L’article L. 125‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
3° Après l’article L. 125‑7, il est inséré un article L. 125‑8 ainsi rédigé :
« Lorsque l’état de catastrophe naturelle est reconnu au titre d’un phénomène volcanique, l’arrêté interministériel mentionné à l’article L. 125‑1 précise, dès que les informations disponibles le permettent, les zones directement affectées par les ruptures d’accès, les fermetures d’axes routiers, les interdictions administratives et les restrictions d’activité. »
Article 2
Après l’article L. 125‑7 du code des assurances, il est inséré un article L. 125‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 125‑9. – Les contrats mentionnés à l’article L. 125‑1 couvrant une habitation principale incluent une garantie des frais directs de mobilité contrainte supportés par l’assuré ou par les personnes vivant habituellement au sein du foyer, lorsque ces frais résultent directement d’une catastrophe naturelle volcanique reconnue ou d’une mesure administrative de sécurité directement liée à cette catastrophe.
Article 3
Après l’article L. 125‑7 du code des assurances, il est inséré un article L. 125‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 125‑10. – Lorsque l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie couvre également, dans les conditions prévues au contrat et par les clauses types mentionnées à l’article L. 125‑3, les pertes d’exploitation directement causées par une catastrophe naturelle volcanique reconnue.
Article 4
Le code du travail est ainsi modifié :
2° Après l’article L. 5122‑1, il est inséré un article L. 5122‑1‑1 ainsi rédigé :
Article 5
Article 6
I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle a l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Chambre | Date | Type | Auteur | Numéro | Titre | Disponible | |
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