Dépôt du texte
1ère lecture
Mesdames, Messieurs,
La loi relative à l’intérêt des enfants, adoptée en première lecture le 29 janvier 2026, a créé une ordonnance de protection provisoire permettant au procureur de statuer dans les soixante‑douze heures sur la protection d’un enfant en danger. Cette avancée réelle reste cependant bornée à la sphère intrafamiliale : elle ne vise que le danger causé par un parent ou un membre du foyer.
L’affaire Lyhanna a révélé le vide qui subsiste. M. Jérôme Barella, tiers connu gravitant autour du cercle familial de ses victimes, avait accumulé depuis 2017 signalements, procédure disciplinaire ayant conduit à son écartement d’un lycée, et deux plaintes pour viols sur mineures dont l’une classée sans suite, l’autre en cours sans qu’il n’ait jamais été entendu. Il n’était parent d’aucune victime. Aucun outil existant ne permettait de lui interdire le moindre contact avec des mineurs.
Ce n’est pas l’absence d’information qui a rendu ce drame possible. C’est l’absence d’un mécanisme permettant de relier entre elles des informations existantes, dispersées entre la police, le parquet, l’éducation nationale et les services de protection de l’enfance. Chaque service savait quelque chose. Aucun ne savait tout. Et personne n’avait l’obligation ni les outils pour consolider ce faisceau d’indices en une décision de protection.
Le parallèle avec l’affaire Dutroux, en Belgique, est instructif. M. Marc Dutroux avait, lui aussi, des antécédents connus de plusieurs services, gendarmerie, police judiciaire et parquet, qui ne se sont jamais parlé. Dès 1995, les gendarmes de Charleroi avaient des soupçons mais n’avaient pas informé la juge d’instruction, préférant conduire leur propre opération. Julie et Melissa étaient séquestrées dans la cave de M. Marc Dutroux lors d’une perquisition menée à son domicile. Elles auraient pu être sauvées. Elles ne l’ont pas été parce que l’information n’a pas circulé. Le choc provoqué par la Marche Blanche du 20 octobre 1996, qui a réuni 300 000 personnes dans les rues de Bruxelles, a contraint le législateur belge à une réforme structurelle en deux volets. Les accords Octopus de 1998 ont fusionné gendarmerie et police judiciaire pour mettre fin au cloisonnement institutionnel. La loi Franchimont du 12 mars 1998 a instauré l’obligation pour les magistrats de transmettre à leurs collègues d’autres arrondissements les informations dont ils disposent sur des personnes mises en cause pour des faits graves. C’est précisément la logique que la présente proposition de loi transpose en droit français à travers le fichier de prédétection des risques d’atteintes sexuelles et l’obligation de coordination entre parquets avant tout classement sans suite. La leçon belge est simple : le cloisonnement institutionnel n’est pas une fatalité administrative. C’est un choix, conscient ou non, qui a un coût humain mesurable. La technologie permet aujourd’hui de le corriger sans réforme structurelle lourde, en agrégeant automatiquement des informations que les organisations ne font pas circuler spontanément.
Le droit anglais connaît depuis 2003 l’Interim Sexual Harm Prevention Order, ordonnance préventive pouvant être prononcée en vingt‑quatre à soixante‑douze heures sur demande de la police, sans condamnation préalable, sur la base d’une probabilité sérieuse de risque sexuel. Elle peut interdire à la personne visée tout contact avec des mineurs en général, pas seulement avec la victime identifiée, et inclure des restrictions numériques. Sa violation constitue une infraction pénale autonome passible de cinq ans d’emprisonnement. La jurisprudence, notamment les arrêts Parsons de 2017 et Dewey de 2024, exige que chaque restriction soit nécessaire, claire et proportionnée au risque individuellement établi. La philosophie de ce dispositif est radicalement différente de celle du droit français : là où nous attendons la condamnation pour agir, le droit anglais agit sur la dangerosité de l’auteur dès qu’elle est objectivement constatable, indépendamment de la culpabilité établie. Ce déplacement conceptuel est au cœur de l’article 2 de la présente proposition de loi.
La présente proposition de loi répond à la double lacune révélée par l’affaire Lyhanna par deux mesures indissociables. L’article 1er crée le fichier de prédétection des risques d’atteintes sexuelles sur mineurs, application automatisée agrégeant par interconnexion les données issues des principaux fichiers judiciaires existants, à savoir CASSIOPÉE, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, le traitement d’antécédents judiciaires, le fichier national des empreintes génétiques et le fichier des empreintes digitales, ainsi que, par alimentation directe, les signalements, plaintes, décisions disciplinaires et ordonnances de protection déjà prononcées. Lorsqu’au moins deux sources distinctes concernant une même personne sont enregistrées dans un délai de dix ans, une alerte est automatiquement transmise au procureur compétent, qui doit statuer ou motiver par écrit son refus d’agir. Le fichier impose en outre une obligation de coordination entre parquets avant tout classement sans suite pour infraction sexuelle sur mineur. L’article 2 étend l’ordonnance de protection provisoire de l’enfant aux tiers. Il permet au procureur de prononcer, dans les soixante‑douze heures, des mesures d’interdiction de contact, d’éloignement et de restriction numérique à l’encontre de toute personne dont le profil de dangerosité est objectivement établi, qu’elle appartienne ou non au foyer familial. Les mesures doivent être nécessaires, claires et proportionnées. La personne visée dispose d’un recours devant le juge des libertés et de la détention dans les cinq jours ouvrés. La violation de l’ordonnance constitue une infraction pénale autonome punie de trois ans d’emprisonnement, portés à cinq ans lorsque la victime a moins de quinze ans.
Ces deux mesures sont indissociables. Le fichier sans l’ordonnance serait un outil de connaissance sans outil d’action. L’ordonnance sans le fichier resterait aveugle aux signalements dispersés entre services. Ensemble, ils forment la réponse structurelle que l’affaire Lyhanna appelle : détecter plus tôt, éloigner plus vite.

Aucune réunion prévue pour le moment
Proposition de loi visant à détecter et éloigner les prédateurs sexuels
Article 1er
Après le chapitre II du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« II. – Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l’article 706‑47 du présent code et de faciliter l’identification de leurs auteurs, notamment sériels, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues au présent article selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« III. – Le fichier agrège, par interconnexion, les informations issues des traitements suivants, dès lors qu’elles concernent une qualification juridique correspondant à une infraction mentionnée à l’article 706‑47 du présent code :
« 2° Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes prévu à l’article 706‑53‑1 du présent code ;
« 4° Le fichier national automatisé des empreintes génétiques prévu aux articles 706‑54 à 706‑56‑1‑1 du présent code, lorsqu’une identification a été réalisée dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction ouverte pour une telle infraction ;
« 5° Le fichier automatisé des empreintes digitales prévu aux articles R. 40‑38‑1 à R. 40‑38‑11 du présent code, dans les mêmes conditions.
« 2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant une infraction mentionnée à l’article 706‑47 du présent code ;
« VIII. – Avant tout classement sans suite d’une procédure concernant une infraction sexuelle sur mineur visée aux articles 222‑22 à 222‑33‑3 du code pénal, le procureur de la République consulte le fichier et, lorsque cette consultation révèle des éléments enregistrés dans d’autres ressorts, en informe sans délai ses homologues par voie sécurisée. Le classement sans suite est motivé en tenant compte des éléments ainsi recueillis.
Article 2
Après l’article 706‑47‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑47‑5 ainsi rédigé :
« 4° Une alerte générée en application de l’article 706‑53‑13 du présent code.
Article 3
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Chambre | Date | Type | Auteur | Numéro | Titre | Disponible | |
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