Dépôt du texte
1ère lecture
Mesdames, Messieurs,
Notre droit reconnaît la sensibilité des animaux. Ainsi, toute personne qui détient un animal a l’obligation de le placer dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Faute de quoi, elle est passible de poursuites et de condamnation pour maltraitance. Pour prévenir la récidive, le juge peut même lui interdire de détenir à nouveau un animal.
Toutefois, malgré le renforcement progressif de l’arsenal juridique, une difficulté demeure : l’effectivité du contrôle de ces interdictions.
Certes, elles peuvent être inscrites au fichier des personnes recherchées, et figurent au casier judiciaire de la personne condamnée. Mais, au moment d’une cession dans un refuge ou une animalerie, rien ne permet de vérifier qu’une personne s’apprêtant à acquérir un animal n’est pas frappée d’une interdiction judiciaire de détention.
La Fondation Brigitte Bardot constate, dans les affaires de maltraitance animale, que les mêmes délinquants reviennent souvent devant les tribunaux. La Fondation 30 Millions d’Amis fait le même constat et souligne que des personnes condamnées pour maltraitance peuvent, dans les faits et nonobstant l’existence d’une peine d’interdiction de détenir un animal, acquérir de nouveau un animal et récidiver dans leur inconduite.
Cette difficulté a déjà été identifiée par la représentation nationale. Dans une question écrite du 6 juin 2023 ([1]), Mme Anaïs Sabatini, députée des Pyrénées‑Orientales, relevait l’absence d’un outil spécifique venant priver de portée pratique ces interdictions. Mais dans sa réponse, le ministère de la Justice indiquait que « la Chancellerie n’envisage[ait] pas, à ce stade, de proposer de modifier les dispositions législatives en vue de la création d’un fichier recensant les personnes condamnées » ([2]). Il appartient donc au législateur de combler ce vide juridique afin de garantir l’effectivité des décisions de justice et de renforcer la protection des animaux.
Dans ce contexte, plusieurs initiatives parlementaires ont été prises. Au cours de la 16e législature, M. Éric Pauget, député des Alpes‑Maritimes, a ainsi déposé une proposition de loi visant notamment à instaurer un fichier national des personnes condamnées pour des infractions envers les animaux, traduisant une première volonté de structurer un outil de suivi ([3]). Plus récemment, dans le cadre de la 17e législature, M. François‑Xavier Ceccoli, député de la Haute‑Corse, a déposé une proposition de loi prévoyant également la création d’un tel fichier[4]. Toutefois, le dispositif prévu par chacun de ces textes était essentiellement envisagé sous l’angle de la prévention, sans permettre d’assurer l’effectivité des interdictions judiciaires.
La présente proposition de loi vise donc à porter cette évolution à son achèvement, par la création d’un fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions envers les animaux, ayant vocation à conférer leur plein effet aux interdictions de détenir un animal prononcées par les juridictions. Son objectif n’est pas de créer un dispositif d’affichage mais de mettre en place un outil sécurisé, proportionné et destiné à un but précis : empêcher qu’une personne interdite de détenir un animal puisse en acquérir un nouveau.
L’article 1erinstitue un fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions envers les animaux. Placé sous l’autorité du ministre de la Justice, ce fichier poursuit une triple finalité : centraliser les informations relatives aux personnes condamnées à une interdiction de détenir un animal ; faciliter le contrôle effectif des interdictions judiciaires de détention ; prévenir la réitération des infractions de maltraitance animale. Afin de concilier l’objectif de protection animale avec les exigences relatives à la protection des données personnelles, l’accès à ce fichier est uniquement réservé aux autorités judiciaires et aux officiers de police judiciaire.
L’article 2 tire les conséquences opérationnelles de la création du fichier en introduisant, dans le code rural et de la pêche maritime, une obligation de contrôle préalable à toute cession d’un animal de compagnie. La personne souhaitant acquérir un animal de compagnie devra produire une attestation établissant l’absence d’inscription au fichier.
L’article 3 institue une sanction spécifique en cas de méconnaissance de cette obligation de contrôle. Il sanctionne le fait de céder un animal de compagnie sans solliciter la production de l’attestation requise, ainsi que le fait de céder un animal de compagnie à une personne alors que l’attestation produite révèle l’existence d’une inscription au fichier.
[1] Assemblée nationale, question écrite n° 8539 de Mme Anaïs Sabatini, « Instauration d’un fichier centralisé des interdictions de détention d’un animal », Journal officiel du 6 juin 2023, p. 5006.
[2] Ministère de la Justice, réponse à la question écrite n° 8539 de Mme Anaïs Sabatini, Journal officiel du 24 octobre 2023, p. 9454.
[3] Assemblée nationale, proposition de loi n° 1827 de M. Éric Pauget, « visant à lutter contre l’abandon et la maltraitance animale », déposée le 7 novembre 2023.
[4] Assemblée nationale, proposition de loi n° 2109 de M. François Xavier-Ceccoli, « visant à renforcer les peines applicables aux auteurs de sévices sur les animaux domestiques », déposée le 18 novembre 2025.

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Proposition de loi visant à renforcer le contrôle de l’interdiction de détention d’un animal par la création d’un fichier national automatisé des auteurs d’infractions envers les animaux
Article 1er
Après le titre XXXIII du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXXIV ainsi rédigé :
« Afin de faciliter le contrôle du respect de la peine d’interdiction de détenir un animal prévu par le 11° de l’article 131‑39 du code pénal, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues à l’article 706‑184 du présent code, dans les conditions définies par le présent titre.
« Les dispositions des troisième à dernier alinéas de l’article 777‑2 sont alors applicables.
« Art. 706‑193. – Aucun rapprochement ni aucune connexion, au sens de l’article 33 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ne peuvent être effectués entre le fichier prévu par le présent titre et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un service de l’État ne dépendant pas du ministère de la justice.
« Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit prévu à l’article 226‑21 du code pénal.
Article 2
La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑8‑3 ainsi rédigé :
Article 3
Le chapitre V du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 215‑16 ainsi rédigé :
Article 4
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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