Dépôt du texte
1ère lecture
Mesdames, Messieurs,
Le pluralisme des courants d’idées et d’opinions constitue un objectif de valeur constitutionnelle, garanti notamment par l’article 4 de la Constitution.
Afin d’en assurer l’effectivité, le législateur a progressivement encadré l’expression des responsables politiques dans les médias audiovisuels, en confiant à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) la mission de veiller au respect des règles de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les services de radio et de télévision.
Nous célébrons le quarantième anniversaire de ces règles qui, à l’époque, ont été élaborées dans un contexte où la télévision constituait le principal moyen d’information du public.
Depuis, le paysage informationnel a profondément évolué.
Les réseaux sociaux occupent désormais une place centrale dans l’accès à l’information et la formation de l’opinion publique. Selon le baromètre « Les Français et l’information » publié par l’ ARCOM en janvier 2026, 44 % des Français déclarent utiliser quotidiennement les réseaux sociaux pour s’informer. Il s’agit de la première source d’information chez les moins de 35 ans.
Cette transformation structurelle du paysage médiatique justifie l’adaptation des règles de respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion afin de garantir leur effectivité dans l’ensemble des espaces où se forme l’opinion publique.
La présente proposition de loi prévoit ainsi d’étendre ces obligations aux réseaux sociaux, en leur appliquant des règles équivalentes à celles en vigueur pour la télévision et la radio, ni plus, ni moins.
L’article 1er de la présente proposition de loi vise à apporter une définition claire des réseaux sociaux au sein de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, afin de sécuriser le champ d’application du dispositif.
L’article 2 modifie l’article 13 de cette même loi afin d’étendre les missions de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique au contrôle du respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion sur les réseaux sociaux.
L’article 3 rend applicables aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne, pour ces obligations, les pouvoirs de mise en demeure et de sanction prévus par la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, afin de garantir l’effectivité du dispositif.

Aucune réunion prévue pour le moment
Proposition de loi visant à garantir le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion sur les réseaux sociaux
Article 1er
L’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Article 2
L’article 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
Article 3
1° L’article 42 est ainsi modifié :
2° L’article 42-1 est ainsi modifié :
3° Au premier alinéa de l’article 42-8, après la première occurrence du mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : « et les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne ».
Article 4
Article 5
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Chambre | Date | Type | Auteur | Numéro | Titre | Disponible | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun document annexé à ce texte | |||||||
