Dépôt du texte
1ère lecture
Mesdames, Messieurs,
“Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ?
Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit ?
Ces filles de huit ans qu’on voit cheminer seules ?
Ils s’en vont travailler quinze heures sous des meules
Ils vont, de l’aube au soir, faire éternellement
Dans la même prison le même mouvement.
Accroupis sous les dents d’une machine sombre,
Monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l’ombre,
Innocents dans un bagne, anges dans un enfer,
Ils travaillent. Tout est d’airain, tout est de fer.
Jamais on ne s’arrête et jamais on ne joue.
Aussi quelle pâleur ! la cendre est sur leur joue.
Il fait à peine jour, ils sont déjà bien las.
Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas !
Ils semblent dire à Dieu : - Petits comme nous sommes,
Notre père, voyez ce que nous font les hommes !
Ô servitude infâme imposée à l’enfant !
Rachitisme ! travail dont le souffle étouffant
Défait ce qu’a fait Dieu ; qui tue, oeuvre insensée,
La beauté sur les fronts, dans les coeurs la pensée,
Et qui ferait - c’est là son fruit le plus certain ! ‑
D’Apollon un bossu, de Voltaire un crétin !
Travail mauvais qui prend l’âge tendre en sa serre,
Qui produit la richesse en créant la misère,
Qui se sert d’un enfant ainsi que d’un outil !
Progrès dont on demande : Où va‑t‑il ? que veut‑il ?
Qui brise la jeunesse en fleur ! qui donne, en somme,
Une âme à la machine et la retire à l’homme !
Que ce travail, haï des mères, soit maudit !
Maudit comme le vice où l’on s’abâtardit,
Maudit comme l’opprobre et comme le blasphème !
Ô Dieu ! qu’il soit maudit au nom du travail même,
Au nom du vrai travail, sain, fécond, généreux,
Qui fait le peuple libre et qui rend l’homme heureux !”
Mélancholia, Victor Hugo
Si les formes les plus visibles du travail des enfants appartiennent au passé, la question de la protection des mineurs face aux risques du travail reste pleinement d’actualité.
Début juillet, un stagiaire de 16 ans est mort, heurté par le godet d’un engin agricole sur une exploitation du Maine‑et‑Loire. En juin, Axel, un stagiaire de 16 ans, était écrasé par une palette au cours d’un déchargement de marchandises. En mai, Lucas, 17 ans, a reçu une poutre métallique sur le corps dans une usine. Il en est mort, quelques jours avant de passer son baccalauréat professionnel. Fin avril, Lorenzo, un apprenti maçon, est décédé à 15 ans, percuté par une pelleteuse sur un chantier ([1]).
Ces drames ne peuvent être considérés comme des faits divers isolés. Ils interrogent collectivement notre capacité à garantir que la formation professionnelle, l’apprentissage et les stages se déroulent dans des conditions conformes à l’exigence de protection qui s’attache à l’enfance.
Ces enfants ont été déshumanisés deux fois : une première en étant considérés comme de simples outils, une deuxième pour être morts dans un silence assourdissant. Les familles endeuillées expriment souvent le sentiment que ces morts sont regardées comme inévitables, comme si l’exposition des plus jeunes au danger constituait le prix normal de l’entrée dans la vie professionnelle.
Pourtant les chiffres relatifs aux accidents du travail impliquant des mineurs devraient nous alerter. En 2019, l’Assurance maladie a recensé 10 301 accidents du travail d’apprentis ([2]) (un par heure). À cela s’ajoutent 3 110 accidents de trajet. Les moins de 25 ans sont surreprésentés dans les accidents du travail : 2,5 fois plus que le reste des salariés, selon l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ([3]). En 2023, 32 travailleurs de moins de 25 ans cotisant au régime général sont décédés sur leur lieu de travail, 38 si l’on compte les cotisants à la Mutualité sociale agricole ([4]).
Les apprentis représentent 50 % des accidents de travail des salariés de moins de 20 ans ([5]).
De fait, en entrant précocement dans l’univers professionnel, ces mineurs sont peu, voire pas, préparés aux rapports hiérarchiques, aux contraintes de production et aux environnements techniques parfois dangereux. En outre, ils disposent de peu de moyens et de connaissances pour faire valoir leurs droits et signaler les situations à risques.
Les dangers auxquels font face ces mineurs sont nombreux : travaux en hauteur, charges lourdes, exposition aux agents CMR (cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction) ([6]), violences psychologiques, violences sexistes et sexuelles… Ces dangers sont aggravés par une fatigue physique importante : ces enfants sont passés d’un rythme scolaire de collégien à celui de travailleur sans transition ni adaptation suffisante.
L’apprentissage et les stages peuvent évidemment constituer des voies utiles de formation et d’émancipation pour des centaines de milliers de jeunes. Ils peuvent également permettre l’acquisition de savoir‑faire, favoriser l’accès à l’emploi et la transmission des métiers. La présente proposition de loi ne vise en aucun cas à remettre en cause ces parcours, mais à garantir que la formation des mineurs s’effectue dans des conditions compatibles avec leur santé, leur sécurité et leur développement. Car se former ne peut signifier se mettre en danger. Apprendre ne peut se faire au prix de la vie.
Or les accidents et les morts de jeunes mineurs au travail ne sont pas le fruit du hasard. Le travail des enfants est certes encadré dans notre pays. Depuis le 19ème siècle, le législateur, inspiré par un paternalisme patronal qui se fondait sur les problématiques de santé, de moralité et de régulation des naissances dans les classes populaires, s’est attelé à limiter et encadrer le travail des enfants.
La loi Cunin‑Gridaine du 22 mars 1841, a limité l’âge d’admission dans les entreprises à 8 ans, interdit le travail de nuit pour les enfants de moins de 13 ans, limité le temps de travail à 8 heures sur 24 pour les enfants âgés de 8 à 12 ans et limité à 12 heures pour les enfants âgés de 12 à 16 ans. Les lois de 1851 et de 1874 ont ensuite renforcé ces protections en limitant davantage la durée du travail et en interdisant le travail de nuit pour les moins de 16 ans. Complétées par les lois Ferry instaurant l’obligation de l’enseignement primaire, ces avancées ont constitué des jalons majeurs dans la reconnaissance des droits de l’enfant.
Toutefois, la logique de protection qui prévalait a été progressivement remise en cause par des politiques publiques qui, sous couvert d’améliorer l’orientation et l’insertion professionnelle, ont fait le choix d’augmenter la présence d’enfants de plus en plus jeunes et de plus en plus longtemps dans l’entreprise. Cette dernière est alors présentée, particulièrement pour les enfants des classes populaires, comme plus formatrice que l’école. C’est sur ce motif qu’en 2006, le Premier ministre Dominique de Villepin a autorisé des dérogations à l’interdiction du travail de nuit et le dimanche pour les jeunes travailleurs et les apprentis. Dans la foulée, il instaurait le « contrat d’apprentissage junior » permettant d’abaisser l’âge d’entrée dans l’apprentissage à 14 ans avec la possibilité de signer un contrat de travail dès 15 ans. Si ce dernier dispositif a été abrogé en 2013, il a toutefois nourri la logique d’affaiblissement des droits protecteurs des enfants au travail au motif de les sortir de leurs difficultés scolaires ou sociales.
Parallèlement, l’enseignement professionnel expose de plus en plus les élèves au travail. Dans la voie professionnelle, les stages représentent déjà environ 20 % du temps de formation, une proportion encore accrue par la réforme des lycées professionnels de 2023. Comme le souligne Maëlezig Bigi, sociologue et chercheuse affiliée au Centre d’études de l’emploi et du travail, « le dispositif de l’apprentissage a été dévoyé : aujourd’hui, l’objectif de productivité est plus important que l’objectif pédagogique, l’apprenti étant souvent considéré comme une main‑d’œuvre moins chère plutôt que comme quelqu’un que l’on forme ».
Cette évolution ne concerne pas l’ensemble des entreprises ni l’ensemble des formations, mais elle révèle des dérives réelles, favorisées par un affaiblissement progressif des mécanismes de prévention et de contrôle.
Cette présence accrue de mineurs dans l’entreprise sur des temps plus longs s’accompagne d’une régression des protections et de l’encadrement, afin de faciliter l’embauche d’une main‑d’œuvre malléable et bon marché. Si au 19ème siècle, on rechignait à légiférer sur le travail des enfants par peur de « sacrifier l’industrie » ([7]), un siècle plus tard, à la publication du décret Rebsamen, Pierre Gattaz, alors à la tête du MEDEF, se satisfaisait que soient supprimées des « contraintes fortes » imposées aux entreprises pour protéger leurs apprentis.
Force est de constater que la logique de protection des enfants se heurte à la logique du profit, et que cette dernière a pris le dessus : rien ne doit entraver arrêter la production. Les jeunes, parfois affectés à des postes plus pénibles et dangereux que les autres salariés, deviennent ainsi une variable d’ajustement dans le monde du travail. Poussée par une logique de rentabilité, l’entreprise ne prend pas le temps de former et de protéger les enfants, justifiant cette mise en danger par l’idée que « le métier rentre ». Dans certaines entreprises, le port de l’EPI (équipement de protection individuelle) devient optionnel et, contrairement à ce qu’impose le Code du travail, est à la charge de l’apprenti ([8]).
Pourtant, les jeunes en formation font l’objet d’une législation spécifique censée les protéger des risques du travail. Mais cette législation s’est allégée au fil des années et dans le même temps les moyens humains et financiers pour la bonne mise en œuvre de cette dernière ont été rabotés.
En 2015, deux décrets ont ainsi profondément assoupli les règles en matière de travaux dangereux. Le décret n° 2015‑443 du 17 avril 2015 a supprimé l’obligation pour l’employeur de solliciter une dérogation auprès de l’inspection du travail avant la réalisation de travaux dangereux (travaux comportant des risques d’effondrement et d’ensevelissement, de risques électriques, tâches exposant aux vibrations mécaniques, ou utilisant des appareils sous pression, ou encore la conduite d’équipements de travail servant au levage…), et l’a remplacé par une simple déclaration (l’entreprise n’est plus tenue d’attendre deux mois de délai de réponse pour accueillir le jeune).
Le décret n° 2015‑444 du 17 avril 2015 a supprimé l’interdiction pour des apprentis d’apprendre des métiers dont les travaux s’effectuent en hauteur. Ce texte a apporté des dérogations pour l’utilisation des échelles, escabeaux et marchepieds lorsque les équipements de travail munis d’une protection collective ne peuvent être utilisés. Le jeune ne peut effectuer les travaux concernés qu’à condition d’être muni d’un équipement de protection individuelle, d’avoir été informé des risques et formé pour la tâche à accomplir. Une protection supprimée alors que chaque année, selon le ministère du Travail[9], les chutes de hauteur sont une cause majeure de mortalité au travail ainsi que d’incapacité permanente.
Ces décrets ont aboli une logique de prévention fondée sur l’interdit et la précaution préalable, tout en privant l’inspection du travail d’un outil essentiel de mise en cause de la responsabilité des employeurs. Ils fragilisent une mission historique, d’autant plus difficile à exercer que l’inspection du travail est aujourd’hui exsangue, fortement affaiblie par des politiques d’austérité successives. Aujourd’hui, seuls 2000 agents ont la charge de 21 millions de salariés. D’après un rapport de la Cour des comptes de 2024, entre 2015 et 2021, le principal contributeur aux économies d’emplois a été l’inspection du travail qui a perdu 16 % de ses effectifs, soit près de 740 ETP ([10]).
La combinaison de l’allègement des normes et du manque de moyens rend ainsi le travail des enfants largement incontrôlable.
Dans ce contexte, faire évoluer notre législation afin de protéger les enfants, travailleurs parmi les plus vulnérables, constitue une urgence à la fois politique et morale.
Pour que l’enfance demeure, autant que possible, un temps protégé des contraintes productives et des dangers liés à l’exploitation, le droit doit préciser, encadrer et contrôler le travail des mineurs, en y consacrant des moyens humains et financiers à la hauteur des enjeux.
Cette proposition de loi, composée de onze articles, est un premier pas en ce sens.
Le premier chapitre de cette proposition de loi vise à mieux garantir la sécurité au travail des jeunes travailleurs. Dans ce cadre, l’article 1er vise à conditionner l’accès des travailleurs de moins de dix‑huit ans aux travaux réglementés à une décision préalable de l’inspection du travail. Il interdit en revanche strictement que les travaux en hauteur puissent bénéficier d’une telle dérogation. L’article 2 prévoit que les organisations syndicales et patronales évaluent la liste actuelle des travaux dits « interdits » et ceux dits « réglementés », ainsi que les modalités de dérogation aux travaux interdits actuellement en vigueur. En outre, afin d’éviter les situations à risques, il apparaît essentiel que le taux de sinistralité des entreprises soit accessible aux établissements contractant des conventions de stages ou d’apprentissage ainsi qu’aux jeunes et leurs familles. C’est pourquoi l’article 3 impose à toutes les entreprises de publier désormais leur taux de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le registre national des entreprises. Davantage, l’article 4 interdit que soit conclue une convention de stage ou une convention d’apprentissage avec une entreprise présentant un taux de sinistralité atypique ou dès lors qu’elle a été condamnée pour un manquement à la sécurité de ses salariés. Afin de conforter les capacités d’agir du mineur pour se protéger dans le milieu de l’entreprise, l’article 5 renforce l’usage de son droit de retrait. Enfin, l’article 6 vise à permettre aux mineurs en situation professionnelle de mieux connaître leurs droits en matière de droit du travail et de prévention et santé au travail, en disposant d’une évaluation et de propositions d’évolutions de l’enseignement en Prévention santé environnement dans les filières professionnelles.
Le chapitre II de la proposition de loi traite spécifiquement d’un sujet trop souvent encore passé sous silence mais qui pourtant affecte bon nombre de stagiaires et d’apprentis. Il s’agit de prévenir et de lutter plus efficacement contre les situations de violences sexuelles, de discriminations, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes.
Dans cette perspective, l’article 7 confie au Haut conseil à l’égalité pour les femmes et les hommes de rendre public, chaque année, un état des lieux de ces situations de violences et de discriminations subies par les apprentis et d’y confronter l’efficacité des politiques publiques afférentes. Les articles 8, 9 et 10 visent à inscrire dans la loi la responsabilité qui incombe tant à l’entreprise qu’à l’établissement en matière de prévention et de signalement de ces violences ; ces articles rendent ainsi obligatoire l’inscription, dans les conventions de stage ou d’apprentissage, des mesures de prévention, des voies de signalement et de traitement des situations de violences ou de discrimination.
Le dernier chapitre et son article 11 prévoient une nouvelle sanction à l’égard des entreprises récidivistes en matière de manquement avéré à la santé ou à la sécurité de leurs salariés, en leur interdisant de candidater à des appels d’offres de marchés publics.
[1] https ://www.alternatives‑economiques.fr/jeunes‑meurent‑de‑plus‑plus‑travail‑nest‑un‑hasard/00116488
[2]https ://www.assurance‑maladie.ameli.fr/etudes‑et‑donnees/2019‑rapport‑annuel‑assurance‑maladie
‑risques‑professionnels
[3] https ://www.inrs.fr/header/presse/cp‑accidentologie‑jeunes.html
[4] https ://www.cgt.fr/actualites/france/sante‑et‑securite‑au‑travail/tribune‑le‑travail‑tue‑et‑il‑tue‑
des‑mineurs
[5] https ://ancien.cgteduc.fr/images/Lettres_info/Lettre_Elections_2022/CAPN_2nd_degre/
Notes‑Apprentissage‑voie‑dangereuse‑2022.pdf
[6] Z. Rollin, A. Marchand, A. Tadeo Granda, K. Guenfoud, 2023, “Sensibiliser de jeunes apprentis à la prévention des cancérogènes professionnels : l’intérêt du détour par l’allergie”, Références en santé au travail.
[7] M. Riot‑Sarcey, Le procès de la liberté, Une histoire souterraine du XIXe siècle en France, Paris, La Découverte, 2016
[8] Z. Rollin, Sous le vernis des ongles et des capots : les risques du métier, Travail, genre et sociétés 2024/1 n° 51
[9] https ://travail‑emploi.gouv.fr/sites/travail‑emploi/files/2024‑10/La %20s %C3 %A9curit %C3 %
A9 %20des %20salari %C3 %A9s %2C %20c %27est %20chaque %20jour %20que %20l %27on %20doit %20y %20penser %20‑ %20Dossier %20de %20presse %20‑ %20Octobre %202024.pdf
[10] https ://www.ccomptes.fr/fr/publications/la‑gestion‑des‑ressources‑humaines‑du‑ministere‑du‑travail
Examen
Examen de la proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs en formation professionnelle (n° 2707) (Mme Elsa Faucillon, rapporteure) ; examen de la proposition de loi pour l’égalité d’accès aux soins des ressortissants ultramarins en hexagone (n° 2284) (Mme Mereana Reid Arbelot, rapporteure).
Proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs en formation professionnelle
Chapitre IER
Garantir la sécurité au travail
Article 1er
L’article L. 4153‑9 du code du travail est ainsi modifié :
Article 2
Article 3
Après le 6° de l’article L. 123‑37 du code de commerce, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour toutes les catégories d’entreprises mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 123‑36, les informations relatives à leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. »
Article 4
I. – Après l’article L. 124‑7 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 124‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124‑7‑1. – Aucune convention de stage ne peut être conclue avec une entreprise présentant une sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles supérieure à un taux défini par décret, ou dont il est avéré qu’elle a manqué à son obligation générale de sécurité en application de l’article L. 4121‑1 du code du travail ou dont la responsabilité pénale a été engagée pour homicide involontaire ou pour mise en danger délibérée d’autrui conformément aux dispositions des articles L. 221‑6 et L. 223‑1 du code pénal. »
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un article L. 6221‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6221‑3. – Une entreprise présentant une sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles supérieure à un taux défini par décret, ou dont il est avéré qu’elle a manqué à son obligation générale de sécurité en application de l’article L. 4121‑1 du code du travail ou dont la responsabilité pénale a été engagée pour homicide involontaire ou pour mise en danger délibérée d’autrui conformément aux dispositions des articles L. 221‑6 et L. 223‑1 du code pénal, ne peut conclure un contrat d’apprentissage. »
Article 5
L’article L. 4131‑3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les situations d’apprentissage, l’usage du droit de retrait est en outre sans incidence sur la durée du cycle de formation et les modalités d’obtention du diplôme ou du titre professionnel qui fait l’objet du contrat d’apprentissage au moment des faits. »
Article 6
Chapitre II
Prévention et lutte contre les situations de violences sexuelles, de discriminations, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes
Article 7
Après le 5° du I de l’article 9‑1 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
Article 8
Après le 2° de l’article L. 124‑2 du code de l’éducation, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
Article 9
Le premier alinéa de l’article L. 6222‑4 du code du travail est complété par les mots :
Article 10
Après le 4° de l’article L. 6231‑2 du code du travail, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
Chapitre III
Nouvelle sanction en cas de récidive
Article 11
À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4741‑1 du code du travail, les mots : « et d’une amende de 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « , d’une amende de 30 000 euros et de l’exclusion de de la procédure de passation des marchés publics selon les modalités prévues à la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er de la deuxième partie du code de la commande publique ».
L'article 1er subordonne l'affectation de travailleurs de moins de dix-huit ans
à des travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur
moralité ou excédant leurs forces, à une décision de l'inspecteur du travail,
sous réserve que cette affectation satisfasse à des conditions déterminées par
voie réglementaire.
Toutefois, pour éviter que le silence gardé l'inspection du travail pendant 2
mois puisse valoir autorisation tacite, cet amendement propose d'exiger une
décision "expresse" de l'inspecteur du travail, afin que la dérogation ne puisse
résulter que d'une étude attentive des conditions de sécurité par l'inspection
du travail.
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L’article 1er de la présente proposition de loi rétablit, pour l’ensemble des
entreprises, le régime d’autorisation préalable de l’inspection du travail pour
toute affectation d’un mineur à des travaux dits réglementés, régime qui avait
été remplacé en 2015 par une simple déclaration.
Si l’objectif de renforcer la protection des apprentis mineurs est légitime, le
dispositif tel que rédigé se heurte à une première difficulté : le régime de
déclaration introduit en 2015 n’est pas le « vide juridique » que ses
détracteurs décrivent. La revue Travail & Sécurité de l’INRS (n°811,
décembre 2019, p. 46) rappelle que la déclaration de dérogation oblige déjà
l’entreprise à avoir procédé à l’évaluation des risques pour les jeunes, à avoir
mis en œuvre les actions de prévention en résultant, à respecter ses obligations
d’information et de formation à la sécurité, à obtenir pour chaque jeune un avis
médical d’aptitude et à assurer son encadrement par une personne compétente
durant l’exécution des travaux. Ces documents sont tenus à disposition de
l’inspection du travail. Le régime actuel comporte donc des garanties
substantielles que la seule modification procédurale proposée par l’article 1er
ne renforcerait pas.
Le dispositif se heurte ensuite à une difficulté opérationnelle majeure :
l’inspection du travail ne dispose aujourd’hui que de 2 000 agents de contrôle
pour 21 millions de salariés. Le rapport de la Cour des comptes de février 2024
sur la gestion des ressources humaines du ministère du Travail confirme que les
effectifs de l’inspection ont reculé de 20,7 % entre 2015 et 2024. Une
autorisation préalable nominative généralisée à l’ensemble des entreprises
serait intenable dans ce contexte.
Par ailleurs, le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS)
d’avril 2025 sur la mise en œuvre des nouveaux pouvoirs de l’inspection du
travail établit que les mesures de protection des mineurs existantes ne sont
« quasiment pas utilisées » : seulement deux retraits d’affectation de mineurs
ont été prononcés sur l’ensemble du territoire national en 2023. Ce constat
démontre que la difficulté tient au manque de contrôle effectif et non à une
insuffisance procédurale. Ajouter une couche d’autorisation sans renforcer les
moyens de contrôle reviendrait à créer une obligation sans effectivité. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement vise à garantir que l’emploi de travailleurs de moins de dix-huit
ans dans une entreprise qui relève du champ de travaux réglementés fasse
systématiquement l'objet d'une autorisation délivrée par un inspecteur du
travail sans que l’absence de décision rendue dans les délais réglementaires ne
vaille acceptation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’article 1er interdit de manière absolue et non dérogeable l’affectation de
mineurs en formation professionnelle à des travaux temporaires en hauteur.
Si le risque lié aux chutes de hauteur est réel — il constitue la première cause
de décès dans le secteur du BTP selon le rapport annuel de l’Assurance maladie
2024 — il convient de rappeler que le droit actuel n’est pas dépourvu de
protections en la matière. La revue Travail & Sécurité de l’INRS (n°811,
décembre 2019) précise en effet que l’interdiction des travaux en hauteur pour
les jeunes connaît déjà des exceptions strictement encadrées : utilisation
d’échelles, escabeaux et marchepieds lorsqu’il est techniquement impossible de
recourir à des équipements munis d’une protection collective, ou utilisation
d’équipements de protection individuelle permettant l’arrêt de chute lorsque la
protection collective ne peut être mise en place. Dans ce dernier cas,
l’employeur doit préalablement avoir informé et formé le jeune selon les
modalités réglementaires et élaboré une consigne d’utilisation. L’article 1er
tel que rédigé va donc plus loin que le droit antérieur aux décrets de 2015 et
introduit une interdiction plus stricte que celle qui prévalait avant la réforme
que le texte entend précisément corriger.
Une interdiction absolue rendrait par ailleurs inenseignables des métiers dont
la réalisation en hauteur constitue précisément l’objet : couvreur, zingueur,
monteur en échafaudages ou en charpentes métalliques. Ces formations,
essentielles à la transmission des savoir-faire du bâtiment, sont précisément
celles qui nécessitent une initiation progressive et encadrée dès
l’apprentissage. Interdire à un apprenti couvreur tout travail en hauteur
reviendrait à lui interdire d’apprendre son métier.
La même revue confirme au demeurant que l’interdiction du montage et du
démontage des échafaudages peut elle-même faire l’objet de dérogations dans le
droit actuel, ce qui illustre que le législateur a toujours reconnu la nécessité
d’exceptions encadrées pour ces métiers spécifiques.
Le présent amendement propose donc de maintenir le principe de l’interdiction
des travaux en hauteur, tout en prévoyant une exception étroitement encadrée
pour les métiers dont l’exercice en hauteur est consubstantiel à la
qualification préparée. Cette exception est soumise à la désignation obligatoire
d’un tuteur qualifié, à la fourniture d’équipements de protection individuelle
adaptés et à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise propose que la
réévaluation de la liste des travaux réglementés et interdits pour les jeunes
travailleurs se fasse selon un principe de non-régression.
Ainsi, la réévaluation visera à étendre le domaine des travaux réglementés et
interdits pour les jeunes travailleurs, de manière à les protéger au moyen d’une
interdiction préalable. Ce renforcement de la protection des jeunes permettra
également à l’inspection du travail d’engager la responsabilité des employeurs
qui jouent avec la vie de leurs apprentis.
L’adoption d’un principe de non-régression sociale est essentielle, de manière à
empêcher le patronat de se saisir de cette opportunité pour défaire encore
davantage la réglementation.
Pour toutes ces raisons, nous proposons que la réévaluation des travaux
réglementés et interdits pour les jeunes travailleurs ne puisse se faire que
dans le sens d’une protection accrue de la jeunesse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'article 2 vise à ce que les organisations syndicales et patronales se
réunissent, dans un délai de six mois, afin de réévaluer les listes de travaux
interdits et réglementés ainsi que les modalités de dérogation. Cependant, il
n'assigne aucune finalité à cette réévaluation, qui pourrait dès lors aboutir
indifféremment à un renforcement ou à un assouplissement des protections
existantes.
Aussi, pour mieux remplir l'objectif de la présente proposition de loi,
consistant à mieux protéger les jeunes travailleurs face aux risques
professionnels, cet amendement propose dé préciser que la réévaluation a pour
objet de renforcer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs
de moins de dix-huit ans, afin que la concertation engagée ne puisse servir de
support à un recul de cette protection. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par cet amendement d’appel, le groupe parlementaire propose de cantonner le
MEDEF à un rôle purement consultatif dans le cadre de la réévaluation de la
liste des travaux réglementés et interdits pour les jeunes travailleurs.
En 2015, le Parti socialiste du président de la République François Hollande
faisait un nouveau cadeau au MEDEF, au détriment de la protection de la
jeunesse.
Un syndicaliste CGT et inspecteur du travail, Gerald Le Corre, rapporte qu’il y
a un accord entre le Gouvernement de Manuel Valls, le ministre PS du travail
François Rebsamen et le MEDEF à ce sujet : « les dirigeants patronaux avaient
conclu une espèce de deal avec le Gouvernement, sur le mode : « Banco pour
développer l’apprentissage, mais vous arrêtez de nous envoyer l’inspection du
travail à chaque fois qu’on prend un apprenti ! » C’est toujours la même
question : prioriser l’emploi à tout prix ou la sécurité. ».
Résultat de ce « deal » entre le Parti socialiste de M. Hollande et Pierre
Gattaz, alors dirigeant du Medef : les décrets Rebsamen de 2015. Ces décrets
scélérats ont :
– supprimé l’autorisation préalable de l’inspection du travail pour employeur
des mineurs à des travaux réglementés
– autorisé le travail en hauteur pour les mineurs.
Depuis, les mineurs morts au travail se comptent par dizaines.
La dérive s’est poursuivi pendant le mandat Emmanuel Macron, à cet égard
continuateur de la politique de François Hollande. Précarisation généralisée de
la jeunesse, développement aveugle à grands renforts de fonds publics de
l’apprentissage et sabotage de l’inspection du travail ont accentué la
surexposition des jeunes travailleurs à des risques professionnels.
L’action de cette organisation patronale est facteur de danger pour toute la
jeunesse.
Compte tenu du pouvoir de nuisance considérable dont dispose depuis trop
longtemps le MEDEF dans notre pays et compte tenu du fait que la liste qu’il
s’agit de réviser est moins protectrice précisément en conséquence de l’action
de lobbying passée du grand patronat, il ne doit pas pouvoir décider du résultat
de sa future révision.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de cantonner le MEDEF à un rôle purement
consultatif dans le cadre de la révision de la liste des travaux réglementés et
interdits pour les jeunes travailleurs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement de réécriture générale des députés Socialistes et apparentés vise
à sécuriser la construction et l'application de l'indicateur relatif à la
sinistralité dans les entreprises.
En effet, en l'état de cet article, seules "des informations relatives" à la
sinistralité seraient à publier sur le RNE (registre national des entreprises) ;
sans que la méthodologie de construction de ces informations soient précisées ou
renvoyées à un acte réglementaire, ni que des sanctions soient prévues.
Afin de renforcer la mise en oeuvre de cet article, et dans une démarche
constructive, il est proposé de réécrire cet article afin :
* De créer un index de sinistralité des entreprises dans le code du travail, et
de prévoir l'obligation pour chaque entreprise de plus de 50 salariés de le
publier ; cet index comportant des indicateurs a minima sur les accidents du
travail, les maladies professionnelles et les arrêts de travail ;
* De renvoyer à un décret la méthodologie de construction de ces indicateurs ;
pris après une concertation avec les partenaires sociaux ;
* De donner la possibilité aux branches ou aux conventions d'ajouter des
indicateurs à cet index ;
* De prévoir une sanction administrative d'au maximum 1% de la masse salariale
pour les entreprises ne publiant pas cet index ;
* De prévoir l'obligation pour les entreprises ayant un index de mauvaise
qualité d'entreprendre des négociations pour améliorer ledit index.
Tels sont les objets de cet amendement de réécriture générale visant à renforcer
la mise en oeuvre de cet article 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||