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Assemblée
Proposition de loi
Renforcer la protection des mineurs en formation professionnelle
En cours · 1ère lecture en commission
Rapporteur
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Elsa Faucillon
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GDR
Commission
AN
Commission des aff. sociales
Dates
Dépôt:Mardi 28 avril 2026
Dernière activité:Jeudi 4 juin 2026
Députés investis
Bancs des ministresBancs des commissions
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17ème législature

Dépôt du texte

Assemblée
April 28, 2026

1ère lecture

Assemblée
April 28, 2026
En cours
Examen en commission
AN · Affaires sociales
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

“Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ?

Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit ?

Ces filles de huit ans qu’on voit cheminer seules ?

Ils s’en vont travailler quinze heures sous des meules

Ils vont, de l’aube au soir, faire éternellement

Dans la même prison le même mouvement.

Accroupis sous les dents d’une machine sombre,

Monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l’ombre,

Innocents dans un bagne, anges dans un enfer,

Ils travaillent. Tout est d’airain, tout est de fer.

Jamais on ne s’arrête et jamais on ne joue.

Aussi quelle pâleur ! la cendre est sur leur joue.

Il fait à peine jour, ils sont déjà bien las.

Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas !

Ils semblent dire à Dieu : - Petits comme nous sommes,

Notre père, voyez ce que nous font les hommes !

Ô servitude infâme imposée à l’enfant !

Rachitisme ! travail dont le souffle étouffant

Défait ce qu’a fait Dieu ; qui tue, oeuvre insensée,

La beauté sur les fronts, dans les coeurs la pensée,

Et qui ferait - c’est là son fruit le plus certain ! ‑

D’Apollon un bossu, de Voltaire un crétin !

Travail mauvais qui prend l’âge tendre en sa serre,

Qui produit la richesse en créant la misère,

Qui se sert d’un enfant ainsi que d’un outil !

Progrès dont on demande : Où va‑t‑il ? que veut‑il ?

Qui brise la jeunesse en fleur ! qui donne, en somme,

Une âme à la machine et la retire à l’homme !

Que ce travail, haï des mères, soit maudit !

Maudit comme le vice où l’on s’abâtardit,

Maudit comme l’opprobre et comme le blasphème !

Ô Dieu ! qu’il soit maudit au nom du travail même,

Au nom du vrai travail, sain, fécond, généreux,

Qui fait le peuple libre et qui rend l’homme heureux !”

Mélancholia, Victor Hugo

Si les formes les plus visibles du travail des enfants appartiennent au passé, la question de la protection des mineurs face aux risques du travail reste pleinement d’actualité.

Début juillet, un stagiaire de 16 ans est mort, heurté par le godet d’un engin agricole sur une exploitation du Maine‑et‑Loire. En juin, Axel, un stagiaire de 16 ans, était écrasé par une palette au cours d’un déchargement de marchandises. En mai, Lucas, 17 ans, a reçu une poutre métallique sur le corps dans une usine. Il en est mort, quelques jours avant de passer son baccalauréat professionnel. Fin avril, Lorenzo, un apprenti maçon, est décédé à 15 ans, percuté par une pelleteuse sur un chantier ([1]).

Ces drames ne peuvent être considérés comme des faits divers isolés. Ils interrogent collectivement notre capacité à garantir que la formation professionnelle, l’apprentissage et les stages se déroulent dans des conditions conformes à l’exigence de protection qui s’attache à l’enfance.

Ces enfants ont été déshumanisés deux fois : une première en étant considérés comme de simples outils, une deuxième pour être morts dans un silence assourdissant. Les familles endeuillées expriment souvent le sentiment que ces morts sont regardées comme inévitables, comme si l’exposition des plus jeunes au danger constituait le prix normal de l’entrée dans la vie professionnelle.

Pourtant les chiffres relatifs aux accidents du travail impliquant des mineurs devraient nous alerter. En 2019, l’Assurance maladie a recensé 10 301 accidents du travail d’apprentis ([2]) (un par heure). À cela s’ajoutent 3 110 accidents de trajet. Les moins de 25 ans sont surreprésentés dans les accidents du travail : 2,5 fois plus que le reste des salariés, selon l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ([3]). En 2023, 32 travailleurs de moins de 25 ans cotisant au régime général sont décédés sur leur lieu de travail, 38 si l’on compte les cotisants à la Mutualité sociale agricole ([4]).

Les apprentis représentent 50 % des accidents de travail des salariés de moins de 20 ans ([5]).

De fait, en entrant précocement dans l’univers professionnel, ces mineurs sont peu, voire pas, préparés aux rapports hiérarchiques, aux contraintes de production et aux environnements techniques parfois dangereux. En outre, ils disposent de peu de moyens et de connaissances pour faire valoir leurs droits et signaler les situations à risques.

Les dangers auxquels font face ces mineurs sont nombreux : travaux en hauteur, charges lourdes, exposition aux agents CMR (cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction) ([6]), violences psychologiques, violences sexistes et sexuelles… Ces dangers sont aggravés par une fatigue physique importante : ces enfants sont passés d’un rythme scolaire de collégien à celui de travailleur sans transition ni adaptation suffisante.

L’apprentissage et les stages peuvent évidemment constituer des voies utiles de formation et d’émancipation pour des centaines de milliers de jeunes. Ils peuvent également permettre l’acquisition de savoir‑faire, favoriser l’accès à l’emploi et la transmission des métiers. La présente proposition de loi ne vise en aucun cas à remettre en cause ces parcours, mais à garantir que la formation des mineurs s’effectue dans des conditions compatibles avec leur santé, leur sécurité et leur développement. Car se former ne peut signifier se mettre en danger. Apprendre ne peut se faire au prix de la vie.

Or les accidents et les morts de jeunes mineurs au travail ne sont pas le fruit du hasard. Le travail des enfants est certes encadré dans notre pays. Depuis le 19ème siècle, le législateur, inspiré par un paternalisme patronal qui se fondait sur les problématiques de santé, de moralité et de régulation des naissances dans les classes populaires, s’est attelé à limiter et encadrer le travail des enfants.

La loi Cunin‑Gridaine du 22 mars 1841, a limité l’âge d’admission dans les entreprises à 8 ans, interdit le travail de nuit pour les enfants de moins de 13 ans, limité le temps de travail à 8 heures sur 24 pour les enfants âgés de 8 à 12 ans et limité à 12 heures pour les enfants âgés de 12 à 16 ans. Les lois de 1851 et de 1874 ont ensuite renforcé ces protections en limitant davantage la durée du travail et en interdisant le travail de nuit pour les moins de 16 ans. Complétées par les lois Ferry instaurant l’obligation de l’enseignement primaire, ces avancées ont constitué des jalons majeurs dans la reconnaissance des droits de l’enfant.

Toutefois, la logique de protection qui prévalait a été progressivement remise en cause par des politiques publiques qui, sous couvert d’améliorer l’orientation et l’insertion professionnelle, ont fait le choix d’augmenter la présence d’enfants de plus en plus jeunes et de plus en plus longtemps dans l’entreprise. Cette dernière est alors présentée, particulièrement pour les enfants des classes populaires, comme plus formatrice que l’école. C’est sur ce motif qu’en 2006, le Premier ministre Dominique de Villepin a autorisé des dérogations à l’interdiction du travail de nuit et le dimanche pour les jeunes travailleurs et les apprentis. Dans la foulée, il instaurait le « contrat d’apprentissage junior » permettant d’abaisser l’âge d’entrée dans l’apprentissage à 14 ans avec la possibilité de signer un contrat de travail dès 15 ans. Si ce dernier dispositif a été abrogé en 2013, il a toutefois nourri la logique d’affaiblissement des droits protecteurs des enfants au travail au motif de les sortir de leurs difficultés scolaires ou sociales.

Parallèlement, l’enseignement professionnel expose de plus en plus les élèves au travail. Dans la voie professionnelle, les stages représentent déjà environ 20 % du temps de formation, une proportion encore accrue par la réforme des lycées professionnels de 2023. Comme le souligne Maëlezig Bigi, sociologue et chercheuse affiliée au Centre d’études de l’emploi et du travail, « le dispositif de l’apprentissage a été dévoyé : aujourd’hui, l’objectif de productivité est plus important que l’objectif pédagogique, l’apprenti étant souvent considéré comme une main‑d’œuvre moins chère plutôt que comme quelqu’un que l’on forme ».

Cette évolution ne concerne pas l’ensemble des entreprises ni l’ensemble des formations, mais elle révèle des dérives réelles, favorisées par un affaiblissement progressif des mécanismes de prévention et de contrôle.

Cette présence accrue de mineurs dans l’entreprise sur des temps plus longs s’accompagne d’une régression des protections et de l’encadrement, afin de faciliter l’embauche d’une main‑d’œuvre malléable et bon marché. Si au 19ème siècle, on rechignait à légiférer sur le travail des enfants par peur de « sacrifier l’industrie » ([7]), un siècle plus tard, à la publication du décret Rebsamen, Pierre Gattaz, alors à la tête du MEDEF, se satisfaisait que soient supprimées des « contraintes fortes » imposées aux entreprises pour protéger leurs apprentis.

Force est de constater que la logique de protection des enfants se heurte à la logique du profit, et que cette dernière a pris le dessus : rien ne doit entraver arrêter la production. Les jeunes, parfois affectés à des postes plus pénibles et dangereux que les autres salariés, deviennent ainsi une variable d’ajustement dans le monde du travail. Poussée par une logique de rentabilité, l’entreprise ne prend pas le temps de former et de protéger les enfants, justifiant cette mise en danger par l’idée que « le métier rentre ». Dans certaines entreprises, le port de l’EPI (équipement de protection individuelle) devient optionnel et, contrairement à ce qu’impose le Code du travail, est à la charge de l’apprenti ([8]).

Pourtant, les jeunes en formation font l’objet d’une législation spécifique censée les protéger des risques du travail. Mais cette législation s’est allégée au fil des années et dans le même temps les moyens humains et financiers pour la bonne mise en œuvre de cette dernière ont été rabotés.

En 2015, deux décrets ont ainsi profondément assoupli les règles en matière de travaux dangereux. Le décret n° 2015‑443 du 17 avril 2015 a supprimé l’obligation pour l’employeur de solliciter une dérogation auprès de l’inspection du travail avant la réalisation de travaux dangereux (travaux comportant des risques d’effondrement et d’ensevelissement, de risques électriques, tâches exposant aux vibrations mécaniques, ou utilisant des appareils sous pression, ou encore la conduite d’équipements de travail servant au levage…), et l’a remplacé par une simple déclaration (l’entreprise n’est plus tenue d’attendre deux mois de délai de réponse pour accueillir le jeune).

Le décret n° 2015‑444 du 17 avril 2015 a supprimé l’interdiction pour des apprentis d’apprendre des métiers dont les travaux s’effectuent en hauteur. Ce texte a apporté des dérogations pour l’utilisation des échelles, escabeaux et marchepieds lorsque les équipements de travail munis d’une protection collective ne peuvent être utilisés. Le jeune ne peut effectuer les travaux concernés qu’à condition d’être muni d’un équipement de protection individuelle, d’avoir été informé des risques et formé pour la tâche à accomplir. Une protection supprimée alors que chaque année, selon le ministère du Travail[9], les chutes de hauteur sont une cause majeure de mortalité au travail ainsi que d’incapacité permanente.

Ces décrets ont aboli une logique de prévention fondée sur l’interdit et la précaution préalable, tout en privant l’inspection du travail d’un outil essentiel de mise en cause de la responsabilité des employeurs. Ils fragilisent une mission historique, d’autant plus difficile à exercer que l’inspection du travail est aujourd’hui exsangue, fortement affaiblie par des politiques d’austérité successives. Aujourd’hui, seuls 2000 agents ont la charge de 21 millions de salariés. D’après un rapport de la Cour des comptes de 2024, entre 2015 et 2021, le principal contributeur aux économies d’emplois a été l’inspection du travail qui a perdu 16 % de ses effectifs, soit près de 740 ETP ([10]).

La combinaison de l’allègement des normes et du manque de moyens rend ainsi le travail des enfants largement incontrôlable.

Dans ce contexte, faire évoluer notre législation afin de protéger les enfants, travailleurs parmi les plus vulnérables, constitue une urgence à la fois politique et morale.

Pour que l’enfance demeure, autant que possible, un temps protégé des contraintes productives et des dangers liés à l’exploitation, le droit doit préciser, encadrer et contrôler le travail des mineurs, en y consacrant des moyens humains et financiers à la hauteur des enjeux.

Cette proposition de loi, composée de onze articles, est un premier pas en ce sens. 

Le premier chapitre de cette proposition de loi vise à mieux garantir la sécurité au travail des jeunes travailleurs. Dans ce cadre, l’article 1er vise à conditionner l’accès des travailleurs de moins de dix‑huit ans aux travaux réglementés à une décision préalable de l’inspection du travail. Il interdit en revanche strictement que les travaux en hauteur puissent bénéficier d’une telle dérogation. L’article 2 prévoit que les organisations syndicales et patronales évaluent la liste actuelle des travaux dits « interdits » et ceux dits « réglementés », ainsi que les modalités de dérogation aux travaux interdits actuellement en vigueur. En outre, afin d’éviter les situations à risques, il apparaît essentiel que le taux de sinistralité des entreprises soit accessible aux établissements contractant des conventions de stages ou d’apprentissage ainsi qu’aux jeunes et leurs familles. C’est pourquoi l’article 3 impose à toutes les entreprises de publier désormais leur taux de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le registre national des entreprises. Davantage, l’article 4 interdit que soit conclue une convention de stage ou une convention d’apprentissage avec une entreprise présentant un taux de sinistralité atypique ou dès lors qu’elle a été condamnée pour un manquement à la sécurité de ses salariés. Afin de conforter les capacités d’agir du mineur pour se protéger dans le milieu de l’entreprise, l’article 5 renforce l’usage de son droit de retrait. Enfin, l’article 6 vise à permettre aux mineurs en situation professionnelle de mieux connaître leurs droits en matière de droit du travail et de prévention et santé au travail, en disposant d’une évaluation et de propositions d’évolutions de l’enseignement en Prévention santé environnement dans les filières professionnelles.

Le chapitre II de la proposition de loi traite spécifiquement d’un sujet trop souvent encore passé sous silence mais qui pourtant affecte bon nombre de stagiaires et d’apprentis. Il s’agit de prévenir et de lutter plus efficacement contre les situations de violences sexuelles, de discriminations, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes.

Dans cette perspective, l’article 7 confie au Haut conseil à l’égalité pour les femmes et les hommes de rendre public, chaque année, un état des lieux de ces situations de violences et de discriminations subies par les apprentis et d’y confronter l’efficacité des politiques publiques afférentes. Les articles 8, 9 et 10 visent à inscrire dans la loi la responsabilité qui incombe tant à l’entreprise qu’à l’établissement en matière de prévention et de signalement de ces violences ; ces articles rendent ainsi obligatoire l’inscription, dans les conventions de stage ou d’apprentissage, des mesures de prévention, des voies de signalement et de traitement des situations de violences ou de discrimination.

Le dernier chapitre et son article 11 prévoient une nouvelle sanction à l’égard des entreprises récidivistes en matière de manquement avéré à la santé ou à la sécurité de leurs salariés, en leur interdisant de candidater à des appels d’offres de marchés publics.

[1] https ://www.alternatives‑economiques.fr/jeunes‑meurent‑de‑plus‑plus‑travail‑nest‑un‑hasard/00116488

[2]https ://www.assurance‑maladie.ameli.fr/etudes‑et‑donnees/2019‑rapport‑annuel‑assurance‑maladie
‑risques‑professionnels

[3] https ://www.inrs.fr/header/presse/cp‑accidentologie‑jeunes.html

[4] https ://www.cgt.fr/actualites/france/sante‑et‑securite‑au‑travail/tribune‑le‑travail‑tue‑et‑il‑tue‑
des‑mineurs

[5] https ://ancien.cgteduc.fr/images/Lettres_info/Lettre_Elections_2022/CAPN_2nd_degre/
Notes‑Apprentissage‑voie‑dangereuse‑2022.pdf

[6]  Z. Rollin, A. Marchand, A. Tadeo Granda, K. Guenfoud, 2023, “Sensibiliser de jeunes apprentis à la prévention des cancérogènes professionnels : l’intérêt du détour par l’allergie”, Références en santé au travail.

[7]  M. Riot‑Sarcey, Le procès de la liberté, Une histoire souterraine du XIXe siècle en France, Paris, La Découverte, 2016

[8]  Z. Rollin, Sous le vernis des ongles et des capots : les risques du métier, Travail, genre et sociétés 2024/1 n° 51

[9] https ://travail‑emploi.gouv.fr/sites/travail‑emploi/files/2024‑10/La %20s %C3 %A9curit %C3 %
A9 %20des %20salari %C3 %A9s %2C %20c %27est %20chaque %20jour %20que %20l %27on %20doit %20y %20penser %20‑ %20Dossier %20de %20presse %20‑ %20Octobre %202024.pdf

[10] https ://www.ccomptes.fr/fr/publications/la‑gestion‑des‑ressources‑humaines‑du‑ministere‑du‑travail

Agenda et compte-rendus
Terminé
4 juin 2026 à 07 h

Examen

Examen de la proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs en formation professionnelle (n° 2707) (Mme Elsa Faucillon, rapporteure) ; examen de la proposition de loi pour l’égalité d’accès aux soins des ressortissants ultramarins en hexagone (n° 2284) (Mme Mereana Reid Arbelot, rapporteure).

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Texte
Voir l'original

Proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs en formation professionnelle

Chapitre IER
Garantir la sécurité au travail
Article 1er
1

L’article L. 4153‑9 du code du travail est ainsi modifié :

2
1° À la fin, les mots : « que sous certaines conditions déterminées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par décision de l’inspecteur du travail et sous réserve de satisfaire aux conditions déterminées par voie réglementaire » ;
3
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
4
« Cette dérogation ne peut s’appliquer aux travaux temporaires en hauteur. »
Article 2
1
La section 3 du chapitre III du titre V de la quatrième partie du code du travail est complétée par un article L. 4153‑10 ainsi rédigé :
2
« Art. L. 4153‑10. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les organisations syndicales et patronales se réunissent afin de réévaluer la liste des travaux interdits et la liste des travaux réglementés, ainsi que les modalités de dérogation aux travaux interdits. »
Article 3
1

Après le 6° de l’article L. 123‑37 du code de commerce, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

2

« 7° Pour toutes les catégories d’entreprises mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 123‑36, les informations relatives à leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. »

Article 4
1

I. – Après l’article L. 124‑7 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 124‑7‑1 ainsi rédigé :

2

« Art. L. 124‑7‑1. – Aucune convention de stage ne peut être conclue avec une entreprise présentant une sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles supérieure à un taux défini par décret, ou dont il est avéré qu’elle a manqué à son obligation générale de sécurité en application de l’article L. 4121‑1 du code du travail ou dont la responsabilité pénale a été engagée pour homicide involontaire ou pour mise en danger délibérée d’autrui conformément aux dispositions des articles L. 221‑6 et L. 223‑1 du code pénal. »

3

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un article L. 6221‑3 ainsi rédigé :

4

« Art. L. 6221‑3. – Une entreprise présentant une sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles supérieure à un taux défini par décret, ou dont il est avéré qu’elle a manqué à son obligation générale de sécurité en application de l’article L. 4121‑1 du code du travail ou dont la responsabilité pénale a été engagée pour homicide involontaire ou pour mise en danger délibérée d’autrui conformément aux dispositions des articles L. 221‑6 et L. 223‑1 du code pénal, ne peut conclure un contrat d’apprentissage. »

Article 5
1

L’article L. 4131‑3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les situations d’apprentissage, l’usage du droit de retrait est en outre sans incidence sur la durée du cycle de formation et les modalités d’obtention du diplôme ou du titre professionnel qui fait l’objet du contrat d’apprentissage au moment des faits. »

Article 6
1
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de l’enseignement en Prévention santé environnement dans les filières professionnelles, sur l’ensemble du territoire français. Ce rapport évalue notamment la pertinence du contenu de cet enseignement et de ses modalités de dispensation au regard des réalités professionnelles auxquelles sont confrontés les jeunes travailleurs. Le rapport propose le cas échéant des pistes d’évolution de ce programme d’enseignement afin notamment de renforcer son contenu en droit du travail ainsi qu’en prévention et santé au travail.
Chapitre II
Prévention et lutte contre les situations de violences sexuelles, de discriminations, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes
Article 7
1

Après le 5° du I de l’article 9‑1 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

2
« 6° Remet, tous les ans, au Premier ministre, au ministre chargé du travail, au ministre chargé de l’éducation nationale et au ministre chargé de l’enseignement supérieur, un rapport sur les situations de violences sexuelles, de discriminations, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes subies par les apprentis, et évaluant l’impact des mesures mises en œuvre. Ce rapport est rendu public. »
Article 8
1

Après le 2° de l’article L. 124‑2 du code de l’éducation, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : 

2
« 2° bis D’inscrire dans la convention les mesures de prévention mises en œuvre par l’établissement d’enseignement et l’organisme d’accueil contre les situations de violences sexuelles, de discriminations, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes et le cas échéant, les voies de signalement et de traitement de ces situations auxquelles peut recourir le stagiaire ; ».
Article 9
1

Le premier alinéa de l’article L. 6222‑4 du code du travail est complété par les mots :

2
« parmi lesquelles les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur contre les situations de violences sexuelles, de discriminations, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes et, le cas échéant, les voies de signalement et de traitement de ces situations auxquelles peut recourir l’apprenti ».
Article 10
1

Après le 4° de l’article L. 6231‑2 du code du travail, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

2
« 4° bis De concourir à la lutte contre les violences sexuelles, les discriminations, le harcèlement sexuel ou moral et les agissements sexistes en prévoyant les mesures de prévention nécessaires et en informant, dès le début de leur formation, les apprentis de leurs droits et des obligations de l’employeur en la matière ; ».
Chapitre III
Nouvelle sanction en cas de récidive
Article 11
1

À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4741‑1 du code du travail, les mots : « et d’une amende de 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « , d’une amende de 30 000 euros et de l’exclusion de de la procédure de passation des marchés publics selon les modalités prévues à la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er de la deuxième partie du code de la commande publique ».

Amendements (41)
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N°
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Sort
n°AS17ART. PREMIER
LIOT
Audrey Abadie-Amiel
+2
Non soutenu
L'article 1er subordonne l'affectation de travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces, à une décision de l'inspecteur du travail, sous réserve que cette affectation satisfasse à des conditions déterminées par voie réglementaire. Toutefois, pour éviter que le silence gardé l'inspection du travail pendant 2 mois puisse valoir autorisation tacite, cet amendement propose d'exiger une décision "expresse" de l'inspecteur du travail, afin que la dérogation ne puisse résulter que d'une étude attentive des conditions de sécurité par l'inspection du travail.   
n°AS11ART. PREMIER
HOR
Christine Le Nabour
+10
Retiré
L’article 1er de la présente proposition de loi rétablit, pour l’ensemble des entreprises, le régime d’autorisation préalable de l’inspection du travail pour toute affectation d’un mineur à des travaux dits réglementés, régime qui avait été remplacé en 2015 par une simple déclaration. Si l’objectif de renforcer la protection des apprentis mineurs est légitime, le dispositif tel que rédigé se heurte à une première difficulté : le régime de déclaration introduit en 2015 n’est pas le « vide juridique » que ses détracteurs décrivent. La revue Travail & Sécurité de l’INRS (n°811, décembre 2019, p. 46) rappelle que la déclaration de dérogation oblige déjà l’entreprise à avoir procédé à l’évaluation des risques pour les jeunes, à avoir mis en œuvre les actions de prévention en résultant, à respecter ses obligations d’information et de formation à la sécurité, à obtenir pour chaque jeune un avis médical d’aptitude et à assurer son encadrement par une personne compétente durant l’exécution des travaux. Ces documents sont tenus à disposition de l’inspection du travail. Le régime actuel comporte donc des garanties substantielles que la seule modification procédurale proposée par l’article 1er ne renforcerait pas. Le dispositif se heurte ensuite à une difficulté opérationnelle majeure : l’inspection du travail ne dispose aujourd’hui que de 2 000 agents de contrôle pour 21 millions de salariés. Le rapport de la Cour des comptes de février 2024 sur la gestion des ressources humaines du ministère du Travail confirme que les effectifs de l’inspection ont reculé de 20,7 % entre 2015 et 2024. Une autorisation préalable nominative généralisée à l’ensemble des entreprises serait intenable dans ce contexte. Par ailleurs, le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) d’avril 2025 sur la mise en œuvre des nouveaux pouvoirs de l’inspection du travail établit que les mesures de protection des mineurs existantes ne sont « quasiment pas utilisées » : seulement deux retraits d’affectation de mineurs ont été prononcés sur l’ensemble du territoire national en 2023. Ce constat démontre que la difficulté tient au manque de contrôle effectif et non à une insuffisance procédurale. Ajouter une couche d’autorisation sans renforcer les moyens de contrôle reviendrait à créer une obligation sans effectivité.
n°AS26ART. PREMIER
GDR
Elsa Faucillon
RAPPORTEUR
Adopté
Cet amendement vise à garantir que l’emploi de travailleurs de moins de dix-huit ans dans une entreprise qui relève du champ de travaux réglementés fasse systématiquement l'objet d'une autorisation délivrée par un inspecteur du travail sans que l’absence de décision rendue dans les délais réglementaires ne vaille acceptation. 
n°AS12ART. PREMIER
HOR
Christine Le Nabour
+10
Retiré
L’article 1er interdit de manière absolue et non dérogeable l’affectation de mineurs en formation professionnelle à des travaux temporaires en hauteur. Si le risque lié aux chutes de hauteur est réel — il constitue la première cause de décès dans le secteur du BTP selon le rapport annuel de l’Assurance maladie 2024 — il convient de rappeler que le droit actuel n’est pas dépourvu de protections en la matière. La revue Travail & Sécurité de l’INRS (n°811, décembre 2019) précise en effet que l’interdiction des travaux en hauteur pour les jeunes connaît déjà des exceptions strictement encadrées : utilisation d’échelles, escabeaux et marchepieds lorsqu’il est techniquement impossible de recourir à des équipements munis d’une protection collective, ou utilisation d’équipements de protection individuelle permettant l’arrêt de chute lorsque la protection collective ne peut être mise en place. Dans ce dernier cas, l’employeur doit préalablement avoir informé et formé le jeune selon les modalités réglementaires et élaboré une consigne d’utilisation. L’article 1er tel que rédigé va donc plus loin que le droit antérieur aux décrets de 2015 et introduit une interdiction plus stricte que celle qui prévalait avant la réforme que le texte entend précisément corriger. Une interdiction absolue rendrait par ailleurs inenseignables des métiers dont la réalisation en hauteur constitue précisément l’objet : couvreur, zingueur, monteur en échafaudages ou en charpentes métalliques. Ces formations, essentielles à la transmission des savoir-faire du bâtiment, sont précisément celles qui nécessitent une initiation progressive et encadrée dès l’apprentissage. Interdire à un apprenti couvreur tout travail en hauteur reviendrait à lui interdire d’apprendre son métier. La même revue confirme au demeurant que l’interdiction du montage et du démontage des échafaudages peut elle-même faire l’objet de dérogations dans le droit actuel, ce qui illustre que le législateur a toujours reconnu la nécessité d’exceptions encadrées pour ces métiers spécifiques. Le présent amendement propose donc de maintenir le principe de l’interdiction des travaux en hauteur, tout en prévoyant une exception étroitement encadrée pour les métiers dont l’exercice en hauteur est consubstantiel à la qualification préparée. Cette exception est soumise à la désignation obligatoire d’un tuteur qualifié, à la fourniture d’équipements de protection individuelle adaptés et à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail.
n°AS2APRÈS ART. PREMIER
LFI-NFP
Arnaud Saint-Martin
+70
Irrecevable
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
n°AS27ART. 2
GDR
Elsa Faucillon
RAPPORTEUR
Adopté
Rédactionnel.
n°AS3ART. 2
LFI-NFP
Arnaud Saint-Martin
+70
Retiré
Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise propose que la réévaluation de la liste des travaux réglementés et interdits pour les jeunes travailleurs se fasse selon un principe de non-régression. Ainsi, la réévaluation visera à étendre le domaine des travaux réglementés et interdits pour les jeunes travailleurs, de manière à les protéger au moyen d’une interdiction préalable. Ce renforcement de la protection des jeunes permettra également à l’inspection du travail d’engager la responsabilité des employeurs qui jouent avec la vie de leurs apprentis. L’adoption d’un principe de non-régression sociale est essentielle, de manière à empêcher le patronat de se saisir de cette opportunité pour défaire encore davantage la réglementation. Pour toutes ces raisons, nous proposons que la réévaluation des travaux réglementés et interdits pour les jeunes travailleurs ne puisse se faire que dans le sens d’une protection accrue de la jeunesse.
n°AS18ART. 2
LIOT
Audrey Abadie-Amiel
+3
Adopté
L'article 2 vise à ce que les organisations syndicales et patronales se réunissent, dans un délai de six mois, afin de réévaluer les listes de travaux interdits et réglementés ainsi que les modalités de dérogation. Cependant, il n'assigne aucune finalité à cette réévaluation, qui pourrait dès lors aboutir indifféremment à un renforcement ou à un assouplissement des protections existantes. Aussi, pour mieux remplir l'objectif de la présente proposition de loi, consistant à mieux protéger les jeunes travailleurs face aux risques professionnels, cet amendement propose dé préciser que la réévaluation a pour objet de renforcer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de moins de dix-huit ans, afin que la concertation engagée ne puisse servir de support à un recul de cette protection.
n°AS4ART. 2
LFI-NFP
Ségolène Amiot
+70
Retiré
Par cet amendement d’appel, le groupe parlementaire propose de cantonner le MEDEF à un rôle purement consultatif dans le cadre de la réévaluation de la liste des travaux réglementés et interdits pour les jeunes travailleurs. En 2015, le Parti socialiste du président de la République François Hollande faisait un nouveau cadeau au MEDEF, au détriment de la protection de la jeunesse. Un syndicaliste CGT et inspecteur du travail, Gerald Le Corre, rapporte qu’il y a un accord entre le Gouvernement de Manuel Valls, le ministre PS du travail François Rebsamen et le MEDEF à ce sujet : « les dirigeants patronaux avaient conclu une espèce de deal avec le Gouvernement, sur le mode : « Banco pour développer l’apprentissage, mais vous arrêtez de nous envoyer l’inspection du travail à chaque fois qu’on prend un apprenti ! » C’est toujours la même question : prioriser l’emploi à tout prix ou la sécurité. ». Résultat de ce « deal » entre le Parti socialiste de M. Hollande et Pierre Gattaz, alors dirigeant du Medef : les décrets Rebsamen de 2015. Ces décrets scélérats ont : – supprimé l’autorisation préalable de l’inspection du travail pour employeur des mineurs à des travaux réglementés – autorisé le travail en hauteur pour les mineurs. Depuis, les mineurs morts au travail se comptent par dizaines. La dérive s’est poursuivi pendant le mandat Emmanuel Macron, à cet égard continuateur de la politique de François Hollande. Précarisation généralisée de la jeunesse, développement aveugle à grands renforts de fonds publics de l’apprentissage et sabotage de l’inspection du travail ont accentué la surexposition des jeunes travailleurs à des risques professionnels. L’action de cette organisation patronale est facteur de danger pour toute la jeunesse. Compte tenu du pouvoir de nuisance considérable dont dispose depuis trop longtemps le MEDEF dans notre pays et compte tenu du fait que la liste qu’il s’agit de réviser est moins protectrice précisément en conséquence de l’action de lobbying passée du grand patronat, il ne doit pas pouvoir décider du résultat de sa future révision. Pour toutes ces raisons, nous proposons de cantonner le MEDEF à un rôle purement consultatif dans le cadre de la révision de la liste des travaux réglementés et interdits pour les jeunes travailleurs.
n°AS1ART. 3
SOC
Sandrine Runel
+9
Retiré
Cet amendement de réécriture générale des députés Socialistes et apparentés vise à sécuriser la construction et l'application de l'indicateur relatif à la sinistralité dans les entreprises. En effet, en l'état de cet article, seules "des informations relatives" à la sinistralité seraient à publier sur le RNE (registre national des entreprises) ; sans que la méthodologie de construction de ces informations soient précisées ou renvoyées à un acte réglementaire, ni que des sanctions soient prévues. Afin de renforcer la mise en oeuvre de cet article, et dans une démarche constructive, il est proposé de réécrire cet article afin :  * De créer un index de sinistralité des entreprises dans le code du travail, et de prévoir l'obligation pour chaque entreprise de plus de 50 salariés de le publier ; cet index comportant des indicateurs a minima sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les arrêts de travail ; * De renvoyer à un décret la méthodologie de construction de ces indicateurs ; pris après une concertation avec les partenaires sociaux ; * De donner la possibilité aux branches ou aux conventions d'ajouter des indicateurs à cet index ;  * De prévoir une sanction administrative d'au maximum 1% de la masse salariale pour les entreprises ne publiant pas cet index ; * De prévoir l'obligation pour les entreprises ayant un index de mauvaise qualité d'entreprendre des négociations pour améliorer ledit index. Tels sont les objets de cet amendement de réécriture générale visant à renforcer la mise en oeuvre de cet article 3.

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Groupe
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Elsa Faucillon
AN
|
GDR
Commission des lois
AuteurRapporteur
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Édouard Bénard
AN
|
GDR
Commission de la défense
Co-signataire
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Soumya Bourouaha
AN
|
GDR
Commission aff. culturelles et éducation
Co-signataire
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Julien Brugerolles
AN
|
GDR
Commission des aff. économiques
Co-signataire
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Jean-Victor Castor
AN
|
GDR
Commission dvpt durable et amngmt territoire
Co-signataire
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Émeline K/Bidi
AN
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GDR
Commission des lois
Co-signataire
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Karine Lebon
AN
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GDR
Commission des aff. sociales
Co-signataire
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Jean-Paul Lecoq
AN
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GDR
Commission des aff. étrangères
Co-signataire
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Frédéric Maillot
AN
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GDR
Commission aff. culturelles et éducation
Co-signataire
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Emmanuel Maurel
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GDR
Commission des finances
Co-signataire
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Yannick Monnet
AN
|
GDR
Commission des aff. sociales
Co-signataire
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Marcellin Nadeau
AN
|
GDR
Commission dvpt durable et amngmt territoire
Co-signataire
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Stéphane Peu
AN
|
GDR
Commission des aff. économiques
Co-signataire
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Mereana Reid Arbelot
AN
|
GDR
Commission de la défense
Co-signataire
Davy Rimane's profile picture
Davy Rimane
AN
|
GDR
Commission des aff. étrangères
Co-signataire
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Nicolas Sansu
AN
|
GDR
Commission des finances
Co-signataire
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Emmanuel Tjibaou
AN
|
GDR
Commission des finances
Co-signataire
Tous
Chambre
Date de création
jj/mm/aaaa
–
​
jj/mm/aaaa
Tous
Type
Numéro
Tous
Disponible
ChambreDateTypeAuteurNuméroTitreDisponible
AN
6/4/2026
Rapport
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Elsa Faucillon
n°2878

Renforcer la protection des mineurs en formation professionnelle

AN
6/4/2026
Rapport
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Elsa Faucillon
n°2878

Renforcer la protection des mineurs en formation professionnelle

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10

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Chambre
Groupe politique
NomImplicationAmendementsInterventionsCo-signatures d'amendementsVotesPrésences en commission
Elsa Faucillon's profile picture
Elsa Faucillon
AN
|
GDR
Très impliqué
160101
Ségolène Amiot's profile picture
Ségolène Amiot
AN
|
LFI-NFP
Actif
1101001
Christine Le Nabour's profile picture
Christine Le Nabour
AN
|
HOR
Actif
110001
Arnaud Saint-Martin's profile picture
Arnaud Saint-Martin
AN
|
LFI-NFP
Actif
1001100
Jean-Claude Raux's profile picture
Jean-Claude Raux
AN
|
EcoS
Actif
100200
Gaëtan Dussausaye's profile picture
Gaëtan Dussausaye
AN
|
RN
Présent
30001
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Audrey Abadie-Amiel
AN
|
LIOT
Peu impliqué
30000
Damien Girard's profile picture
Damien Girard
AN
|
EcoS
Peu impliqué
20400
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Mereana Reid Arbelot
AN
|
GDR
Peu impliqué
00001
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Cendrine Chazé
AN
|
DR
Peu impliqué
20000
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Sandrine Runel
AN
|
SOC
Peu impliqué
20000
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Élisa Martin
AN
|
LFI-NFP
Peu impliqué
002100
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Jean-Philippe Nilor
AN
|
LFI-NFP
Peu impliqué
002100
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Loïc Prud'homme
AN
|
LFI-NFP
Peu impliqué
002100
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Ugo Bernalicis
AN
|
LFI-NFP
Peu impliqué
002100
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Bastien Lachaud
AN
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LFI-NFP
Peu impliqué
002100
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Mathilde Panot
AN
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LFI-NFP
Peu impliqué
002100
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Aurélien Taché
AN
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LFI-NFP
Peu impliqué
002100
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Jean-Hugues Ratenon
AN
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LFI-NFP
Peu impliqué
002100
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Éric Coquerel
AN
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LFI-NFP
Peu impliqué
002100
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Danièle Obono
AN
|
LFI-NFP
Peu impliqué
002100
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Sophia Chikirou
AN
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LFI-NFP
Peu impliqué
002100
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Sarah Legrain
AN
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LFI-NFP
Peu impliqué
002100
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Laurent Alexandre
AN
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LFI-NFP
Peu impliqué
002100
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Manuel Bompard
AN
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LFI-NFP
Peu impliqué
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Auteur
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Sandrine Runel
AN
|
SOC
Dates
Dépot: May 28, 2026
Examen: June 4, 2026
Étape du texte
1ère lecture en commission
Statut
Retiré
Génération du résumé
ARTICLE 3

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° Après le 6° de l’article L. 2242‑20, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La sinistralité au travail, en prenant en compte les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 4144‑1, et l’amélioration de leurs conditions de travail. » ;

« 2° Le titre IV du livre Ier de la quatrième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : 

« Chapitre IV 

« Index de sinistralité des entreprises

« Art. L. 4144‑1. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à la santé et à la sécurité au travail. Ces indicateurs comportent au minimum des informations relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles et aux arrêts de travail.

« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont déterminés par décret.

« Une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer la liste des indicateurs supplémentaires mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui s’ajoutent alors à celles déterminées par le décret mentionné au deuxième alinéa pour les entreprises de la branche concernée.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, la date et les modalités de publication des indicateurs ainsi que la date et les modalités de leur transmission à l’autorité administrative.

« Art. L. 4144‑2. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 4144‑1 peuvent se voir appliquer une pénalité par l’autorité administrative, dans la limite de 1 % des rémunérations et des gains, au sens du premier alinéa du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.

« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière de sinistralité ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée au 2° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 4144‑3. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif de publication des indicateurs prévus à l’article L. 4144‑1, constatent la détérioration de ces indicateurs, l’employeur engage des négociations portant sur les mesures de réduction de la sinistralité dans un délai de six mois. À défaut d’accord, l’employeur établit un plan d’action.

« Les entreprises pour lesquelles les indicateurs ont atteint une valeur maximale ou minimale démontrant que l’objectif d’amélioration de la sinistralité est atteint ne sont pas soumises à l’obligation de couverture par un accord ou un plan d’action mentionnée au premier alinéa du présent article. »

« II. – Dès la promulgation de la présente loi, le Gouvernement engage une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l’adoption du décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 4144‑1 du code du travail.

« III. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Exposé des motifs
Cet amendement de réécriture générale des députés Socialistes et apparentés vise à sécuriser la construction et l'application de l'indicateur relatif à la sinistralité dans les entreprises. En effet, en l'état de cet article, seules "des informations relatives" à la sinistralité seraient à publier sur le RNE (registre national des entreprises) ; sans que la méthodologie de construction de ces informations soient précisées ou renvoyées à un acte réglementaire, ni que des sanctions soient prévues. Afin de renforcer la mise en oeuvre de cet article, et dans une démarche constructive, il est proposé de réécrire cet article afin :  * De créer un index de sinistralité des entreprises dans le code du travail, et de prévoir l'obligation pour chaque entreprise de plus de 50 salariés de le publier ; cet index comportant des indicateurs a minima sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les arrêts de travail ; * De renvoyer à un décret la méthodologie de construction de ces indicateurs ; pris après une concertation avec les partenaires sociaux ; * De donner la possibilité aux branches ou aux conventions d'ajouter des indicateurs à cet index ;  * De prévoir une sanction administrative d'au maximum 1% de la masse salariale pour les entreprises ne publiant pas cet index ; * De prévoir l'obligation pour les entreprises ayant un index de mauvaise qualité d'entreprendre des négociations pour améliorer ledit index. Tels sont les objets de cet amendement de réécriture générale visant à renforcer la mise en oeuvre de cet article 3.
ChambreNom completGroupe politique
AN
Joël Aviragnet's profile picture
Joël Aviragnet
Socialistes et apparentés
AN
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Béatrice Bellay
Socialistes et apparentés
AN
Elie Califer's profile picture
Elie Califer
Socialistes et apparentés
AN
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Fanny Dombre Coste
Socialistes et apparentés
AN
Martine Froger's profile picture
Martine Froger
Socialistes et apparentés
AN
Océane Godard's profile picture
Océane Godard
Socialistes et apparentés
AN
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Jérôme Guedj
Socialistes et apparentés
AN
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Sacha Houlié
Socialistes et apparentés
AN
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Arnaud Simion
Socialistes et apparentés

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Groupe politique
N°
Tous
Sort
n°1ART. 3
SOC
Sandrine Runel
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Cet amendement de réécriture générale des députés Socialistes et apparentés vise à sécuriser la construction et l'application de l'indicateur relatif à la sinistralité dans les entreprises. En effet, en l'état de cet article, seules "des informations relatives" à la sinistralité seraient à publier sur le RNE (registre national des entreprises) ; sans que la méthodologie de construction de ces informations soient précisées ou renvoyées à un acte réglementaire, ni que des sanctions soient prévues. Afin de renforcer la mise en oeuvre de cet article, et dans une démarche constructive, il est proposé de réécrire cet article afin :  * De créer un index de sinistralité des entreprises dans le code du travail, et de prévoir l'obligation pour chaque entreprise de plus de 50 salariés de le publier ; cet index comportant des indicateurs a minima sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les arrêts de travail ; * De renvoyer à un décret la méthodologie de construction de ces indicateurs ; pris après une concertation avec les partenaires sociaux ; * De donner la possibilité aux branches ou aux conventions d'ajouter des indicateurs à cet index ;  * De prévoir une sanction administrative d'au maximum 1% de la masse salariale pour les entreprises ne publiant pas cet index ; * De prévoir l'obligation pour les entreprises ayant un index de mauvaise qualité d'entreprendre des négociations pour améliorer ledit index. Tels sont les objets de cet amendement de réécriture générale visant à renforcer la mise en oeuvre de cet article 3.

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