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Assemblée
Proposition de loi
Rendre publics les avis du Conseil d’État sur les projets et sur les propositions de loi
En cours · 1ère lecture en commission
Rapporteur
Commission
AN
Commission des lois
Dates
Dépôt:Mardi 3 mars 2026
Dernière activité:Mercredi 13 mai 2026
Députés investis
Bancs des ministresBancs des commissions
Principaux participants
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Florent Boudié
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Bérenger Cernon
AN
|
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Léa Balage El Mariky
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Paul Molac
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LIOT
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LFI-NFP
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Hervé Saulignac
AN
|
SOC
17ème législature

Dépôt du texte

Assemblée
March 3, 2026

1ère lecture

Assemblée
March 3, 2026
En cours
Examen en commission
AN · Commission des lois
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

À la suite d’une décision du Président de la République annoncée le 20 janvier 2015, il a été mis fin à la tradition du secret qui entourait les avis du Conseil d’État sur les projets de loi. À l’exception des lois financières, des lois de ratification d’ordonnances et des lois autorisant la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux, les avis sur les projets de loi sont désormais rendus publics sur Légifrance, puis sur le site du Conseil d’État à la date de leur transmission au Parlement, ainsi que sur le site des assemblées, qui reçoivent formellement cet avis, qui est joint au décret de dépôt du projet de loi.

Toutefois, ce régime actuel de publication des avis du Conseil d’État présente au moins deux difficultés :

– le Gouvernement conserve juridiquement la faculté de ne pas rendre publics certains des avis rendus par le Conseil d’État ;

– il semble pouvoir être aisément mis fin à cette pratique par un futur Gouvernement, ce dont témoigne la formule employée par le Conseil d’État lors de la diffusion de ses avis, selon laquelle « le Gouvernement a décidé de rendre public l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi […] ».

Le I de l’article unique de la présente proposition de loi modifie ainsi l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) afin de rendre communicable l’avis du Conseil d’État sur les projets de loi délibérés en Conseil des ministres. En application de l’article L. 312‑1‑1 du même code, ces avis seraient également publiés en ligne. Ces dispositions ne s’appliqueraient pas aux projets de loi présentés au titre de l’article 53 de la Constitution, afin de ne pas interférer avec la conduite des relations internationales.

Par parallélisme avec le I de l’article unique de la proposition de loi, son IImodifie l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires afin de rendre public l’avis du Conseil d’État sur les propositions de loi inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ou du Sénat.

En parallèle de l’article unique de la présente proposition de loi ordinaire, une proposition de loi organique modifierait la loi organique fixant les conditions de présentation des projets de loi déposés à l’Assemblée nationale ou au Sénat afin de rendre obligatoire la transmission à la première assemblée saisie de l’avis du Conseil d’État sur les projets de loi.

Agenda et compte-rendus
Terminé

Nomination rapporteur

Nomination de rapporteurs sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes (n° 2681) et le projet de loi organique, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif au renforcement des juridictions criminelles (n° 2682) ; la proposition de loi de M. Florent Boudié visant à rendre publics les avis du Conseil d’État sur les projets et sur les propositions de loi (n° 2569) et la proposition de loi organique de M. Florent Boudié visant à transmettre au Parlement les avis du Conseil d’État sur les projets de loi (n° 2570).

Terminé

Examen

Nomination d’un vice-président en remplacement de Mme Pascale Bordes et d’un secrétaire en remplacement de M. Stéphane Mazars ; examen de la proposition de loi visant à rendre publics les avis du Conseil d’État sur les projets et sur les propositions de loi (n° 2569) et de la proposition de loi organique visant à transmettre au Parlement les avis du Conseil d’État sur les projets de loi (n° 2570) (M. Florent Boudié, rapporteur) ; nomination de rapporteurs : - sous réserve des travaux du Sénat et de sa transmission, sur la proposition de loi organique portant intégration des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie (Sénat n° 636 rect. bis, 2024-2025) ; - sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire (n° 2349).

Texte

Proposition de loi visant à rendre publics les avis du Conseil d’État sur les projets et sur les propositions de loi

Article unique
2
1° Après le mot : « État », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de ceux rendus sur les projets de loi délibérés en conseil des ministres, » ;
3

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ne sont toutefois pas communicables les avis du Conseil d’État rendus sur les projets de loi présentés au titre de l’article 53 de la Constitution » ;

4

II. – L’avant-dernier alinéa de l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avis est rendu public lorsque la proposition de loi est inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée concernée. »

Amendements (10)
Ouvrir en vue étendue
n°CL8ART. UNIQUE
Florent Boudié
RAPPORTEUR
Adopté
Le I de l’article unique de la proposition de loi ordinaire entend tirer les conséquences de l’article unique de la proposition de loi organique en modifiant l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) afin de supprimer, par coordination, le caractère non communicable de l’avis du Conseil d’État sur les projets de loi délibérés en Conseil des ministres. Dans le cadre de la saisine du Conseil d’État sur la présente proposition de loi, il est apparu que cette coordination n’était pas nécessaire. L’avis du Conseil d’État indique ainsi que « dès lors que les dispositions de la proposition de loi organique ont pour conséquence la publicité des avis rendus par le Conseil d’État sur les projets de loi déposés sur le bureau de l’une des assemblées, ces avis n’entreraient plus dans le champ du droit à communication défini par l’article L 311‑2 » du CRPA », rendant la coordination superflue. Votre rapporteur partageant cette analyse, le présent amendement en tire les conséquences en supprimant la modification opérée dans le CRPA, satisfaite par la proposition de loi organique. 
n°CL4ART. UNIQUE
LIOT
Paul Molac
+2
Tombé
Cet amendement vise à assurer la publicité des avis du Conseil d’État rendus sur les amendements déposés par le Gouvernement sur un projet de loi ou une proposition de loi inscrit à l’ordre du jour parlementaire. En application de l’article L. 112‑2 du code de justice administrative, le Gouvernement peut saisir le Conseil d’État afin d’apprécier la conformité des amendements qu’il envisage de déposer au cours de la discussion parlementaire.  Or, ces amendements sont susceptibles d’avoir une portée sensible sur les débats parlementaires. A titre d’exemple, dernièrement, le Gouvernement a sollicité le Conseil d’État sur des amendements relatifs au« dossier coffre » dans le cadre du projet de loi « Narcotrafic » ou encore sur la rétention administrative des étrangers. La publicité de ces avis ne devrait pas être laissée à la discrétion du ministre. En l’état, l’article unique de ce texte se limite à assurer la publicité des avis sur les projets de loi sans inclure les amendements gouvernementaux. Cette faille pourrait être exploitée à l’avenir par un Gouvernement. En effet, l’exécutif pourrait ne saisir le Conseil d’État sur les mesures les plus sensibles que via des amendements afin de se soustraire à l’obligation de publicité. Cet amendement vise donc à garantir la publicité systématique des avis rendus sur ces amendements dès leur dépôt. 
n°CL5ART. UNIQUE
EcoS
Léa Balage El Mariky
+4
Tombé
Cet amendement du groupe écologiste et social  vise à inclure les projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation des traités et accords internationaux au titre de l'article 53 de la Constitution dans le champ des textes pour lesquels l’avis du Conseil d’État doit être rendu public. Le motif selon lequel la publication pourrait interférer avec la conduite des relations internationales de la France ne nous semble pas opérant s'agissant d'engagements internationaux relevant du domaine de la loi. En effet, les traités et accords visés à l’article 53 de la Constitution ne peuvent être ratifiés ou approuvés sans intervention du Parlement précisément parce qu’ils portent sur des matières essentielles : droits et libertés, organisation des pouvoirs publics, finances publiques, statut des personnes, engagements militaires ou encore modifications de dispositions législatives. Dès lors que le constituant a entendu soumettre ces engagements internationaux à l’autorisation du législateur, celui-ci doit pouvoir exercer son contrôle et son pouvoir d’appréciation en disposant de l’ensemble des éléments juridiques utiles à son information. Les avis du Conseil d'Etat contribuent pleinement à cette information et permettent ainsi d'améliorer la sincérité et la clarté des débats parlementaires. En tout état de cause, l’argument tiré du secret des délibérations gouvernementales ne saurait être utilement invoqué. Le Conseil d’État lui-même a précisé que la publication de ses avis ne porte pas atteinte à ce secret dès lors qu’elle intervient postérieurement à la délibération du projet de loi en Conseil des ministres. La publicité de l’avis n’affecte donc ni la liberté de délibération du Gouvernement ni la conduite diplomatique des négociations internationales, lesquelles sont, par définition, achevées au stade du dépôt du projet de loi de ratification. Cet amendement s'inscrit donc parfaitement dans l'objectif poursuivi par l'auteur de cette heureuse proposition de loi, au service de l’information du Parlement dans le respect des équilibres institutionnels définis par la Constitution.
n°CL3ART. UNIQUE
LFI-NFP
Bérenger Cernon
+70
Rejeté
Par cet amendement d’appel, les député.es du groupe LFI souhaitent ouvrir une nouvelle voie de saisine du Conseil d’État pour avis sur les propositions de loi. La présente proposition de loi conduit à rendre obligatoire la publication des avis du Conseil d’État sur les projets de loi et les propositions de loi. Elle cherche à confirmer juridiquement une pratique gouvernementale qui autorise presque systématiquement la publication des avis. À ce titre, elle s’inscrit dans un mouvement de fond de transparence de l’action gouvernementale et contrôle de celle-ci par les parlementaires. Par conséquent, dans cette optique de transparence, il nous semble pertinent d’ouvrir une nouvelle voie de saisine aux présidents de groupe parlementaires du Sénat et de l’Assemblée nationale. Cette saisine octroierait une nouvelle voie de contrôle législatif et légistique à l’opposition de l’action du Gouvernement ou celle de la majorité gouvernementale. Ainsi, cet amendement propose d’aller jusqu’au bout de la démarche de la proposition de loi et propose qu’une fois par session chaque groupe peut demander au président de son assemblée de saisir le Conseil d’État pour avis sur une proposition de loi. Le président sera tenu de saisir le Conseil d’État. Nous estimons cependant qu’une telle proposition de loi esquive la question du rôle du Conseil d’État et de son indépendance vis-à-vis du Gouvernement. Bien que les avis du Conseil d’État sur les projets et propositions de lois alimentent en partie la procédure législative, notamment en apportant un éclairage juridique et de conformité avec les normes supérieures des textes soumis pour avis, le Conseil d’État reste une autorité fonctionnellement et organiquement étroitement liée au Gouvernement. Nous ne remettons pas en cause le besoin d’un Conseil attaché au Gouvernement, mais en raison de la double casquette du Conseil d’État – fonction consultative et fonction juridictionnelle – et de son aura historique, ses avis sont régulièrement parés des atours de l’indépendance et de l’analyse juridique objective. Or, les études juridiques et sociologiques sur ce Conseil, notamment celles de Stéphanie Hennette-Vauchez, montrent et critiquent une tendance de ce Conseil à accompagner les politiques sécuritaires et liberticides des différents gouvernements depuis 2015, principalement depuis les états d’urgence successifs. Cette tendance n’est pas la seule conséquence d’un changement de doctrine de ce Conseil, mais résulte aussi de la structure même de celui-ci et du lien organique avec le Gouvernement. Nous estimons que le Parlement devrait disposer des moyens adéquats pour contrôler, par ses propres moyens. De plus, nous considérons que la double casquette du Conseil d’État est un risque pour l’indépendance et l’impartialité des décisions et des avis de celui-ci. La France est régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme sur ce sujet (Cour EDH, 9 novembre 2006, Sacilor-Lormines c/ France, req. n° 65411/01) et nous souhaitons, sans nécessairement remettre en cause l’unité organique du Conseil d’État, renforcer l’étanchéité des fonctions consultatives et juridictionnelles.
n°CL7ART. UNIQUE
EcoS
Léa Balage El Mariky
+4
Rejeté
Cet amendement du groupe écologiste et social a pour objet la création d'un droit de saisine indirecte du Conseil d'Etat par les présidents de groupe parlementaire, par l’intermédiaire du président de l’assemblée concernée, afin de renforcer les droits du Parlement et d’améliorer les conditions du débat démocratique. En l’état actuel du droit, la faculté de solliciter l’avis du Conseil d’État sur une proposition de loi appartient uniquement au président de l’Assemblée nationale ou du Sénat. Une telle concentration de cette prérogative entre les seules mains des présidences d’assemblée apparaît difficilement justifiable. Cette situation conduit, en pratique, à priver une grande partie des parlementaires d’un accès effectif à une expertise juridique essentielle à la qualité de la loi. Il ne s’agit nullement de dessaisir les présidents d’assemblée de leurs prérogatives, mais d’ouvrir plus largement l’accès à une expertise juridique utile à l’ensemble de la représentation nationale. Une telle évolution contribuerait à renforcer la sincérité, la clarté et la qualité du débat parlementaire en permettant à tous les groupes, y compris ceux ne disposant pas de moyens juridiques importants, d’éclairer utilement leurs travaux et ceux de l’assemblée.                    
n°CL9ART. UNIQUE
Florent Boudié
RAPPORTEUR
Adopté
Cet amendement précise que la publication de l’avis du Conseil d’État intervient « au plus tard » lorsque son examen parlementaire est programmé. Une telle précision permettra aux présidents des assemblées parlementaires de rendre public l’avis, avec l’accord de l’auteur du texte, avant que son examen soit prévu, ce que permet la pratique actuelle.
n°CL10ART. UNIQUE
Florent Boudié
RAPPORTEUR
Adopté
Par parallélisme avec le dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution, qui prévoit que le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen en commission, une proposition de loi, le présent amendement vise à rendre obligatoire la publication de l’avis lorsque le texte est inscrit à l’ordre du jour de la commission saisie au fond. Cela assure que les parlementaires disposent de cet avis au plus tard :  – soit lors de l’inscription du texte à l’ordre du jour de la séance publique ;  – soit lors de la convocation de la commission saisie au fond, y compris lorsque le texte n’est pas encore inscrit à l’ordre du jour de la séance.  La pertinence d’une telle évolution est d’ailleurs soulignée dans l’avis du Conseil d’État qui, à son paragraphe 15, indique que « pour éclairer pleinement les travaux parlementaires [...], le dispositif gagnerait en cohérence en imposant la publicité des avis avant cet examen en commission, en tout état de cause au plus tard lors de la convocation de cette dernière ».
n°CL6ART. UNIQUE
SOC
Marc Pena
+9
Retiré
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir la publicité de l'avis du CE sur une proposition de loi, en amont de l'examen de celle-ci en commission. Dans son avis sur cette proposition de loi, le Conseil d'État a estimé que "pour éclairer pleinement les travaux parlementaires à un stade utile, et alors que le cinquième alinéa de l’article 39 de la Constitution prévoit la saisine du Conseil d’Etat avant l’examen d’une proposition de loi en commission, le dispositif gagnerait en cohérence en imposant la publicité des avis avant cet examen en commission, en tout état de cause au plus tard lors de la convocation de cette dernière." Tel est l'objet du présent amendement.
n°CL1APRÈS ART. UNIQUE
LFI-NFP
Bérenger Cernon
+70
Irrecevable
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
n°CL2APRÈS ART. UNIQUE
LFI-NFP
Bérenger Cernon
+70
Rejeté
Par cet amendement d’appel, les député.es du groupe LFI souhaitent ouvrir une nouvelle voie de saisine du Conseil d’État pour avis sur les propositions de loi. La présente proposition de loi conduit à rendre obligatoire la publication des avis du Conseil d’État sur les projets de loi et les propositions de loi. Elle cherche à confirmer juridiquement une pratique gouvernementale qui autorise presque systématiquement la publication des avis. À ce titre, elle s’inscrit dans un mouvement de fond de transparence de l’action gouvernementale et contrôle de celle-ci par les parlementaires. Par conséquent, dans cette optique de transparence, il nous semble pertinent d’ouvrir une nouvelle voie de saisine aux présidents de groupe parlementaires du Sénat et de l’Assemblée nationale. Cette saisine octroierait une nouvelle voie de contrôle législatif et légistique à l’opposition de l’action du Gouvernement ou celle de la majorité gouvernementale. Ainsi, cet amendement propose d’aller jusqu’au bout de la démarche de la proposition de loi. Nous estimons cependant qu’une telle proposition de loi esquive la question du rôle du Conseil d’État et de son indépendance vis-à-vis du Gouvernement. Bien que les avis du Conseil d’État sur les projets et propositions de lois alimentent en partie la procédure législative, notamment en apportant un éclairage juridique et de conformité avec les normes supérieures des textes soumis pour avis, le Conseil d’État reste une autorité fonctionnellement et organiquement étroitement liée au Gouvernement. Nous ne remettons pas en cause le besoin d’un Conseil attaché au Gouvernement, mais en raison de la double casquette du Conseil d’État – fonction consultative et fonction juridictionnelle – et de son aura historique, ses avis sont régulièrement parés des atours de l’indépendance et de l’analyse juridique objective. Or, les études juridiques et sociologiques sur ce Conseil, notamment celles de Stéphanie Hennette-Vauchez, montrent et critiquent une tendance de ce Conseil à accompagner les politiques sécuritaires et liberticides des différents gouvernements depuis 2015, principalement depuis les états d’urgence successifs. Cette tendance n’est pas la seule conséquence d’un changement de doctrine de ce Conseil, mais résulte aussi de la structure même de celui-ci et du lien organique avec le Gouvernement. Nous estimons que le Parlement devrait disposer des moyens adéquats pour contrôler, par ses propres moyens. De plus, nous considérons que la double casquette du Conseil d’État est un risque pour l’indépendance et l’impartialité des décisions et des avis de celui-ci. La France est régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme sur ce sujet (Cour EDH, 9 novembre 2006, Sacilor-Lormines c/ France, req. n° 65411/01) et nous souhaitons, sans nécessairement remettre en cause l’unité organique du Conseil d’État, renforcer l’étanchéité des fonctions consultatives et juridictionnelles.