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Assemblée
Proposition de loi
Sécurisation des ressources des familles monoparentales par une pension alimentaire garantie
En cours · 1ère lecture en commission
Commission
AN
Commission des aff. sociales
Dates
Dépôt:Mardi 17 février 2026
Dernière activité:Jeudi 2 avril 2026
Députés investis
Bancs des ministresBancs des commissions
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EPR
17ème législature

Dépôt du texte

Assemblée
February 17, 2026

1ère lecture

Assemblée
February 17, 2026
En cours
Examen en commission
AN · Affaires sociales
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Le droit français appréhende encore la séparation des couples selon des schémas anciens, qui ne reflètent qu’imparfaitement l’évolution des familles et des parcours de vie.

Progressivement, il s’est toutefois adapté pour mieux protéger l’intérêt supérieur de l’enfant.

Pourtant, malgré ces ajustements, le système des pensions alimentaires demeure marqué par des failles structurelles qui fragilisent massivement les familles monoparentales.

Créées à la fin du XIXᵉ siècle ([1]) et réformées dans les années 1970, les pensions alimentaires souffrent, encore aujourd’hui, de limites importantes à commencer par la définition du montant, les modalités de calcul, les révisions potentielles de la pension, et enfin leur versement.

Leur cadre actuel ne permet ni de couvrir les besoins spécifiques de l’enfant – besoins qui évoluent avec l’âge – ni de tenir compte des variations de revenus du parent non gardien.

Pour guider le juge aux affaires familiales (JAF), chargé de fixer le montant de la pension dans les cas de conflits entre les parents, un barème indicatif a été créé en 2010 par le ministère de la Justice. Il se fonde sur les revenus du parent débiteur, le nombre d’enfants à sa charge et le mode de garde.

Celui‑ci est, cependant, bien moins généreux pour le parent gardien que celui qu’utilisent la Caisse d’allocations familiales (CAF) et la Mutualité sociale agricole (MSA) ([2]), saisies dans le cas où la pension alimentaire est fixée par convention, avec accord des deux parents.

L’application du barème du ministère de la Justice conduit, en pratique, à un montant moyen de pension alimentaire de seulement 190 euros par enfant et par mois, soit une somme bien moindre que le coût réel d’un enfant estimé à 13,5 % du budget des ménages ([3]).

Celui de la CAF est, dans tous les cas de figure, supérieur d’environ 100 euros par enfant et par mois ([4]).

Récemment, et au vu de cette différence de montants induite par l’existence des deux barèmes, le ministère de la justice et la Caisse d’allocations familiales ont décidé de travailler conjointement à la création d’un barème commun et unique.

Ce travail est à saluer car il permettra d’harmoniser les décisions rendues et d’atténuer les écarts de montant.

Il n’en reste pas moins que la procédure étant judiciarisée, elle est de facto plus longue, plus lourde et plus coûteuse pour les familles.

Elle place aussi mécaniquement le parent gardien en position de demandeur.

Et alors que les revenus du parent non gardien peuvent augmenter au fil des années, la lourdeur de la procédure, ou encore la peur de raviver des conflits passés avec l’ancien conjoint, freinent le parent gardien à requérir une réévaluation de la pension à laquelle il aurait droit.

À cela s’ajoute un autre dysfonctionnement majeur : un quart des parents solvables ne versent aucune pension alimentaire !

Dans un certain nombre de cas et sur demande du parent gardien uniquement, cette défaillance du parent non gardien est compensée par l’État qui verse, à travers la CAF, une allocation de soutien familial (ASF).

C’est aussi le cas lorsque la pension fixée est inférieure à 190 euros, le parent gardien peut alors percevoir un complément de pension par la CAF pour compenser la faiblesse du premier montant.

Enfin, l’allocation de soutien familial peut être aussi versée lorsque le juge aux affaires familiales n’a pas encore statué sur le montant de la pension alimentaire qui devra être versée par le parent non gardien.

Il revient de préciser que le délai moyen entre la date d’engagement de la procédure judiciaire et la date du jugement oscille entre 250 à 300 jours selon les années - autant de jours d’attente et d’insécurité financière pour le parent gardien.

Pour l’année 2024, la CAF indique que plus de 14 000 familles sont concernées par l’allocation de soutien familial au cours de la procédure en fixation, pour un coût dépassant les 40 millions d’euros.

Ces situations amènent la CAF à engager une procédure de recouvrement des sommes versées par l’État à la place du parent non gardien, avec un succès plus que mitigé.

Les raisons de cette défaillance du parent non gardien solvable sont là encore bien connues : une absence de décision du JAF (dans plus de 30 % des cas), le renoncement du parent gardien pour éviter tout conflit, des accords imprécis ou encore un défaut de paiement.

Cette inadéquation systémique entre le montant fixé (quand il l’est) et le coût réel de l’enfant a des conséquences financières directes.

Le parent gardien – dans 70 % des cas la mère – supporte seul la charge financière principale de l’éducation de l’enfant.

Cela se traduit automatiquement dans le niveau de vie de ces familles. À titre d’exemple, le revenu médian des femmes baisse de 31 % après une séparation, contre 6 % pour les hommes.

Dans ce contexte, de nombreux parlementaires ont essayé de trouver des voies et moyens pour améliorer leur niveau de vie afin de les protéger et de protéger leurs enfants.

Dans l’écrasante majorité des cas, les législateurs ont ainsi proposé de supprimer la fiscalité autour des pensions alimentaires pour le parent gardien, au prix d’une perte sèche pour l’État.

Les mesures de défiscalisation, bien que politiquement attractives, ne constituent qu’un gain marginal : elles n’apportent aucune réponse au problème central d’une pension trop faible car mal calculée.

Aussi, l’outil fiscal ne semble pas être le plus adapté pour réduire les inégalités à l’issue d’une séparation, et soutenir les femmes en situation de précarité. Et pour cause, la majorité des femmes qui ont la garde de l’enfant ne sont pas imposables sur leur revenue ! La cible serait ainsi manquée.

À l’inverse, cette proposition de loi vise à :

– garantir au parent gardien le versement d’une pension alimentaire fixée à titre provisoire par la CAF dans l’attente d’une décision du juge aux affaires familiales, en cas de désaccord entre les parents sur le montant ;

– faciliter et accompagner la révision, sous une certaine périodicité, du montant de la pension afin de prendre en compte les évolutions de rémunérations ou de situation des parents.

L’objectif est clair : assurer que les pensions couvrent réellement les besoins de l’enfant en garantissant le versement d’une pension alimentaire, même à titre provisoire, afin de sécuriser les ressources du parent gardien dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

En somme, aucune famille gardienne ne doit être précipitée dans la précarité du fait de la séparation.

[1] La loi du 27 juillet 1884 (Loi Naquet) rétablit le droit au divorce et définit une contribution financière pour l’entretien des enfants à verser au parent, la mère bien souvent, qui garde l’enfant.

[2] Dans les deux cas de figure, l’intermédiation financière entre les parents et la signature des conventions sont gérés par l’Agence de Recouvrement et d’Intermédiation des Pensions Alimentaires (ARIPA).

[3] Enquête Budget de famille intitulée Mesurer le coût de l’enfant, réalisée par la Dress, publiée en juin 2015

[4] Rapport sénatoriale sur les familles monoparentales, de Mesdames Colombe Brossel et Béatrice Gosselin, rendu au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, publié en mars 2024

Agenda et compte-rendus
Terminé

Examen

Examen de la proposition de loi portant création d’une carte famille ouverte dès le deuxième enfant (n° 2495) (M. Jérémie Patrier-Leitus, rapporteur) ; examen de la proposition de loi visant à accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire et à anticiper un risque sanitaire et social majeur (n° 2309) (M. Yannick Neuder, rapporteur).

Texte

Proposition de loi pour la sécurisation des ressources des familles monoparentales par une pension alimentaire garantie

Article unique
1

I. – L’article 373‑2‑2 du code civil est ainsi modifié :

2
1° Après le huitième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
3

« Dans l’attente des décisions mentionnées aux 1° à 6° du I, une intermédiation financière mise en place par l’organisme débiteur des prestations familiales, mentionné à l’article L. 582‑1 du code de l’action sociale et des familles, fixe le montant de la pension alimentaire à titre provisoire.

4
« Le montant de la contribution, fixé en numéraire, est égal à un seuil établi en tenant compte notamment des modalités de résidence retenues pour l’enfant, des ressources du parent débiteur et du nombre d’enfants de ce dernier lorsqu’ils sont à sa charge selon des conditions fixées par décret. »
5
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
6
« III bis. – Les parents titulaires d’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I sont tenus de signaler à l’organisme débiteur des prestations familiales tout changement de situation susceptible d’entraîner la révision du montant de la contribution.
7
« Tous les trois ans au plus ou sur demande du parent créancier, l’organisme débiteur des prestations familiales vérifie que le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant demeure adapté au regard du changement de situation mentionné à l’alinéa précédent et des besoins de l’enfant, selon des modalités fixées par décret. Au terme de cet examen, l’organisme débiteur propose aux parents un accompagnement en vue de la révision éventuelle du montant de la contribution et leur communique un barème indicatif.
8
« Lorsque les parents s’accordent sur un nouveau montant, ils formalisent leur accord par une convention prévue au 5° du I du présent article.
9
« À défaut d’accord dans un délai fixé par décret, le parent créancier peut saisir le juge aux affaires familiales aux fins de révision de ce montant.
10

« La révision du montant de la pension entraîne une modification du droit à l’allocation mentionnée au 4° du I de l’article L. 523‑1 du code de la sécurité sociale. »

11

II. – L’article 227‑4 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :

12

« 3° De ne pas déclarer l’évolution de ses ressources et le nombre d’enfants à sa charge à l’organisme débiteur des prestations familiales ayant établi un titre provisoire ou exécutoire dans les conditions prévues au I et III bis de l’article 373‑2‑2 du code civil

Amendements (37)
Ouvrir en vue étendue
n°AS31ART. UNIQUE
HOR
François Gernigon
RAPPORTEUR
Adopté
L’amendement propose une nouvelle rédaction de l’article unique dans l’objectif de rendre la proposition de loi conforme à la Constitution, tout en levant des obstacles opérationnels en vue de la mise en oeuvre de la proposition de loi. L’organisme débiteur des prestations familiales ne disposera d’aucune marge d’appréciation pour fixer le montant de la pension alimentaire et appliquera un barème défini par arrêté. L’amendement enrichit également l’article unique, tout en restreignant certains aspects des dispositifs compris dans la rédaction initiale de la proposition de loi . 
n°AS34ART. UNIQUE
SOC
Céline Thiébault-Martinez
Rejeté
Ce sous-amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que le montant de la pension alimentaire contribue suffisammentà la satisfaction des besoins essentiels de l’enfant. En effet, outre leur non-versement, un autre enjeu-clé réside dans la faiblesse des montants de pension alimentaire. En l’état du droit, en cas de désaccord entre parents, le juge aux affaires familiales peut s’appuyer sur un barème fourni par le Ministère de la Justice, qui tient compte des ressources du parent débiteur (souvent le père). Ce barème est indicatif.  En outre, il n’apparaît pas suffisamment élevé pour éclairer le juge et garantir qu’in fine des pensions suffisamment élevées soient versées au parent créancier (souvent la mère). Par exemple, un père qui perçoit un SMIC (1 400 euros par mois) aurait à verser une pension de 101,52 euros par mois pour un enfant en mode de garde « classique » (source : https ://www.justice.fr/simulateurs/pension-alimentaire/bareme). Cela semble bien peu eu égard aux coûts que peut représenter un enfant. Face à cette situation, et dans l’impossibilité de modifier ce barème par amendement, il est proposé ici de poser le principe que la pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales contribue suffisammentà la satisfaction des besoins essentiels de l’enfant. Tel est l’objet du présent amendement.
n°AS35ART. UNIQUE
EcoS
Marie-Charlotte Garin
+36
Retiré
Par cet amendement, le groupe EcoS entend veiller à ce que la pension provisoire fixée par barème ne puisse être inférieure à l’allocation de soutien familial, s’élevant à 200,78 euros par mois. Dans les cas où le parent débiteur ne serait pas en mesure de s’acquitter de cette contribution mensuelle due au parent créancier, l’allocation de soutien familial serait tout de même versée à ce dernier.
n°AS37ART. UNIQUE
EcoS
Marie-Charlotte Garin
+36
Adopté
Le présent amendement vise à permettre que le montant de la pension alimentaire puisse être rétroactif lorsque l’intérêt de l’enfant le commande. Cela vaut en particulier pour les enfants ayant des besoins particuliers, du fait notamment de leur handicap ou de leur situation particulière, ce que le barème prévu à l’alinéa 11 ne prévoit pas.
n°AS36ART. UNIQUE
SOC
Céline Thiébault-Martinez
Rejeté
Ce sous-amendement des députés socialistes et apparentés vise à rendre plus fiable le suivi des changements de situation des parents créanciers d’une pension alimentaire, en prévoyant que les CAF peuvent utiliser les données mensuelles de revenu contenues dans la DSN (Déclaration Sociale Nominative) pour constater des évolutions de revenu justifiant une actualisation du montant de ladite pension. En l’état de l’article, c’est au parent débiteur de « signaler au CAF tout changement de situation susceptible d’entraîner la révision du montant de la contribution ». Malheureusement, on peut douter de la diligence de certains parents à signaler à la CAF que leurs revenus ont évolué, notamment s’ils ont augmenté.  Pour contourner ces oublis ou ces mauvaises intentions, il est proposé que les données mensuelles de revenu contenues dans la DSN soient utilisées par les CAF pour constater si le parent débiteur connaît des évolutions de revenu susceptibles de justifier une actualisation du montant de la pension alimentaire. Ainsi, la logique de cet amendement est que les parents débiteurs n’aient pas à être proactifs en la matière, mais que les CAF aient automatiquement accès à toutes les données nécessaires pour calculer au mieux le montant le plus juste de pension alimentaire. Tel est l’objet du présent amendement.
n°AS33ART. UNIQUE
EcoS
Marie-Charlotte Garin
+36
Adopté
Le présent amendement du groupe Écologiste et social entend automatiser la révision des pensions alimentaires lorsque le montant fixé à titre provisoire au moment de la séparation n’a pas été contesté, conformément au barème introduit par le présent article.
n°AS32ART. UNIQUE
EcoS
Marie-Charlotte Garin
+36
Rejeté
Le groupe Écologiste et social propose par cet amendement de systématiser l’indexation des pensions alimentaires sur l’inflation.  Face aux difficultés financières considérables que connaissent les familles monoparentales, dont 41 % des enfants vivent sous le seuil de pauvreté, il importe de veiller à ce que la contribution versée par le parent non gardien suive l’évolution des coûts de la vie.  Or, la clause d’indexation n’est pas systématique dans tous les cas de figure. Le code civil ne prévoit pas qu’elle soit obligatoire lorsque la pension alimentaire est fixée par une décision judiciaire. Il est également laissé la possibilité aux conventions homologuées par le juge d’exclure expressément une telle revalorisation annuelle. Les parents gardiens, c’est-à-dire la mère dans l’écrasante majorité des cas, peuvent être dans des situations délicates au moment de négocier une telle convention, rendant d’autant plus difficile l’obtention d’une clause d’indexation. Aussi est-il crucial que ce mécanisme soit automatique et s’applique quelle que soit la modalité de fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, comme le propose le présent amendement.
n°AS24ART. UNIQUE
SOC
Céline Thiébault-Martinez
+10
Tombé
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à fixer un délai maximal de 3 mois pour que le juge aux affaires familiales statue sur le montant de la pension alimentaire. Si nous saluons les avancées permises par cette proposition de loi, une autre problématique vécue par les parents créanciers de pensions alimentaires – le plus souvent des femmes – réside dans les délais longs de décision du juge aux affaires familiales. Pour y remédier, nous appelons à un plan d’investissement massif dans la Justice pour notamment recruter et revaloriser les magistrats. Un tel plan ne pouvant faire l’objet d’un amendement en application de l’article 40 de la Constitution, cet amendement d’appel propose de fixer un délai maximal de décision du juge aux affaires familiales à 3 mois. Tel est l’objet du présent amendement.
n°AS2ART. UNIQUE
RN
Christine Loir
+13
Tombé
Amendement rédactionnel Le dispositif d’intermédiation financière des pensions alimentaires relève des organismes débiteurs des prestations familiales dans le cadre prévu par le code de la sécurité sociale, notamment à l’article L. 582‑1, et non du code de l’action sociale et des familles. Cette correction permet de sécuriser juridiquement la rédaction du texte.
n°AS29ART. UNIQUE
EPR
Agnès Pannier-Runacher
+10
Tombé
La rédaction actuelle, en prévoyant que l’organisme débiteur « fixe » le montant de la contribution, introduit une ambiguïté sur la nature de son intervention, susceptible de laisser penser qu’il se substitue à l’autorité judiciaire dans la détermination d’une obligation civile entre particuliers. Or, en droit, la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant relève exclusivement de la compétence du juge aux affaires familiales. Le présent amendement vise donc à clarifier la portée de l’intervention de l’organisme débiteur en substituant à la notion de « fixation » celle de « détermination d’un montant de référence » pour les seuls besoins du versement provisoire. Il précise en outre explicitement que ce montant ne constitue pas une décision juridictionnelle et ne préjuge en rien de la décision du juge, afin de sécuriser pleinement le dispositif au regard du principe de séparation des pouvoirs.