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Assemblée
Proposition de loi
Prévenir l’utilisation de contrats d’énergie pour légitimer des occupations illicites
En cours · 1ère lecture en séance publique
Commission
AN
Commission des aff. économiques
Dates
Dépôt:Mardi 17 février 2026
Dernière activité:Jeudi 9 avril 2026
Députés investis
Bancs des ministresBancs des commissions
Principaux participants
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Sylvain Berrios
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RN
17ème législature

Dépôt du texte

Assemblée
February 17, 2026

1ère lecture

Assemblée
February 17, 2026
En cours
Discussion en séance
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs, En 2022, plus de 6 000 occupations illicites de logements et de locaux, sans droit ni titre - communément appelées « squats » - ont été recensées dans notre pays ([1]), dont près de 2 000 en Île‑de‑France ([2]), nourrissant une inquiétude croissante chez les propriétaires. Si ce phénomène demeure quantitativement limité, il n’en est pas moins inacceptable. D’une part, les occupations illicites portent directement atteinte au droit de propriété, garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui qualifie la propriété de « droit inviolable et sacré », et reconnu par le Conseil constitutionnel comme principe à valeur constitutionnelle. D’autre part, lorsqu’elles surviennent, les occupations illicites constituent une épreuve profondément traumatisante pour les propriétaires concernés, confrontés à la dépossession soudaine de leur logement ainsi qu’à des préjudices matériels, financiers et psychologiques susceptibles d’affecter durablement leur vie personnelle et familiale. Cette épreuve est d’autant plus douloureuse que ces logements, acquis au fil de longues années de travail et d’épargne, constituent bien souvent un patrimoine destiné à être transmis aux générations futures. Face à la détresse des propriétaires, les pouvoirs publics ne sont pas restés impuissants : – La loi du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes a créé le délit de pénétration dans le domicile d’autrui ; – La loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable a créé une procédure administrative d’expulsion permettant au propriétaire ou au locataire victime d’une violation de domicile de saisir les services préfectoraux en vue de l’expulsion de l’occupant. Cette procédure a été renforcée par la loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique. – La loi du 24 juin 2015 tendant à préciser l’infraction de violation de domicile a distingué au sein du code pénal l’introduction dans le domicile du maintien dans le domicile, en faisant un délit continu. – Plus récemment, la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite a renforcé les droits des propriétaires en élargissant la notion de domicile, en durcissant les sanctions pénales pour occupation illégale et en simplifiant la procédure d’expulsion par voie préfectorale. Malgré les apports de ces différents textes, dans les faits, les procédures d’expulsions demeurent bien trop souvent longues et complexes, incompatibles avec l’urgence des situations. Elles peuvent notamment être ralenties par la pratique consistant pour certains squatteurs à souscrire un contrat de fourniture d’énergie afin de retarder ou compliquer les procédures d’expulsion. En effet, bien que le cadre juridique actuel n’assimile pas ces contrats à un titre d’occupation, il n’empêche pas leur souscription par des occupants sans droit ni titre. L’existence d’un contrat de fourniture d’énergie peut ainsi être invoquée dans le cadre de démarches administratives ou contentieuses, contribuant, dans les faits, à différer l’exécution des décisions d’expulsion. Sans remettre en cause le principe de continuité du service public de l’énergie, ni porter atteinte aux droits des usagers de bonne foi, la présente proposition de loi entend clarifier le cadre juridique applicable afin qu’un contrat d’énergie ne puisse plus être souscrit par un occupant sans droit ni titre et ainsi utilisé pour se maintenir illégalement dans un logement. Il est ainsi prévu de conditionner la souscription d’un contrat d’électricité ou de gaz naturel à la présentation d’un justificatif attestant d’un droit réel ou contractuel sur le logement concerné : titre de propriété, contrat de bail, attestation du bailleur ou tout document équivalent. [1] UNPI (Union nationale des propriétaires immobiliers) reprenant des chiffres du ministère de l'Intérieur, 2026 [2] Observatoire du squat, 2021
Agenda et compte-rendus
Terminé

Troisième séance du jeudi 9 avril 2026

Discussion de la proposition de loi visant à prévenir l’utilisation de contrats d’énergie pour légitimer des occupations illicites

Texte

Visant à prévenir l’utilisation de contrats d’énergie pour légitimer des occupations illicites

Article 1er
1
La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑8‑1 ainsi rédigé :
2
« Art. L. 224‑8‑1. – Un fournisseur d’électricité ou de gaz naturel ne peut conclure de contrat avec un consommateur que si celui‑ci justifie d’un titre d’occupation du logement concerné.
3
« Le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du logement peut demander au fournisseur la suspension du contrat en cas d’occupation sans droit ni titre, sur présentation d’un dépôt de plainte ou d’une décision administrative ou judiciaire.
4
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Article 1er bis (nouveau)
2
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3
« Avant la souscription d’un contrat d’assurance habitation, l’assuré justifie auprès de l’assureur, par tout document probant, de son identité et de son droit à occuper le logement. » ;
4
2° À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».
Article 1er ter (nouveau)
1
La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑27‑4 ainsi rédigé :
2
« Art. 224‑27‑4. – Avant la souscription d’un contrat, le consommateur justifie auprès du fournisseur, par tout document probant, de son identité et de son droit à occuper le logement.
3

« La présentation par le consommateur, en application du premier alinéa, d’une fausse identité ou de faux documents de nature à justifier de son droit à occuper le logement constitue un usage de faux au sens de l’article 441‑1 du code pénal

4
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Article 1er quater (nouveau)
1

Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2

« L’exploitant ne peut conclure de contrat de fourniture d’eau avec un abonné que si celui‑ci justifie d’un titre d’occupation du logement concerné, selon les modalités prévues par le décret mentionné à l’article L. 224‑8‑1 du code de la consommation. La présentation par l’abonné d’une fausse identité ou de faux documents de nature à justifier de son droit à occuper le logement constitue un usage de faux au sens de l’article 441‑1 du code pénal. »

Article 1er quinquies (nouveau)
1

L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

2
« Lorsque les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont réunies et indépendamment de la décision relative à la mise en demeure de quitter les lieux, le représentant de l’État dans le département, saisi d’une demande en ce sens, enjoint au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ou de gaz naturel de suspendre l’alimentation en électricité et, le cas échéant, en gaz naturel du local faisant l’objet d’une occupation illicite. Cette décision intervient dans le délai mentionné au troisième alinéa. Elle est notifiée à l’occupant. »
Article 2
1

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

2

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

3

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

4

IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

5

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

6

VI. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Amendements (34)
Ouvrir en vue étendue
n°4ART. PREMIER
SOC
Iñaki Echaniz
+68
A discuter
Le présent amendement des députés Socialistes et apparenté vise à supprimer cet article qui, sans apporter de garanties nouvelles permettant de lutter contre les occupations illicites de logements, crée une charge administrative importante pour les fournisseurs d’énergie et complexifie les démarches pour les usagers.  Par construction, le présent article ne vise pas principalement les personnes qui se retrouveraient sans droit ni titre, du fait d’une cessation de paiement du loyer par exemple, après avoir occupé régulièrement le logement. En effet, ces personnes auront en toute hypothèse contracté avec un fournisseur d’énergie au moment de l’entrée dans les lieux alors qu’ils occupaient encore régulièrement ce logement. Il peut s’appliquer à eux dans cette seconde phase puisque l’article donne la possibilité au propriétaire ou au titulaire du droit d’usage de demander au fournisseur la suspension du contrat.  Cet article viserait donc d’abord les personnes qui entreraient par effraction dans un logement et tenteraient de s’y maintenir en mobilisant de faux justificatifs quant à leur droit d’occupation. Il y aurait eu autour de 6000 à 7000 cas d’occupations illicites de locaux en 2023 parmi lesquels une part substantielle concerne des locaux autres que d’habitation et, s’agissant des seuls logements, la majorité concerne des locataires qui disposaient initialement d’un droit d’occupation. Les squats de logement au sens de cet article représentent donc une infime portion de ces cas, probablement moins d’un millier par an, à comparer aux 13 millions de baux locatifs signés chaque année en France. Il existe ainsi une probabilité plus forte pour un propriétaire bailleur que son logement subisse un incendie domestique qu’une situation de squat.  Alors que le groupe Horizon se présente comme le parti de la simplification et de la réduction de la bureaucratie, l’idée selon laquelle des millions de nos concitoyens devront désormais fournir des justificatifs à des fournisseurs d’énergie qui devront pour leur part recruter des agents pour traiter de cette charge administrative nouvelle apparaît absurde.  D’autant qu’il est évident que ces fournisseurs répercuteront cette charge de gestion sur la facture acquittée par les consommateurs. Elle aura également pour effet de ralentir les procédures là où celles-ci sont aujourd’hui largement dématérialisées et automatisées.  Elle peut générer aussi des difficultés pour les occupants de bonne foi. Un propriétaire ne dispose d’un droit d’occupation sur le logement qu’à compter du jour de la vente et donc en théorie d’entrée dans les lieux. Il pourrait ne pas être en capacité d’anticiper son arrivée et donc dans l’impossibilité de disposer du gaz ou de l’électricité au jour de son entrée dans les lieux. De la même manière, un locataire peut ne disposer de son bail signé que très peu de temps avant voir le jour de son état des lieux. Pour les agents publics disposant de logements de fonction pour nécessité de services, les conventions d’occupation peuvent parfois même n’être transmises qu’après la date d’entrée dans les lieux du fait du temps administratif. Les cas de figure sont multiples et ce sont ainsi des dizaines voire des centaines de milliers de personnes de bonne foi qui se retrouveraient pénalisés pour une usine à gaz qui ne vise que quelques centaines de personnes. Aucun chiffre d’ailleurs n’a été fourni par le rapporteur.  Enfin, la nature même des documents à fournir n’apporte aucune garantie contre les faux que pourraient fournir des fraudeurs ce qui prive d’ailleurs d’effectivité la mesure. En effet, les baux locatifs sont des contrats entre personnes privées dans la grande majorité des cas et il faudrait donc pour assurer un contrôle non seulement vérifier l’existence d’un bail mais également vérifier que le bailleur a bien lui-même un droit sur le logement. Il y aurait là alors un niveau supérieur de complexité de nature même à désinciter les bailleurs.  Ainsi cette disposition mal pensée et mal construite vise des situations qui, pour peu qu’elles existent réellement, se retrouvent en nombre epsilonesque, sera aisément contournable par des personnes de mauvaise fois mais entraînera des complications, une surcharge de gestion et des coûts pour des millions de Français chaque année et pour les fournisseurs d’énergie. Il y a donc lieu de supprimer cet article. 
Amendements identiques (3)
n°9ART. PREMIER
GDR
Stéphane Peu
+16
A discuter
Le présent article s'inscrit dans une logique de pénalisation des situations de précarité. En empêchant l’accès à l’énergie  des occupants sans titre, il ne règle en rien les causes de ces occupations (crise du logement, insuffisance de l’offre accessible, défaillances des politiques publiques) mais aggrave en revanche les conditions de vie de personnes déjà vulnérables en les privant de conditions de vie dignes. Par ailleurs, la distinction entre occupant « de bonne foi » et occupant sans titre sera difficile à établir pour les fournisseurs. Ils ne sont en effet ni formés ni surtout légitimes à exercer une fonction de vérification des droits d’occupation, qui relèvent de l’autorité administrative ou judiciaire. Nous demandons en conséquence la suppression de cet article. 
n°21ART. PREMIER
LFI-NFP
Sandrine Nosbé
+69
A discuter
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer l'article 1er de cette proposition de loi qui vise à conditionner la souscription d'un contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel à la présentation d’un titre d’occupation légitime du logement concerné. Cet article dans la droite lignée de la loi Kasbarian-Bergé représente une attaque inacceptable au droit fondamental d’accès à l’électricité ou au gaz. L'électricité est d'ailleurs définie à l'article L. 121-1 du code de l'énergie comme un “produit de première nécessité”. En privé des personnes avant même toute décision de justice revient à organiser délibérément des conditions de vie indignes : absence de chauffage en hiver, impossibilité de réfrigérer des aliments ou des médicaments, privation de lumière. Cette logique de rendre un lieu physiquement inhabitable pour contraindre ses occupants quel que soit son statut d'occupation à le quitter est inhumain. Par ailleurs, l'objectif affiché de cet article de prévenir l'utilisation des contrats d'énergie à des fins de domiciliation est soit inopérant soit hypocrites. D'autres justificatifs permettent d'établir une domiciliation comme des factures de téléphone, de fournisseur d'accès internet ou d'eau, notamment. Donc soit cette proposition de loi est purement inutile soit elle est la préface de prochaines attaques : demain la macronie nous expliquera qu’il faut à tout prix empêcher l’accès à l’eau pour des personnes qui n’aurait pas de titre d’occupation légitime quand bien cela peut-être des familles victimes de marchands de sommeil et autres bailleurs frauduleux. Tout cela alors que le phénomène de “squat” est marginal : entre janvier et mai 2021, seules 124 demandes de procédures pour occupation illicite ont été transmises aux préfets, selon les données collectées par l'Observatoire des squats créé par le ministère du Logement. Les rares occupations illicites de domiciles personnels faisaient déjà l'objet, depuis la loi DALO de 2007, de procédures d'évacuation administrative rapides. Alors que la scélérate loi Kasbarian-Bergé a, en 2023 déjà étendu les sanctions pénales à l'encontre des personnes en situation de grande précarité, cette proposition de loi constitue un nouveau recul dans la protection des personnes mal logées. En 2025, 4,1 millions de personnes étaient en situation de mal-logement, 350 000 n'avaient pas de domicile, et 912 personnes sont mortes de la rue en 2024. C'est à cette réalité que nous devrions apporter des réponses, non à un phénomène marginal instrumentalisé à des fins idéologiques. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
n°35ART. PREMIER
EcoS
Danielle Simonnet
+36
A discuter
Le groupe Écologiste et social s’oppose à cet article qui vient ajouter une nouvelle contrainte administrative superflue pour les fournisseurs d’énergie et les clients souhaitant souscrire un contrat d’énergie.  Plus largement, le groupe Écologiste et social s’oppose à cette proposition de loi qui porte atteinte à l’accès à un bien de première nécessité en conditionnant l’accès à l’électricité et fait peser sur les fournisseurs un rôle de contrôle du droit d’occupation qui ne relève pas de leurs missions. Il entretient par ailleurs l’idée fausse d’un phénomène massif de squat, alimentant une inquiétude infondée chez les propriétaires.
n°6ART. PREMIER
LIOT
Max Mathiasin
+7
A discuter
Le droit de propriété, principe à valeur constitutionnelle, impose de traiter avec efficacité les situations d’occupation de logement illicite, qui peuvent avoir des conséquences lourdes pour les propriétaires. Toutefois, le dispositif proposé appelle une appréciation au regard de sa proportionnalité. Le squat, au sens strict, demeure un phénomène quantitativement limité, avec quelques centaines de cas recensés chaque année. À l’inverse, le mécanisme envisagé concernerait l’ensemble des usagers, soit plus de 6 millions de contrats par an en ce qui concerne l'énergie.  Sa mise en œuvre soulève en outre des difficultés opérationnelles importantes.  En reposant sur une obligation de collecte, de vérification et de traitement des justificatifs par les fournisseurs, dans le respect des exigences en matière de protection des données, il est susceptible d’engendrer des coûts significatifs, répercutés sur les consommateurs. Il risque également de retarder l’accès à un service essentiel pour des occupants de bonne foi dans des situations difficilement documentables à court terme (séparation, succession, etc.). Cet amendement propose de plutôt préciser que la conclusion d’un contrat ne constitue pas, à elle seule, une preuve du droit d’occupation du logement et ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des procédures prévues en cas d’occupation sans droit ni titre. Cette clarification sécurise les propriétaires sans introduire de contraintes nouvelles pour l’ensemble des usagers et des fournisseurs ni complexifier le fonctionnement d’un service essentiel.
n°12ART. PREMIER
RN
Thibaut Monnier
+121
A discuter
Cet amendement vise à proscrire l’utilisation des contrats de location saisonnière pour la conclusion d’un contrat d’énergie. L’objectif est de mieux lutter contre les contournements de la loi liés à la location meublée touristique, lorsque des locataires mal intentionnés réservent un logement en vue de l’occuper illégalement à l’issue de la période prévue lors de la réservation. Le fléau des occupations illicites ne se limite pas aux squats, c’est-à-dire à l’introduction dans un domicile à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, mais frappe également la location meublée touristique, via les plateformes de réservation en ligne de type Airbnb. Il est complémentaire de l’article 8 de la proposition de loi dite CHOC (Conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction) adoptée au Sénat en première lecture et qui vise à étendre le périmètre de la procédure d’évacuation forcée prévue par l’article 38 de la loi DALO aux meublés de tourisme.
n°14ART. PREMIER
RN
Géraldine Grangier
+121
A discuter
Cet amendement vise à permettre l’information du propriétaire, lorsque celui-ci est identifié, de la conclusion d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel pour son logement. Dans de nombreuses situations d’occupation illicite, les propriétaires découvrent tardivement qu’un contrat d’énergie a été souscrit pour leur bien, ce qui retarde la détection de l’occupation sans droit ni titre et complique l’engagement des démarches nécessaires pour y mettre fin. En permettant une information précoce du propriétaire, le présent dispositif contribue à une identification plus rapide de ces situations et à une réaction plus efficace. Un renvoi au décret en Conseil d’État permet d’encadrer ce dispositif, notamment au regard du respect des règles relatives à la protection des données personnelles.æ
n°16ART. PREMIER
RN
Julien Gabarron
Retiré
Le présent amendement vise à couvrir l’ensemble des situations d’occupation sans droit ni titre, qu’il s’agisse d’une absence initiale de titre ou de la perte ultérieure de celui-ci.Il instaure un délai de trois mois permettant au titulaire du contrat de régulariser sa situation, sans interruption immédiate de la fourniture d’énergie. À défaut de régularisation, le contrat est résilié et la fourniture interrompue, afin d’éviter que les contrats d’énergie ne soient utilisés pour se maintenir illicitement dans un logement.
n°17ART. PREMIER
RN
Julien Gabarron
+1
A discuter
Le présent amendement vise à étendre le dispositif aux situations dans lesquelles les fluides sont compris dans les charges locatives. Il permet au propriétaire de signaler simplement la perte du titre d’occupation, afin de mettre fin à une situation d’occupation sans droit ni titre, sans créer de charge excessive pour les gestionnaires.
n°22ART. PREMIER
LFI-NFP
Sandrine Nosbé
+69
A discuter
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer l'alinéa 3 de l'article 1er, qui permet au propriétaire de demander de couper l'accès à l'énergie d'un locataire au fournisseur. Résultat d'un amendement UDR voté en commission avec le soutien de la macronie, cette mesure est inacceptable. D'une part, le fournisseur ne dispose d’aucun pouvoir d'appréciation, il devra donc couper l’accès à l’énergie sur la base du simple bon vouloir du propriétaire. D'autre part, un dépôt de plainte n’établit pas une réalité de l’infraction. Si l’article venait à rester sous cette forme, il doterait les propriétaires d’un pouvoir incommensurable alors que depuis la loi Kasbarian, le rapport de force est déjà disproportionné en faveur des propriétaires. En effet, un dépôt de plainte est un acte unilatéral : n'importe quel propriétaire peut en déposer un contre un locataire avec lequel il est en litige pour l'expulser sans passer par le juge. Ce texte ouvre une voie détournée pour contourner la procédure judiciaire d'expulsion, au détriment de locataires qui ont des droits. Quant à l’utilisation des termes “présentation d’une décision administrative ou judiciaire”, ils relèvent d’un flou total qui ne peut pas seulement être renvoyé à un décret. Cela laisse la porte ouverte pour que cette loi s’applique donc également aux ménages en situation d’impayés ! Enfin, pour rappel, être privé d'énergie est la forme la plus grave de précarité énergétique et l'énergie est considérée dans la loi comme un bien de première nécessité. Cet amendement est donc une attaque grave au droit au logement digne.
n°44ART. PREMIER
HOR
Sylvain Berrios
Retiré
Cet amendement dispose expressément que la présentation d'un faux titre d'occupation pour la souscription d'un contrat d'énergie constitue un usage de faux au sens du code pénal, c'est-à-dire un délit. Il permet donc au propriétaire de porter plainte pour souscription frauduleuse d'un contrat d'énergie, et non seulement pour occupation illicite. Cette disposition, déjà intégrée aux articles suivants pour des autres contrats constituant des justificatifs de domicile (eau, internet, assurance habitation), complète la procédure introduite en commission (article 1er quinquies) qui permet au préfet d'ordonner la coupure de l'alimentation en énergie auprès du gestionnaire de réseau (Enedis / GRDF) en cas de squat. Ces dispositions remplacent la procédure moins efficace de l'alinéa 3 de l'article 1er, qui prévoit seulement la suspension du contrat d'énergie, sans empêcher le squatteur de souscrire immédiatement un nouveau contrat auprès d'un autre fournisseur.        
n°43ART. PREMIER
HOR
Sylvain Berrios
A discuter
Cet amendement dispose expressément que la présentation d'un faux titre d'occupation pour la souscription d'un contrat d'énergie constitue un usage de faux au sens du code pénal, c'est-à-dire un délit. Il permet donc au propriétaire de porter plainte pour souscription frauduleuse d'un contrat d'énergie, et non seulement pour occupation illicite. Cette disposition, déjà intégrée aux articles suivants pour des autres contrats constituant des justificatifs de domicile (eau, internet, assurance habitation), complète la procédure introduite en commission (article 1er quinquies) qui permet au préfet d'ordonner la coupure de l'alimentation en énergie auprès du gestionnaire de réseau (Enedis / GRDF) en cas de squat. Ces dispositions remplacent la procédure moins efficace de l'alinéa 3 de l'article 1er, qui prévoit seulement la suspension du contrat d'énergie, sans empêcher le squatteur de souscrire immédiatement un nouveau contrat auprès d'un autre fournisseur.
n°5ART. 1ER BIS
SOC
Iñaki Echaniz
+68
A discuter
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui semble vouloir lutter contre des situations où une personne assurerait un bien sur lequel il n’aurait aucun droit.  On peut tout de même s’interroger sur l’existence de personnes qui, tout en occupant un logement de manière illicite, potentiellement en étant entré par une effraction entraînant des dégâts matériels, prendraient soin de souscrire à une police d’assurance habitation pour le bien qu’ils occupent. D’autant plus que les obligations déclaratives pour une telle assurance sont nettement plus lourdes que pour un contrat de fourniture d’énergie et que le paiement de cette assurance intervient toujours à l’ouverture des droits.  Là encore on se demande bien quelles situations réelles une telle mesure permettrait de traiter alors même qu’elle engendrera pour des millions d’autres clients, des lourdeurs administratives supplémentaires et inutiles. Quant à la seule justification de l’identité. Elle est déjà une pièce justificative que les souscripteurs doivent fournir.
Amendements identiques (2)
n°23ART. 1ER BIS
LFI-NFP
Sandrine Nosbé
+69
A discuter
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer l'article 1bis de cette proposition de loi qui vise à conditionner la souscription d'un contrat d'assurance habitation à la présentation d’un titre d’occupation légitime du logement concerné et de son identité. Comme pour les autres articles, alors que tous les groupes parlementaires de la macronie jusqu'au RN passent leur temps à tout vouloir "simplifier", les voilà qui souhaitent complexifier pour les consommateurs comme pour les fournisseurs la souscription de contrats qu’ils soient d’énergie ou autres. En effet, l’ensemble de cette proposition de loi va créer une complexité excessive. Les compagnies d'énergie, d’eau, d’assurance habitation et d’internet vont devoir maintenant se lancer dans des services de contrôles d'identité et de titre d’occupation. Pourtant nous n'avons aucune donnée sur le nombre de cas qui seraient réellement concernés par cette proposition de loi et il est impossible de démontrer qu'elle répond à une réelle problématique. Le seul chiffre que le rapporteur était capable de mobiliser est celui de 150 000 fraudes estimées chaque année par Enedis, mais ce chiffre recouvre un ensemble de réalités différentes qui ne correspondent pas spécifiquement au sujet de cette proposition de loi. Avec la macronie, on découvre ainsi le squatteur de Schrödinger : Celui qui dévaste et saccage votre logement tout en étant suffisamment consciencieux pour souscrire à une assurance habitation.
n°36ART. 1ER BIS
EcoS
Danielle Simonnet
+36
A discuter
Le groupe Ecologiste et social s’oppose à cet article qui introduit une nouvelle contrainte administrative injustifiée dans le cadre de la souscription d’un contrat d’assurance habitation.  En imposant à l’assuré de justifier de son identité et de son droit à occuper le logement, cette disposition transfère aux assureurs une mission de contrôle qui ne relève pas de leurs compétences. Elle complexifie inutilement l’accès à l’assurance habitation, pourtant essentielle à la sécurisation des parcours résidentiels, en particulier pour les publics les plus précaires.  Plus largement, cette mesure s’inscrit dans une logique de suspicion généralisée à l’égard des occupants, en lien avec une perception exagérée du phénomène de squat, et contribue à fragiliser l’accès à des droits fondamentaux liés au logement. Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.