Logo
Assemblée
Proposition de loi
Création d’une déclaration de beau-parentalité
1ère lecture en commission
Commission
AN
Commission des lois
Dates
Dépôt:Mardi 13 janvier 2026
Dernière activité:Mercredi 25 février 2026
Députés investis
Bancs des ministresBancs des commissions
Principaux participants
Sébastien Huyghe's profile picture
Sébastien Huyghe
AN
|
EPR
Jérémie Iordanoff's profile picture
Jérémie Iordanoff
AN
|
EcoS
Élisabeth de Maistre's profile picture
Élisabeth de Maistre
AN
|
DR
Clémence Guetté's profile picture
Clémence Guetté
AN
|
LFI-NFP
Bastien Lachaud's profile picture
Bastien Lachaud
AN
|
LFI-NFP
Colette Capdevielle's profile picture
Colette Capdevielle
AN
|
SOC
Florent Boudié's profile picture
Florent Boudié
Jean Moulliere's profile picture
Jean Moulliere
17ème législature

Dépôt du texte

Assemblée
January 13, 2026

1ère lecture

Assemblée
January 13, 2026
En cours
Examen en commission
AN · Lois
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs décennies, la société française connaît d’importantes transformations familiales, reflétant l’évolution des mœurs, des valeurs et des modes de vie. Le modèle traditionnel fondé sur le mariage, la stabilité conjugale et la filiation biologique a progressivement laissé place à une diversité de configurations familiales : familles monoparentales, recomposées ou homoparentales.

La question de la place du beau‑parent illustre pleinement ces évolutions et occupe une place centrale dans les débats contemporains sur la famille. En France, environ 1,5 million d’enfants vivent au sein de familles recomposées. En intégrant les enfants majeurs ayant grandi dans ce cadre, ce sont probablement des dizaines de millions de personnes qui sont directement concernées par ces transformations sociales.

Le beau‑parent occupe bien souvent une place essentielle dans la vie quotidienne des familles recomposées : il peut participer à l’éducation, au soin et à l’accompagnement affectif de l’enfant sans pour autant bénéficier d’un véritable statut juridique. Dans de nombreuses situations, la stabilité offerte par sa présence contribue à l’établissement d’un lien affectif durable, dont l’importance est reconnue tant par les professionnels de l’enfance que par les acteurs du champ social. Ce lien justifie que le législateur offre un cadre plus clair à ce rôle désormais central dans de nombreuses configurations familiales.

Certains beaux‑parents souhaiteraient voir leur lien reconnu juridiquement et bénéficier d’une fiscalité appropriée. C’est le sens de cette proposition de loi qui vise à formaliser le lien entre un enfant et son beau‑parent par une déclaration volontaire notariée ayant des effets juridiques encadrés.

Cette déclaration permettrait d’affirmer la spécificité du rôle de beau‑parent, d’éviter le recours à l’adoption simple lorsqu’elle est inappropriée, de faciliter la transmission patrimoniale volontaire en famille recomposée et d’accorder des effets en fiscalité successorale.

Elle aurait des conséquences différenciées selon qu’elle est établie pendant la minorité ou la majorité de l’enfant. Le principe d’indisponibilité de l’autorité parentale doit demeurer un fondement essentiel. Ainsi, le dispositif envisagé ne pourrait produire que des effets limités durant la minorité de l’enfant, sans interférer avec les mécanismes existants de délégation‑partage ou de délégation‑transfert prévus aux articles 377 et suivants du code civil, dont une réforme est par ailleurs attendue. À la minorité, elle n’accorderait donc aucun droit particulier au beau‑parent sauf celui d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant et ne créerait que des droits pour l’enfant.

La déclaration de beau‑parentalité constituerait à la fois un repère affectif stable et sécurisant pour l’enfant, et un outil facilitant les transmissions patrimoniales au sein des familles recomposées.

L’article 1ervise à créer une déclaration de beau‑parentalité, par acte authentique, entre l’enfant et le conjoint marié ou partenaire pacsé, depuis au moins deux ans, de son père ou de sa mère.

Lorsque cette déclaration est établie pendant la minorité de l’enfant, elle prendrait la forme d’un acte unilatéral produisant des effets limités. Réitérée ou signée à la majorité de l’enfant, elle prendrait la forme d’un acte de déclaration réciproque.

L’article 2 a pour objectif de faciliter les transmissions patrimoniales volontaires au sein des familles recomposées et d’accorder des effets en fiscalité successorale.

L’article 3 gage la présente proposition de loi.

Agenda et compte-rendus

Aucune réunion prévue pour le moment

pour être informé dès qu'une réunion est programmée
Texte

Proposition de loi portant création d’une déclaration de beau-parentalité

Article 1er
1

Après le titre IX du livre Ier du code civil, il est inséré un titre IX bis ainsi rédigé :

2
« TITRE IX BIS
3
« DE LA BEAU‑PARENTALITÉ
4
« CHAPITRE Ier
5
« Des dispositions générales
6
« Art. 387‑7. – Par une déclaration volontaire reçue par acte authentique, un lien de beau‑parentalité peut être établi entre un beau‑parent et l’enfant de son conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, depuis au moins deux ans.
7
« Le beau‑parent doit justifier d’une vie commune ininterrompue d’au moins deux ans, à la date de la déclaration, avec le parent de l’enfant.
8
« La déclaration de beau‑parentalité énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l’auteur de la reconnaissance.
9
« Elle indique la date, le lieu de naissance et les prénoms de l’enfant.
10
« Art. 387‑8. – Les libéralités consenties par le beau‑parent à l’enfant avec lequel il est lié par une déclaration de beau‑parentalité s’imputent sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction.
11
« CHAPITRE II
12
« De la déclaration de beau‑parentalité pendant la minorité de l’enfant
13
« Art. 387‑9. – Lorsqu’un lien de beau‑parentalité est établi pendant la minorité de l’enfant, la déclaration de beau‑parentalité prend la forme d’un acte unilatéral.
14
« La déclaration ne produit effet que si le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité parent de l’enfant prend acte par sa signature de la déclaration.
15
« Art. 387‑10. – La déclaration de beau‑parentalité n’emporte aucun effet sur l’exercice de l’autorité parentale.
16
« Art. 387‑11. – Le beau‑parent est tenu, envers l’enfant, à un devoir d’assistance subsidiaire en cas de défaillance des parents et à un devoir de respect.
17

« Art. 38712.  Le beau‑parent a le droit d’entretenir avec l’enfant des relations personnelles, dans le respect de l’autorité parentale exercée par les parents. Le juge peut en fixer les modalités conformément à l’article 371‑4.

18
« Art. 387‑13. – La déclaration de beau‑parentalité produit effet jusqu’à la majorité de l’enfant.
19

« Art. 38714. La déclaration de beau‑parentalité peut être révoquée à tout moment à l’initiative du beau‑parent par acte authentique. Elle ne peut cependant pas être révoquée par le beau‑parent dans les deux ans qui suivent la donation qu’il a consentie à l’enfant si celle‑ci a bénéficié de l’abattement prévu à l’article 779 du code général des impôts.

20
« Art. 387‑15. – La déclaration est révoquée de plein droit en cas de divorce ou de dissolution du pacte civil de solidarité du beau‑parent avec le parent de l’enfant. Elle est également révoquée de plein droit en cas de décès du conjoint ou du partenaire.
21
« CHAPITRE III
22
« De la déclaration de beau‑parentalité après la majorité de l’enfant
23
« Art. 387‑16. – Lorsqu’un lien de beau‑parentalité est renouvelé ou établi après la majorité de l’enfant, la déclaration de beau‑parentalité prend la forme d’une déclaration réciproque.
24
« Art. 387‑17. – Le beau‑parent et l’enfant majeur liés par la déclaration sont tenus à un devoir d’assistance subsidiaire et à un devoir de respect réciproques.
25
« Art. 387‑18. – Un lien de beau‑parentalité peut être renouvelé après la majorité de l’enfant, y compris lorsque le parent et le beau‑parent ne sont plus unis par un mariage ou un pacte civil de solidarité, dès lors qu’une déclaration de beau‑parentalité a été établie pendant la minorité de l’enfant.
26
« Art. 387‑19. – La déclaration de beau‑parentalité peut être révoquée à l’initiative de l’une des parties, ou d’un commun accord, par acte authentique.
27
« Elle ne peut cependant pas être révoquée unilatéralement après une donation consentie à l’enfant si celle‑ci a bénéficié de l’abattement prévu à l’article 779 A du code général des impôts. Dans ce cas, elle peut néanmoins être révoquée d’un commun accord cinq ans après la donation. »
Article 2
1

Après l’article 779 du code général des impôts, il est inséré un article 779 A ainsi rédigé :

2

« Art. 779 A. – I. – Les donations consenties par un beau‑parent à un enfant avec lequel il est lié par une déclaration de beau‑parentalité au sens de l’article 387‑8 du code civil bénéficient de l’abattement prévu au I. de l’article 779.

3
« II. – Les successions ouvertes au décès d’un beau‑parent au profit d’un enfant avec lequel il est lié par une déclaration de beau‑parentalité au sens de l’article 387‑8 du code civil bénéficient de l’abattement prévu au I de l’article 779 du présent code.
4
« III. – Le montant excédant l’abattement est soumis au barème progressif des droits applicables aux donations en ligne directe prévu à l’article 777. »
Article 3
1

La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendements (53)
Ouvrir en vue étendue
n°CL1AVANT ART. PREMIER
EcoS
Jérémie Iordanoff
+4
Irrecevable
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
n°CL12ART. PREMIER
SOC
Colette Capdevielle
+9
Adopté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article 1er de ce texte qui va à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant.  Non seulement la conséquence de la déclaration de beau-parentalité sera essentiellement d'ordre fiscal, mais de surcroît elle pourra être révoquée à tout moment à l'initiative du beau-parent.  Ce lien prévu par la loi serait ainsi marqué par sa fragilité et donc par une instabilité évidemment contraire à l'intérêt de l'enfant.  En outre, comme l'ont constaté le CNB et l'ordre des avocats de Paris, ce texte est susceptible d'avoir des conséquences juridiques imprévisibles. Ainsi par exemple, le devoir d’assistance subsidiaire n'est pas défini et serait susceptible d'entrainer des contentieux nombreux. Ici encore, cette imprécision va à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant.  Si l'on peut convenir que la question du statut des beaux-parents est importante, force est de regretter que ce texte ne traite ce sujet que par le petit bout (fiscal) de la lorgnette.  Enfin, il conviendrait de commencer par l'existant et le droit positif offre aujourd'hui des possibilités - qui pourraient peut-être être améliorées - qui ont déjà le mérite d'exister. A cet égard, nous pouvons citer l'adoption simple, la délégation d’autorité parentale ainsi que le droit de visite et d’hébergement en cas de rupture.  A ce stade et compte tenu de cette rédaction, il est préférable - encore une fois dans l'intérêt de l'enfant - de supprimer ce dispositif.   
n°CL2ART. PREMIER
EcoS
Jérémie Iordanoff
+4
Tombé
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre que la déclaration de beau-parentalité puisse être réalisée devant un officier de l’état civil, déjà compétent pour recevoir des actes de la vie familiale tels que les reconnaissances de filiation, la conclusion d’un pacte civil de solidarité ou la célébration d’un mariage. Une telle faculté apparaît d’autant plus nécessaire que, si le mécanisme proposé comporte principalement une portée fiscale, il peut également produire des effets symboliques et juridiques pour les familles concernées. À ce titre, il ne saurait être réservé aux seules personnes disposant des moyens financiers nécessaires pour recourir à un acte notarié. En l’état du texte, la déclaration ne pourrait être reçue que par acte authentique, ce qui implique un coût dont le montant, encore inconnu, sera fixé ultérieurement par décret. Une telle exigence risque d'accentuer l'exclusion des ménages les plus pauvres du dispositif, lequel est déjà principalement favorable aux transmissions patrimoniales et donc aux ménages les plus aisés.
n°CL3ART. PREMIER
EcoS
Jérémie Iordanoff
+4
Tombé
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à ouvrir la possibilité d’établir une déclaration de beau-parentalité au concubin du parent, et non plus seulement au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Il ne remet pas en cause l’exigence prévue par le texte d’une vie commune d’au moins deux ans avec le parent de l’enfant. Il permet en revanche de mieux prendre en compte la diversité des familles. La situation de concubinage pourra être démontrée par tout moyen, notamment par la production d’éléments matériels attestant d’une communauté de vie (certificat de concubinage délivré en mairie, factures commune). En l’état, le dispositif opère une distinction difficilement justifiable entre les différentes formes de couple reconnues par le droit, alors même que le concubin peut adopter l’enfant de son partenaire. Il serait paradoxal d’autoriser l’adoption, simple ou plénière, tout en excluant le concubin du bénéfice d’une déclaration de beau-parentalité.
n°CL14ART. PREMIER
LFI-NFP
Clémence Guetté
+70
Tombé
Cet amendement vise à permettre à un beau-parent non marié et non pacsé d’établir une déclaration de beau-parentalité par acte authentique avec l’enfant de la personne avec laquelle il vit en couple, sous réserve de justifier d’une vie commune ininterrompue d’au moins deux ans. Le groupe de la France insoumise considère que l’intérêt supérieur de l’enfant commande que le droit prenne en considération non seulement les liens de filiation, mais également les liens éducatifs et affectifs effectifs, dès lors qu’ils s’inscrivent dans la durée et contribuent à sa stabilité. Ainsi, l'esprit de cette proposition de loi va dans le bon sens. Pour autant, nous estimons qu'elle doit être considérablement renforcée, et ce dans le sens de l'intérêt de l'enfant davantage que de celui l'adulte. Dans cet esprit, il apparaît injuste que les beaux-parents en concubinage soient exclus du champ de la présente proposition de loi, alors que ce mode d’union représente la deuxième forme de conjugalité la plus répandue après le mariage et qu'il est expressément défini à l’article 515-8 du Code civil. Selon les données du recensement de 2020, 18 % des couples vivent en union libre, soit deux fois plus que les couples pacsés. Ces familles doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits pour organiser leur parentalité au sein d’une famille recomposée. Cette proposition s'inscrit en cohérence avec le projet que la France insoumise porte de longue date : un projet dans lequel la famille ne peut plus être la seule cellule de liens valorisée et protégée par la loi. De la même manière, la famille traditionnelle ne peut plus être l'unique référence du législateur en matière de droits de l'enfant, alors que la famille dite "recomposée" concerne près de 1,5 million d'enfants. Dans ce contexte il paraît nécessaire d'élargir le champ de cette proposition de loi qui nous apparait bien trop restrictive, notamment au regard de l'intérêt de l'enfant Cet amendement propose donc de modifier le sixième alinéa de l’article premier afin d’autoriser toute personne en concubinage de manière ininterrompue depuis deux ans, à établir une déclaration de beau-parentalité.  
n°CL30ART. PREMIER
DR
Élisabeth de Maistre
Tombé
La création d’un lien de beau-parentalité ouvrant droit à un abattement fiscal de 100 000 € exige une stabilité familiale démontrée. Une durée de deux ans, bien que symbolique, ne garantit pas la pérennité du projet familial. En droit successoral et patrimonial, la durée est souvent un gage de légitimité (ex. : durée minimale pour bénéficier de certains avantages fiscaux entre concubins). Porter cette condition à cinq ans renforce la proportionnalité entre la durée du lien et les effets juridiques accordés, évitant ainsi les déclarations opportunistes.
n°CL4ART. PREMIER
EcoS
Jérémie Iordanoff
+4
Tombé
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à mieux encadrer l’établissement d’une déclaration de beau-parentalité en tenant compte de la réalité des liens existant entre l’enfant et le beau-parent. Deux garanties sont ainsi prévues : d’une part, l’existence de liens affectifs durables entre l’enfant et le beau-parent, et d’autre part, une résidence stable du beau-parent non seulement avec le parent de l’enfant, mais également avec l’enfant lui-même. Ces conditions permettent de mieux garantir la prise en compte de l’intérêt de l’enfant, peu pris en considération en l'état le texte. De telles exigences apparaissent d’autant plus légitimes que la reconnaissance juridique et symbolique d’une place dans la vie d’un enfant suppose l’existence d’une relation effective et stable.  Le notaire devrait ainsi apprécier la réalité des liens au regard d’éléments fournis par le beau-parent, comme il le fait déjà pour constater une possession d’état.
n°CL15ART. PREMIER
LFI-NFP
Bastien Lachaud
+70
Tombé
Par cet amendement, les député.es du groupe La France insoumise proposent de replacer au centre de cette proposition de loi la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. La rédaction actuelle de ce texte implique que la seule condition nécessaire à une déclaration de beau-parentalité, forme de reconnaissance juridique du beau-parent soit l'existence d'une communauté de vie ininterrompue à l'égard de l'autre parent pendant une durée de deux ans au moins. Cette condition unique participe à faire de l'enfant un sujet secondaire de cette proposition de loi. Tout comme l'Union nationale des associations familiales (UNAF), auditionnée dans le cadre des travaux préparatoires de ce texte, nous proposons d'en renverser le principe. Il convient donc de préciser la stabilité du lien créé entre l’enfant et le beau-parent, que ce soit par la durée, ou par une qualité attendue de ce lien. La condition de communauté de vie d'une durée minimale de deux ans avec l'un des parents de l'enfant implique déjà en principe que les liens entre l'enfant et le beau-parent soient réguliers et renouvelés. Nous proposons d'en ajouter une seconde. Le beau-parent devra ainsi contribuer de manière effective et continue à l’éducation de l’enfant et avoir noué avec lui des liens affectifs durables. Il s'agit par conséquent de faire sortir ce texte de la seule vision notariale dont il se revendique. Les similitudes entre cette proposition de loi et le projet esquissé par le congrès des notaires en septembre 2025 sont frappantes. Ainsi le congrès des notaires voyait en cette déclaration de beau-parentalité un moyen d'éviter le recours "inapproprié" à l’adoption qui « crée une filiation et est irrévocable », et surtout un moyen d'accorder des avantages fiscaux pour les beaux-enfants concernés. Cet amendement propose donc d'éviter que ce texte soit une occasion manquée de sortir de la famille traditionnelle comme unique référence du législateur en matière éducative, et d'entamer une indispensable réflexion sur la meilleure manière de poursuivre l'intérêt supérieur de l'enfant, dans un contexte où près de 7% des enfants mineurs vivraient dans une famille recomposée.
n°CL36ART. PREMIER
EPR
Sébastien Huyghe
RAPPORTEUR
Tombé
La solidité du entre le beau-parent et le parent de l’enfant est déjà suffisamment établie par l’exigence d’une union ou d’un pacte civil de solidarité depuis au moins deux ans prévue au précédent alinéa. L'existence d'une communauté de vie entre ces derniers parait à cet égard redondante. Il sera au surplus délicat pour le notaire d’apprécier la réalité de cette communauté de vie.  Il vous sera en revanche proposé dans un amendement ultérieur d’ajouter une condition relative à l’existence d’un lien affectif entre le beau-parent et l’enfant.
n°CL29ART. PREMIER
DR
Élisabeth de Maistre
Tombé
La stabilité du lien conjugal doit être pleinement caractérisée. Une durée de deux ans ne permet pas d’attester d’un projet familial consolidé. Porter cette durée à cinq ans assure une meilleure proportionnalité entre la solidité du lien et les effets juridiques et fiscaux attachés à la déclaration. La stabilité constitue un fondement constant des effets juridiques en droit civil, notamment en matière patrimoniale et successorale. Le présent amendement vise donc à renforcer la cohérence du dispositif et à prévenir les usages opportunistes.