Dépôt du texte
1ère lecture
Mesdames, Messieurs,
Dans les quinze prochaines années, près de 9 000 milliards d’euros seront transmis par la génération des baby‑boomers à la suivante. Ce transfert de richesse historique, dont le montant représente plus de trois fois la dette publique française, ne doit pas servir à l’accumulation des patrimoines telle qu’on la constate depuis des années. Depuis vingt ans, les patrimoines cumulés des milliardaires ont décuplé, culminant désormais à 1 200 milliards d’euros en 2024. Notre société est à un point de bascule, celui de devenir une société d’héritiers où notre niveau de vie ne sera fonction que de nos parents. Dans ce cadre, notre système fiscal doit s’adapter pour répondre aux enjeux économiques de demain.
En effet, alors que la France a la réputation d’avoir une fiscalité lourde, elle est en réalité la championne européenne de l’exonération : en 2025, 465 niches fiscales ont été dénombrées, pour un coût total de 105 milliards d’euros pour nos finances publiques. Certaines sont légitimes, d’autres beaucoup moins et deviennent des vecteurs d’optimisation fiscale. L’ambition de la présente proposition de loi est de mieux encadrer le Pacte Dutreil, dispositif qui a pu s’écarter de son objectif initial pour les transmissions les plus importantes.
Ce mécanisme, créé en 2000, et élargi en 2003, vise à exonérer de droits de mutation, c’est‑à‑dire d’impôt sur la donation ou sur la succession, la transmission d’une entreprise réalisée par un parent envers son enfant. Le montant de l’exonération est de 75 % mais peut atteindre 95 %, quand le pacte est cumulé avec d’autres abattements. En contrepartie, le parent et l’enfant s’engagent à conserver les titres de la société pendant une durée totale de six ans.
L’objectif de ce dispositif était à l’origine de préserver les petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que les entreprises de tailles intermédiaires (ETI), des prédations étrangères qui pourraient contraindre l’héritier de céder sa société, ne pouvant s’acquitter des droits de succession.
Cet objectif a été dévoyé. Dans une précédente proposition de loi, déposée en avril dernier, nous affirmions que le pacte Dutreil avait été capté par les plus grandes entreprises, ambitionnant d’instaurer une véritable dynastie familiale, au détriment des PME et TPE (très petites entreprises). Profitant de l’obscurité qui entourait le dispositif, ses promoteurs maintenaient le contraire. Un rapport, publié par la Cour des comptes en novembre, documente cette réalité, et donne corps au dévoiement du dispositif.
En effet, la Cour nous apprend tout d’abord que le coût du pacte, longtemps estimé à 500 millions d’euros par les gouvernements successifs, s’élève en réalité à 5,5 milliards d’euros. 66 % de cette somme est capté par les grands groupes, soit trois milliards d’euros offerts à 110 entreprises. Il n’est plus un moyen de garantir la stabilité de l’actionnariat dans un cadre familial mais une méthode d’optimisation fiscale agressive, utilisée pour transmettre des holdings contenant, en sus des actifs professionnels, des biens non professionnels.
Notre proposition n’est pas de le supprimer mais simplement de l’encadrer, en intégrant notamment, comme le préconise la Cour des comptes, une progressivité. Trop permissif, le pacte Dutreil est devenu hors de contrôle et manque sa cible. En matière industrielle, seules 13 % des PME‑ETI y ont recours alors même qu’elles sont les cibles originellement visées.
Ajoutons que l’enjeu majeur de la transmission d’entreprises ne saurait être compris que sous l’angle du Pacte Dutreil, car environ 15 % des entreprises sont reprises dans le cadre familial. Et donc 85 % des entreprises ne sont pas concernées par ce dispositif. L’étude de l’Institut des Politiques Publiques, adossée au rapport de la Cour des Comptes met également en exergue l’absence de différence de trajectoire, en matière d’emplois et de développement, entre les entreprises transmises dans le cadre familial et les autres.
Au terme de cet article 1er, le pacte Dutreil est réformé en profondeur. Suivant les recommandations de la Cour des comptes, notre principale mesure consiste à créer un barème : toute entreprise dont la valeur est supérieure à 50 millions d’euros bénéficiera d’une exonération de 50 % et non de 75 %. De plus, l’exonération ne peut désormais porter que sur les actifs professionnels de la société, afin d’empêcher les manœuvres visant à intégrer, dans le pacte Dutreil, de l’immobilier ou des biens de luxe. C’est dans cette même logique que la présente loi entend limiter le montant de trésorerie pouvant bénéficier de l’exonération, les sommes transmises pouvant parfois dépasser dans des proportions astronomiques les besoins annuels classiquement admis d’une entreprise.
Pour continuer ce combat contre l’optimisation fiscale, nous proposons ensuite d’augmenter la durée de conservation des titres pour les donataires, de quatre à huit ans. Cette mesure va dans le sens d’une stabilité de la gouvernance de l’entreprise.
Ensuite, nous insistons sur la nécessité d’empêcher le cumul du pacte Dutreil avec la nue‑propriété et l’abattement de 50 % avant 70 ans. Cette stratégie, qui peut amener à seulement 5 % le taux d’imposition effectif, est largement plus profitable aux entreprises les plus valorisées. La suppression de ce cumul n’aura en effet que peu d’impact sur les TPE‑PME, pour qui l’abattement de base de 100 000 euros couvre déjà une partie importante de la valeur transmise.
Enfin, nous considérons illégitime d’offrir le bénéfice du pacte Dutreil aux professions réglementées (avocats, médecins, pharmaciens etc.), celles‑ci n’étant pas sous la menace d’un rachat par un fonds d’investissement étranger, car protégé par notre droit national.
L’article 2 vise quant à lui à instaurer un mécanisme de report d’imposition pour les plus‑values latentes constatées à l’occasion d’une transmission bénéficiant d’un pacte Dutreil. Le principe d’effacement des plus‑values latentes appliqué au Dutreil est en effet de nature à créer un avantage disproportionné pour les plus hauts patrimoines.
L’article 3 dispose que la présente loi ne s’applique qu’aux transmissions effectuées à compter du 1er janvier 2026.

Aucune réunion prévue pour le moment
Proposition de loi visant à instaurer un meilleur cadre pour le pacte Dutreil
Article 1er
I. – L’article 787 B du Code général des impôts est ainsi modifié :
Article 2
Le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts est ainsi modifié :
« En cas de transmission de parts ou d’actions bénéficiant du dispositif d’exonération partielle prévu à l’article 787 B, la plus‑value latente est constatée à la date de la transmission. Le donateur, l’héritier ou le légataire peut opter pour le report de l’imposition de cette plus‑value jusqu’à la revente desdits actifs. Dans ce cas, la plus‑value est calculée et déclarée, mais son imposition est différée jusqu’à la cession à titre onéreux par le donataire, l’héritier ou le légataire. » ;
Article 3
| Chambre | Date | Type | Auteur | Numéro | Titre | Disponible | |
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