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Sénat
Proposition de loi
Proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle
En cours · 1ère lecture en commission
Commissions
AN
Commission aff. culturelles et éducation
SN
Commission culture, éducation, communication et sport
Dates
Dépôt:Vendredi 12 décembre 2025
Dernière activité:Mercredi 10 juin 2026
Parlementaires investis
Principaux participants
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Paul Midy
AN
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Guillaume Kasbarian
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Catherine Morin-Desailly
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UC
17ème législature

Dépôt du texte

Sénat
December 12, 2025

1ère lecture

Sénat
December 12, 2025
Texte adopté

1ère lecture

Assemblée
April 9, 2026
En cours
Examen en commission
AN · Commission aff. culturelles et éducation
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs, Entre peur et fascination, menaces et opportunités, l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle (IA) générative - branche de l'IA capable de créer des contenus - constitue un bouleversement d'une rare ampleur pour le secteur culturel. Les modèles d'IA générative ont en effet recours, pour être suffisamment performants, à des quantités gigantesques de données, qui constituent en quelque sorte leur matière première. Ces données dites « d'entraînement » proviennent essentiellement de contenus numériques accessibles publiquement, notamment via de grandes bases de données telles que Common crawl. Pour les collecter massivement et automatiquement, les fournisseurs d'IA ont recours à des techniques de moissonnage (« web scraping »). Parmi ces données numériques se trouvent des contenus culturels protégés par le droit d'auteur ou les droits voisins. Or leur moissonnage s'effectue sans autorisation préalable, ni rémunération de leurs titulaires. Ces pratiques, qui s'apparentent à un pillage à très large échelle, posent un double problème. Tout d'abord, les titulaires de droits ne savent pas si, quand et comment leurs oeuvres sont exploitées ; ces informations sont détenues par les seuls fournisseurs d'IA. Cette opacité contrevient au principe de transparence, principe matriciel en démocratie et qui, faut-il le rappeler, n'est pas antinomique avec l'innovation technologique. Sans transparence, les droits ne peuvent pas s'exercer, le juge ne peut pas trancher, le régulateur ne peut pas contrôler, la démocratie ne peut pas fonctionner. Ensuite, les « données-oeuvres » qui servent à nourrir les modèles d'IA sont le seul élément de leur chaîne de valeur dont la gratuité est tenue pour acquise par les fournisseurs d'IA. Or il est légitime que leurs auteurs revendiquent une part de la richesse générée, car, sans leurs créations, les modèles d'IA ne pourraient exister. Non autorisés ni rémunérés comme données entrantes, les contenus culturels protégés sont en outre directement concurrencés par les données sortantes des modèles d'IA. Ces « sosies d'oeuvres », produits en très grande quantité et à moindre coût que les créations humaines, font peser un risque de substitution des oeuvres de l'esprit par des contenus synthétiques. Cette déstabilisation du secteur de la culture est inédite par sa nature et sa portée. L'asymétrie dans le rapport de force entre fournisseurs d'IA et titulaires de droits a fait naître des contentieux partout dans le monde. Des accords de licence ont parfois permis de mettre fin à certains d'entre eux. Mais ce type de transaction reste encore l'exception. Aux États-Unis, les fournisseurs d'IA s'abritent derrière la notion anglo-saxonne de « fair use » (usage loyal) pour justifier l'utilisation de données disponibles en ligne à des fins d'entraînement de leurs modèles. Il revient désormais aux juges américains, saisis dans le cadre de plusieurs contentieux, de se prononcer sur l'étendue de cette doctrine appliquée à l'IA. Sachant qu'aux États-Unis les dommages-intérêts peuvent être punitifs, il est probable que certaines procédures s'éteignent moyennant une transaction financière. Par ailleurs, une pression politique très forte s'exerce actuellement dans le pays en faveur du secteur de la tech, au détriment de toute régulation de l'IA. Au sein de l'Union européenne, l'IA s'est développée dans le cadre juridique posé par la directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur les droits d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (DAMUN), législation à l'époque précurseure et protectrice, mais qui s'est vite retrouvée dépassée par l'essor de l'IA générative. Le texte prévoit deux exceptions au droit d'auteur pour la fouille de textes et l'extraction de données, dites exceptions « TDM » (« text and data mining »), qui ont été transposées en droit français. L'une de ces exceptions, ouverte à tous les usages, quelle que soit leur finalité (y compris commerciale), permet la reproduction et l'extraction de contenus protégés par le droit d'auteur, accessibles de manière licite. Elle est toutefois assortie de la faculté pour les titulaires de droits de s'opposer expressément à cette fouille de textes et de données ; il s'agit de la clause de retrait, aussi appelée opt out, dont les modalités ne sont cependant pas précisées par la directive. Depuis son entrée en vigueur, cette exception est alléguée par les fournisseurs d'IA comme fondement juridique à leurs pratiques de moissonnage de contenus protégés. Quant à l'opt out, son effectivité est, en pratique, très limitée, faute de transparence sur les contenus exploités. Le règlement européen 2024/1689 du 13 juin 2024 sur l'IA (RIA) a tenté de remédier à cette situation, d'une part, en incitant les fournisseurs d'IA à se conformer à un code de bonnes pratiques (« code of practice »), d'autre part, en les obligeant à mettre à disposition du public un « résumé suffisamment détaillé » des contenus utilisés pour l'entraînement de leurs IA, sur la base d'un modèle de transparence (« template ») fourni par le Bureau de l'IA, organe créé par le règlement européen. L'élaboration de ces textes d'application a donné lieu à d'âpres négociations et à d'intenses actions d'influence, sur fond de guerre commerciale entre les États-Unis et l'Union européenne. Leur publication a d'ailleurs été reportée à plusieurs reprises. Leur version finale, entrée en vigueur le 2 août 2025, traduit le choix d'une voie moins-disante en matière de protection du droit d'auteur et des droits voisins, qui s'éloigne de l'esprit et de la lettre du RIA. Le degré de transparence exigée des fournisseurs d'IA ne permettra en effet pas aux titulaires de droits de recouvrer l'effectivité de ces derniers. C'est dans ce contexte technologique, économique, juridique et géopolitique que la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport du Sénat a conduit au printemps 2025 une mission d'information sur les enjeux entre l'IA et la création. Confiée à Laure Darcos, Agnès Evren et Pierre Ouzoulias, cette mission d'information a mené une cinquantaine d'auditions avec toutes les parties prenantes et s'est rendue à Bruxelles, épicentre du dossier. À l'issue de leur travail, les rapporteurs se sont forgé la conviction que l'opposition entre IA et création était non seulement stérile, mais également préjudiciable à tous : - pour les titulaires de droits, l'absence de rémunération en amont, couplée au risque de remplacement en aval, s'apparente à une double dépossession mortifère ; - pour les fournisseurs d'IA, la fragilisation du secteur de la création risque de conduire à une contractation du volume de données de qualité disponibles, préjudiciable à la performance de leurs modèles qui pourraient, à terme, dégénérer ; - pour l'Union européenne, un alignement par le bas en termes de protection du droit d'auteur et des droits voisins risque de conforter la position dominante des géants américains de la tech, au détriment du développement d'entreprises européennes de l'IA. En conséquence, les rapporteurs estiment que la France et l'Union européenne ont tout à gagner à miser sur leur avantage comparatif, à savoir la qualité et la diversité de leurs contenus culturels, pour ouvrir une troisième voie de l'IA, respectueuse du droit d'auteur et des droits voisins, tout en étant attractive pour l'innovation. Dans leur rapport1(*), adopté à l'unanimité par la commission le 9 juillet 2025, ils appellent au respect de huit grands principes pour la mise en place de relations équilibrées entre les titulaires de droits et les fournisseurs d'IA. Les deux premiers, dont découlent les six autres, sont la transparence totale des données exploitées par les fournisseurs d'IA et le droit à rémunération des titulaires de droits. Pour garantir cette effectivité des droits et ce partage de la valeur, les rapporteurs ont proposé une méthode en trois temps : - l'attente des conclusions de la concertation lancée début juin 2025 par le ministère de la culture et le ministère de l'économie entre les titulaires de droits et les fournisseurs d'IA ; - en cas d'échec de cette concertation, le dépôt d'une proposition de loi d'initiative sénatoriale visant à mettre en oeuvre une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'IA ; - en cas de nouvel échec, la mise en place d'une taxation du chiffre d'affaires réalisé en France par les fournisseurs d'IA, afin de compenser les pertes du secteur culturel. À la suite de cinq réunions plénières et quarante bilatérales, la concertation entre titulaires de droits et fournisseurs d'IA, qui a eu le mérite de mettre autour de la table des acteurs peu habitués à se parler, s'est achevée fin novembre 2025 sur ce diagnostic : le partage de la valeur ne se fait pas spontanément. Il apparaît notamment que l'interprétation extensive de l'exception « TDM » bloque les démarches de contractualisation. En l'absence de solution partagée entre les parties prenantes pour assurer la juste rémunération des contenus exploités pour l'entraînement des modèles d'IA, le législateur, suivant la méthode qu'il a définie, est légitime à intervenir pour défendre le droit d'auteur, socle de l'exception culturelle française. Le droit de l'Union européenne ne fait pas obstacle à une intervention du législateur français. Celui-ci reconnaît en effet aux États membres une autonomie procédurale, en vertu de laquelle ces derniers conservent toute liberté dans le choix des moyens procéduraux permettant d'assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l'effet direct du droit de l'Union européenne. Les récents textes d'application du RIA, en n'imposant pas aux fournisseurs d'IA suffisamment de transparence sur les données exploitées par leurs modèles, ne permettent pas de garantir aux titulaires de droits l'effectivité de ces derniers. En conséquence, sans remettre en cause le droit substantiel émanant du RIA, le législateur français a la possibilité d'intervenir sur le droit procédural, en créant une règle nationale permettant de garantir l'effectivité du droit d'auteur et des droits voisins, reconnus par le droit de l'Union européenne. Dans ces conditions, la règle procédurale proposée ci-après se réclame tant du droit national que du droit européen, auquel elle est conforme. Suivant l'une des propositions formulées dans le cadre de la mission conduite par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) relative à la rémunération des contenus culturels utilisés par les systèmes d'intelligence artificielle2(*), la présente proposition de loi crée, dans le code de la propriété intellectuelle, une présomption légale d'utilisation des contenus protégés par les fournisseurs d'IA. Pour rappel, le droit d'auteur connaît déjà des présomptions légales, par exemple la présomption d'autorat à l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, ou la présomption de cession des droits au profit du producteur de l'oeuvre audiovisuelle à l'article L. 131-24 du même code. La présomption proposée ici est dite simple ou réfragable. Elle peut donc être renversée par la preuve contraire, c'est-à-dire la démonstration au juge que le ou les contenus n'ont pas été utilisés. Il serait difficilement audible de soutenir que la charge de la preuve, qui incombe aujourd'hui aux titulaires de droits, alors qu'ils n'ont pas la maîtrise technique de l'outil IA, est trop lourde pour des professionnels de l'exploitation de la donnée. L'instauration de cette présomption légale poursuit un double objectif. Le premier est de restaurer l'effectivité des droits en allégeant la charge de la preuve. Au lieu de la preuve de l'exploitation d'un contenu culturel pour entraîner un modèle d'IA, quasi impossible à rapporter sans une transparence totale de la part des fournisseurs d'IA, le mécanisme de présomption requiert la preuve d'un fait connu, plus simple à rapporter. La présomption est fondée sur la vraisemblance de ce qui advient le plus souvent. Lorsqu'une IA générative produit un contenu à la manière d'un contenu protégé ou dans le style d'un créateur ou d'un auteur, il est vraisemblable qu'elle a utilisé les contenus de ce dernier. Il en est de même lorsque l'IA « régurgite » des extraits ou des éléments d'une oeuvre ou d'un objet protégé, lorsqu'elle en développe une analyse, ou lorsqu'il existe des ressemblances entre l'objet protégé et le contenu généré. La vraisemblance de l'utilisation peut encore être soutenue par des expertises techniques ou des articles scientifiques portant sur le fonctionnement précis de certaines IA génératives ou sur leur chaîne d'approvisionnement. Ainsi, de nombreux faits ou indices en lien avec le développement ou le déploiement du système d'IA ou dans le résultat généré par celui-ci peuvent rendre vraisemblable l'exploitation du contenu protégé. Le second objectif de cette présomption est de dissuader les acteurs de l'IA d'adopter certains comportements ou, à l'inverse, de les inciter à en suivre d'autres. La règle de droit a un effet prophylactique. Aussi, la présomption n'est pas qu'un outil contentieux. Elle a également pour objectif de favoriser l'émergence d'un marché éthique et compétitif, conciliant soutien à l'innovation et préservation de la culture, hors de tout procès, par le simple effet incitatif de la règle. Depuis plusieurs mois, l'idée d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'IA fait son chemin au sein de l'Union européenne. Celle-ci est mentionnée dans le rapport sur l'IA et le droit d'auteur du député européen Axel Voss, qui sera examiné en commission des affaires juridiques du Parlement européen au début de l'année 2026. Elle est également citée dans la synthèse de la consultation des États membres lancée par la présidence danoise du Conseil de l'Union européenne sur l'application des dispositions de la directive de 2019 relatives au droit d'auteur et à l'IA. Par cette proposition de loi, le législateur français entend être précurseur et susciter un élan auprès de ses partenaires européens pour rééquilibrer le rapport de force entre titulaires de droits et fournisseurs d'IA. * 1 « Création et IA : de la prédation au partage de la valeur », rapport d'information n° 842 (2024-2025), Agnès Evren, Laure Darcos, Pierre Ouzoulias, au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication et du sport, déposé le 9 juillet 2025. * 2 Rapport sur la rémunération des contenus culturels utilisés par les systèmes d'IA, mission conduite par Alexandra Bensamoun et Joëlle Farchy, professeures d'université, Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), 23 juin 2025.
Agenda et compte-rendus
Terminé

Examen

Examen de la proposition de loi visant à réformer les bourses sur critères sociaux et lutter contre la précarité étudiante (n° 2710) (Mme Soumya Bourouaha, rapporteure) ; examen de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle (n° 2634) (M. Emmanuel Maurel, rapporteur).

Terminé

Examen

Audition de Mme Marina Ferrari, ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.

Texte

Proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle

Article unique
1

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

2
1° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie est complétée par un article L. 331‑4‑1 ainsi rédigé :
3
« Art. L. 331‑4‑1. – Sauf preuve contraire, dans toute contestation en matière civile, l’œuvre ou l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code, est présumé avoir été utilisé par le fournisseur du modèle ou du système d’intelligence artificielle, dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui‑ci rend vraisemblable cette utilisation. » ;
4

2° (nouveau) À la fin du 1° de l’article L. 811‑1‑1, les mots : « loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle. »

5
II (nouveau). – Le 1° du I du présent article est applicable aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée.
Amendements (16)
Ouvrir en vue étendue
n°AC4ART. UNIQUE
EPR
Éric Bothorel
Rejeté
Cet amendement de suppression reprend les arguments présentés par le Conseil national des Barreaux. Tout le monde veut défendre la propriété intellectuelle, mais encore faut-il le faire sur des bases juridiques nationales et européennes solides et pas simplement sur de « bons sentiments ». 1) Un cadre juridique européen déjà harmonisé et pleinement applicable  L’utilisation de contenus protégés pour l’entraînement des systèmes d’Intelligence Artificielle (IA) est déjà encadrée par deux instruments européens majeurs :  * La directive 2019/790 (DAMUN), qui prévoit des exceptions de fouille de textes et de données (TDM) assorties d’un droit d’opposition clair pour les ayants droit. * Le règlement sur l’intelligence artificielle (AI Act), qui impose des obligations de transparence sur les données d’entraînement des modèles à usage général.   Le texte s’écarte de ce cadre harmonisé en introduisant une présomption abstraite d’exploitation, fondée sur un simple indice, sans exigence de démontrer un acte pertinent ou localisé. Elle modifie ainsi la logique même du droit d’auteur européen, qui repose sur la preuve d’une reproduction ou d’une communication au public.  2) Un dispositif générateur d’insécurité juridique   La présomption introduite repose sur l’existence d’un « indice rendant vraisemblable » l’exploitation de contenus protégés, critère juridiquement large et imprécis. Elle ouvre la voie à des contentieux fondés sur des éléments indirects, tels que :  * Des résultats générés par les modèles ;  * Des similarités statistiques ou stylistiques ;  * Des prompts ou usages utilisateurs.  Le manque de précision de la notion d’« indice » crée une incertitude juridique majeure et un problème pratique.  En l’absence d’obligation de prouver l’utilisation effective d’une oeuvre ou un acte de contrefaçon avéré, un simple rapprochement stylistique ou thématique pourrait suffire à établir un « indice » d’exploitation. Un tel niveau de preuve, fondé sur de simples déductions plutôt que sur des faits établis, expose les développeurs et utilisateurs d’IA à une insécurité juridique considérable.  3) Une constitutionnalité incertaine et des atteintes aux principes fondamentaux    A. – Un renversement disproportionné de la charge de la preuve  Le texte impose aux fournisseurs d’IA de démontrer l’absence d’exploitation de contenus protégés, autrement dit, de prouver un fait négatif.  Or :  Il est techniquement très difficile, voire impossible, de démontrer qu’un contenu n’a pas été utilisé dans des corpus massifs et hétérogènes ;  La présentation intégrale des données d’entraînement est matériellement irréalisable,  La charge probatoire devient insurmontable en pratique.  B. – Une atteinte aux droits fondamentaux et risques d’inconstitutionnalité  Le mécanisme instauré par le texte soulève de sérieuses interrogations au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles applicables en matière de responsabilité et de procédure :  Une atteinte à la présomption d’innocence : En matière pénale (la contrefaçon constituant un délit), la présomption d’innocence, garantie par l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 6 §2 de la CEDH, impose que la culpabilité soit démontrée par l’accusation. En présumant l’exploitation d’une oeuvre sur la base d’un simple indice, le dispositif inverse cette logique fondamentale et fait peser sur le défendeur une charge probatoire qui ne lui incombe pas.  Une atteinte au droit à un procès équitable : Le droit à un procès équitable (Charte, art. 47 ; CEDH, art. 6 §1) suppose que le défendeur dispose d’une possibilité réelle et effective de contester les griefs formulés à son encontre. Or, exiger la preuve de l’absence d’utilisation d’un contenu (preuve par nature négative) revient à priver l’intéressé de toute capacité concrète de renverser la présomption, rendant la défense illusoire.  Une incompatibilité avec la jurisprudence constitutionnelle et européenne : Le Conseil constitutionnel comme la Cour européenne des droits de l’homme n’admettent les présomptions de culpabilité qu’à la condition qu’elles soient strictement encadrées et effectivement réfragables. Compte tenu de son caractère particulièrement large et de l’impossibilité pratique de rapporter la preuve contraire, la présomption instaurée par le texte apparaît difficilement réfragable. Une portée territoriale limitée et un risque de fragmentation  À cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence du Conseil constitutionnel rendue à l’occasion de la loi Hadopi 2, qui prévoyait également une présomption de culpabilité en matière de contrefaçon sur internet et qui a été partiellement censurée pour ce motif.  C. – Une portée territoriale limitée et un risque de fragmentation  Le droit d’auteur est largement harmonisé au niveau européen. Le texte va à l’encontre de la logique européenne d’harmonisation et notamment du principe de subsidiarité. Une fois l’harmonisation réalisée par l’Union européenne dans un domaine :  Les États membres ne peuvent adopter des mesures nationales affectant la substance ou l’application uniforme du droit (TFUE art. 2§1) ;  Toute modification des conditions de responsabilité ou des exceptions porte atteinte à l’uniformité du marché intérieur.  Par ailleurs, le droit d’auteur européen doit répondre à quelques exigences : Il exige la preuve d’un acte pertinent et sa localisation. Une présomption abstraite dispense de ces exigences et modifie le droit substantiel.  D. – Limites de de l’autonomie procédurale nationale  En l’absence d’harmonisation procédurale, chaque État membre peut fixer ses règles, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité.  Cependant, les règles nationales ne doivent pas rendre l’exercice des droits européens impossible ou excessivement difficile.  Par ailleurs, la présomption d’utilisation envisagée porte atteinte aux droits de la défense, à la présomption d’innocence et au droit d’auteur harmonisé.  E. – Une obligation de notification « Technical Regulation Information System » (TRIS) non respectée et un risque d’inapplicabilité  Conformément à la directive (UE) 2015/1535 dite « directive TRIS », les États membres sont tenus de notifier à la Commission européenne tout projet de réglementation technique visant les services de la société de l’information. Cette catégorie inclut nécessairement les fournisseurs de services d’intelligence artificielle. Le mécanisme de présomption instauré par le texte, dès lors qu’il est applicable exclusivement ou principalement aux fournisseurs d’IA, ne peut être regardé comme une simple règle de preuve neutre et générale.  Elle constitue au contraire une contrainte réglementaire sectorielle, encadrant les conditions dans lesquelles ces services peuvent fonctionner et déterminant les situations dans lesquelles leur responsabilité peut être engagée.  À défaut de notification TRIS :  – Le dispositif serait inapplicable ;  – Un fournisseur d’IA pourrait en contester la validité devant les juridictions nationales, conformément à la jurisprudence de la CJUE. 
n°AC1ART. UNIQUE
EPR
Éric Bothorel
Rejeté
L’objectif poursuivi par la proposition de loi est d’encadrer les modèles d’IA générative qui ont recours, pour leur entrainement, à l’utilisation en masse de données. Il convient en conséquence de limiter son champ aux seuls fournisseurs de modèles d’IA et d’exclure les acteurs en aval tels que les fournisseurs de systèmes qui s’appuient sur ces modèles. À cet égard, le Tribunal régional de Munich, dans un jugement du 11 novembre 2025 GEMA c/OpenAI, a retenu que seul le fournisseur de modèle est responsable de l’architecture des modèles et de la mémorisation des données d’entrainement car ce sont ses modèles qui influencent de manière significative les résultats. Le responsable du modèle ne peut pas reporter sa responsabilité sur les autres acteurs de la chaine de valeur. Comme l’a souligné le Gouvernement lors du débat public devant le Sénat, la filière française et européenne de l’IA est en construction. Un champ d’application trop large et non justifié du texte, qui engloberait tous les acteurs nationaux utilisant un système d’IA, mettrait un coup d’arrêt à l’essor du secteur et à notre souveraineté numérique. Il est ainsi nécessaire que la proposition de loi fasse uniquement référence aux fournisseurs de modèles. C’est l’objet du présent amendent. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération française des Télécoms.
n°AC6ART. UNIQUE
EPR
Éric Bothorel
Rejeté
Le texte adopté par le Sénat conditionne le déclenchement de la présomption à la démonstration d’un « indice afférent au développement ou au déploiement » du système. Cette notion d’indice afférent » est particulièrement vague : elle ne désigne ni une catégorie juridique établie, ni une notion technique précise. Dans sa rédaction actuelle, le texte laisse entière la question de ce qui constitue un « indice » suffisant et de qui en supporte la charge probatoire initiale. Cette incertitude risque de vider la présomption de son effet utile ou, à l’inverse, de conduire à une application trop extensive. Le présent amendement substitue à cette notion une liste limitative de circonstances objectives, appréciables par les juridictions, qui déclenchent la présomption. Cette rédaction s’inspire des mécanismes de preuve existants en matière de contrefaçon et des obligations de transparence prévues par l’AI Act.
n°AC7ART. UNIQUE
EPR
Éric Bothorel
Rejeté
Le rattachement de la présomption au « résultat généré » par le système apparaît susceptible d’introduire une confusion entre deux questions juridiquement distinctes : d’une part, l’utilisation éventuelle d’une œuvre protégée lors de l’entraînement d’un modèle ; d’autre part, la similarité pouvant exister entre un contenu généré et une œuvre préexistante. Or, l’existence d’un résultat généré présentant certaines similitudes avec une œuvre ne permet pas, à elle seule, d’établir que cette œuvre a effectivement été utilisée dans le cadre du développement du système. Les modèles d’intelligence artificielle générative reposent sur des mécanismes probabilistes susceptibles de produire des contenus similaires sans reproduction directe d’une œuvre identifiée. Le maintien de cette référence au « résultat généré » pourrait ainsi favoriser des interprétations extensives du dispositif et conduire à des contentieux fondés principalement sur l’apparence des résultats produits. Le présent amendement vise donc à recentrer le mécanisme de présomption sur les seules opérations d’utilisation de contenus protégés dans le cadre du développement du système.
n°AC8ART. UNIQUE
EPR
Éric Bothorel
Rejeté
Le présent amendement vise à assurer une meilleure articulation entre le mécanisme de présomption instauré par la proposition de loi et le régime européen applicable à la fouille de textes et de données prévu par la directive (UE) 2019/790. Le droit européen prévoit déjà un mécanisme d’opposition permettant aux titulaires de droits de refuser l’utilisation de leurs œuvres dans le cadre d’activités de text and data mining. Dans ce contexte, il apparaît incohérent de faire jouer automatiquement une présomption d’utilisation alors même que le titulaire de droits n’a pas exercé les facultés d’opposition mises à sa disposition par le droit de l’Union européenne. À défaut, le dispositif proposé reviendrait à affaiblir l’équilibre recherché par le législateur européen entre protection des titulaires de droits et développement des technologies d’intelligence artificielle. Le présent amendement vise donc à conditionner explicitement l’application de la présomption à l’exercice préalable d’un opt-out valable et approprié.
n°AC9ART. UNIQUE
EPR
Éric Bothorel
Rejeté
Le présent amendement vise à assurer la cohérence entre le dispositif national proposé et le cadre harmonisé instauré par le règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle. Le règlement européen prévoit déjà des obligations spécifiques de transparence applicables aux fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle à usage général, notamment en matière d’information sur les données utilisées dans le cadre de l’entraînement des modèles. Dans ce contexte, il apparaît disproportionné d’imposer des contraintes probatoires supplémentaires aux opérateurs respectant déjà les obligations prévues par le droit de l’Union européenne. À défaut, le dispositif proposé risquerait de créer une surtransposition nationale de nature à fragiliser la sécurité juridique des acteurs économiques et à introduire des divergences au sein du marché intérieur européen. Le présent amendement vise donc à éviter qu’une présomption d’utilisation ne puisse être retenue à l’encontre d’un fournisseur respectant les obligations de transparence prévues par l’AI Act. Pour autant, la rédaction de cet amendement montre aussi l’incongruité de produire du droit national sur un sujet déjà encadré par le droit européen, sans se soucier de la compatibilité entre les deux...
n°AC15ART. UNIQUE
EPR
Prisca Thevenot
Rejeté
La rédaction actuelle de l’alinéa 3 retient un standard probatoire particulièrement bas – un « indice » rendant l’utilisation « vraisemblable » – pour déclencher une présomption aux effets juridiques considérables pour les fournisseurs d’IA.  Ce seuil, très faible, crée un risque d’instrumentalisation contentieuse et de multiplication de procédures infondées, pouvant peser lourdement sur des entreprises françaises et européennes développant des modèles.  Un standard exigeant un faisceau d’indices concordants serait davantage conforme aux équilibres du droit de la preuve civil en France, et permettrait de mieux concilier protection des droits des créateurs et sécurité juridique des acteurs de l’IA. 
n°AC5ART. UNIQUE
HOR
Véronique Ludmann
Retiré
Le droit d’auteur ne protège pas le style, et cette limite est constitutive du droit de la propriété intellectuelle dans tous les systèmes juridiques. Cet amendement ne remet pas en cause ce principe : il ne crée pas une protection du style en tant que telle. Il ouvre en revanche un droit à l’information permettant à l’auteur concerné d’établir, le cas échéant, que ses œuvres ont bien été utilisées pour l’entraînement du modèle, ce qui relève, lui, de la protection existante. Le mécanisme retenu, une demande de communication suivie d’une présomption en cas de silence, est cohérent avec la logique générale du texte adopté par le Sénat et proportionné à l’objectif poursuivi. Le délai de soixante jours laisse au fournisseur un temps raisonnable pour répondre.
n°AC11ART. UNIQUE
EPR
Éric Bothorel
Retiré
Le texte actuel ne précise pas si la présomption s’applique aux œuvres du domaine public. Cette omission pourrait créer une insécurité juridique inutile, car les œuvres libres de droits (ex : textes de Victor Hugo, musiques de Beethoven) ne devraient pas déclencher la présomption. Cet amendement clarifie que les biens communs culturels restent accessibles sans risque pour les fournisseurs d’IA, conformément à l’esprit du droit d’auteur.
n°AC2ART. UNIQUE
EPR
Éric Bothorel
Rejeté
L’objectif poursuivi par la proposition de loi est d’encadrer les modèles d’IA générative qui ont recours, pour leur entrainement, à l’utilisation en masse de données. Il convient en conséquence de limiter son champ aux seuls fournisseurs de modèles d’IA et d’exclure les acteurs en aval tels que les fournisseurs de systèmes qui s’appuient sur ces modèles. À cet égard, le Tribunal régional de Munich, dans un jugement du 11 novembre 2025 GEMA c/OpenAI, a retenu que seul le fournisseur de modèle est responsable de l’architecture des modèles et de la mémorisation des données d’entrainement car ce sont ses modèles qui influencent de manière significative les résultats. Le responsable du modèle ne peut pas reporter sa responsabilité sur les autres acteurs de la chaine de valeur. Comme l’a souligné le Gouvernement lors du débat public devant le Sénat, la filière française et européenne de l’IA est en construction. Un champ d’application trop large et non justifié du texte, qui engloberait tous les acteurs nationaux utilisant un système d’IA, mettrait un coup d’arrêt à l’essor du secteur et à notre souveraineté numérique. Il est ainsi nécessaire que la proposition de loi fasse uniquement référence aux fournisseurs de modèles. C’est l’objet du présent amendent.