Dépôt du texte
1ère lecture
1ère lecture
Commission mixte paritaire
Nouvelle lecture
Nouvelle lecture
Lecture définitive
Conseil constitutionnel
Promulgation
Projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article liminaire
(En points de produit intérieur brut) | ||
| 2025 | 2026 |
Recettes | 26,7 | 26,9 |
Dépenses | 26,9 | 26,8 |
Solde | ‑0,3 | 0,1 |
PREMIÈRE PARTIE
Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général de la sécurité sociale pour l’exercice 2025
Article 1er
(En milliards d’euros) | |||||
| Recettes | Dépenses | Solde | ||
Maladie | 245,1 | 262,3 | ‑17,2 | ||
Accidents du travail et maladies professionnelles | 16,9 | 17,5 | ‑0,5 | ||
Vieillesse | 297,0 | 303,4 | ‑6,3 | ||
Famille | 60,2 | 59,3 | 0,8 | ||
Autonomie | 41,7 | 42,0 | ‑0,3 | ||
Toutes branches (hors transferts entre branches). | 642,3 | 665,8 | ‑23,5 | ||
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse | 643,1 | 666,1 | ‑23,0 | ; | |
(En milliards d’euros) | |||||
| Recettes | Dépenses | Solde | ||
Fonds de solidarité vieillesse | 22,0 | 21,5 | 0,5 | ; | |
Article 2
(En milliards d’euros) | |
Sous‑objectif | Objectif de dépenses |
Dépenses de soins de ville | 113,9 |
Dépenses relatives aux établissements de santé | 109,7 |
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées | 17,4 |
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées | 15,6 |
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien national à l’investissement | 6,1 |
Autres prises en charge | 3,1 |
Total | 265,9 |
Article 3
I. – Pour l’application de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, après la référence à l’article 73, est insérée une référence à la provision effectuée en application de l’article 73 A.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
DEUXIÈME PARTIE
Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre financier de la sécurité sociale pour l’exercice 2026
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
Article 4
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« Art. L. 115‑10. – Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime communiquent au président du tribunal de commerce ou au président du tribunal judiciaire compétent, sans que s’y oppose le secret professionnel, le montant des créances dues par un cotisant dépassant un plafond.
2° À la fin du 4° de l’article L. 133‑9‑2, les mots : « par les articles L. 243‑4 et L. 243‑5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 243‑4 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 243‑4, les mots : « pendant un an » sont remplacés par le signe : « , » et le mot : « , lequel » est remplacé par les mots : « pour une durée et selon des modalités prévues par un décret en Conseil d’État. Ce » ;
4° Les cinq premiers alinéas de l’article L. 243‑5 sont supprimés ;
II. – Le code de commerce est ainsi modifié :
A. – Le quatrième alinéa de l’article L. 622‑24 est ainsi modifié :
B. – L’article L. 632‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux actes réalisés pour le paiement ou le recouvrement de la contribution précomptée mentionnée au premier alinéa de l’article L. 243‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741‑20 du code rural et de la pêche maritime et de la taxe mentionnée au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ainsi que pour la retenue à la source prévue à l’article 204 A du même code. »
III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 725‑5 est abrogé ;
2° À l’article L. 725‑6, la référence : « L. 725‑5 » est remplacée par la référence : « L. 725‑3‑2 ».
Article 5
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’article L. 242‑1‑3, la première occurrence du mot : « a » est remplacée par les mots : « ou lorsque des corrections résultant des vérifications prévues à l’article L. 133‑5‑3‑1 ont » ;
2° Après l’article L. 243‑7‑7, il est inséré un article L. 243‑7‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑8. – En cas de constat d’une anomalie dans les données déclarées aux organismes chargés du recouvrement en application de l’article L. 133‑5‑3 à l’issue de la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243‑7‑1 A, les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 peuvent réaliser les corrections requises dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. »
II. – Après l’article L. 724‑7‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 724‑7‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 724‑7‑3. – En cas de constat d’une anomalie dans les données déclarées aux organismes chargés du recouvrement en application de l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale à l’issue de la période contradictoire mentionnée à l’article L. 724‑11 du présent code, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent réaliser les corrections requises dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. »
Article 6
I. – La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 123‑49‑1, après le mot : « maritime, », sont insérés les mots : « à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 123‑49‑3 du présent code, » et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code rural et de la pêche maritime » ;
2° L’article L. 123‑49‑2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , pour les entreprises non agricoles mentionnées au 6° de l’article L. 123‑36 » sont supprimés et, à la fin, le signe : « . » est remplacé par le signe : « : » ;
« 1° Pour les personnes physiques mentionnées au 5° de l’article L. 123‑36 ayant choisi d’exercer leur activité sous le statut d’entrepreneur individuel prévu à l’article L. 526‑22 et qui relèvent :
« a) De l’un des régimes mentionnés aux articles L. 640‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale ou du régime mentionné à l’article L. 631‑1 du même code lorsqu’elles exercent une profession libérale ;
« b) Du régime mentionné à l’article L. 5551‑1 du code des transports ;
« c) Du régime mentionné à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Pour les entreprises mentionnées au 6° de l’article L. 123‑36 du présent code, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 123‑49‑1 et L. 123‑49‑3. » ;
« Art. L. 123‑49‑3. – Les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l’occasion de demandes d’immatriculation, d’inscriptions modificatives et de radiations sont validés, pour les entreprises mentionnées au 6° de l’article L. 123‑36, par la direction générale des finances publiques lorsque ces entreprises répondent cumulativement aux critères suivants :
Article 7
I. – L’article 20 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
II. – À la seconde phrase des premier et deuxième alinéas du IV de l’article 13 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, la date : « 1er juillet 2026 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2027 ».
Article 8
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 382‑1 est ainsi modifié :
2° L’article L. 382‑2 est ainsi modifié :
« 1° Établir les orientations générales de l’action sanitaire et sociale mentionnées à l’article L. 382‑7, dans le respect d’un cadre financier déterminé par les représentants de l’État mentionnés au II du présent article ;
3° L’article L. 382‑3‑2 est ainsi modifié :
4° Le premier alinéa de l’article L. 382‑6 est ainsi modifié :
5° La première phrase de l’article L. 382‑7 est ainsi rédigée : « L’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale met en œuvre, au profit des personnes mentionnées à l’article L. 382‑1, une action sanitaire et sociale dont les orientations générales sont déterminées par l’association agréée mentionnée à l’article L. 382‑2. » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 382‑14, les mots : « des organismes agréés mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l’association agréée mentionnée ».
II. – Le IV de l’article 23 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
III. – Les contrats de travail du personnel de l’association agréée chargé, avant l’entrée en vigueur du présent article, de l’affiliation et du contrôle du champ de l’action sanitaire et sociale et du recouvrement des cotisations sociales sont transférés, au plus tard le 31 décembre 2026, à l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
2° Des 2° et 5° du I ainsi que du II, qui entrent en vigueur le 1er juin 2026. Par dérogation, jusqu’au 31 décembre 2026, les modalités de fixation de la composition du conseil d’administration mentionné au II de l’article L. 382‑2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi sont celles prévues au premier alinéa de l’article L. 382‑2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Article 9
I. – L’article L. 722‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 10
I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même article L. 321‑5 bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :
Article 11
La section 1 bis du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑3‑3. – Les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1 du code du travail sont soumises à un malus sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage en l’absence de négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés ou, à défaut d’accord, d’un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés expérimentés.
Article 12
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 131‑8 est ainsi modifié :
« 3° quater Le produit des contributions mentionnées au IV de l’article L. 136‑8 est versé :
« a) À la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;
2° L’article L. 136‑8 est ainsi modifié :
« 1° Les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136‑6 ;
« 2° Les plus‑values mentionnées au 2° du I de l’article L. 136‑7 ;
« 3° Les intérêts et primes mentionnés au 1° du II du même article L. 136‑7, les intérêts mentionnés au 2° du même II et les primes mentionnées au 2° bis dudit II ;
1° À compter de l’imposition des revenus de l’année 2025 en ce qui concerne la contribution mentionnée à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, sous réserve du II de l’article 34 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de financement rectificative pour 2016 ;
2° À compter du 1er janvier 2026 en ce qui concerne la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, à l’exception des produits mentionnés aux 1° et 2° du C du V de l’article 8 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 et des autres produits constatés mentionnés aux C et D du même V acquis ou constatés avant le 1er janvier 2026.
Article 13
I. – Il est institué, au titre de l’année 2026, une contribution due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale.
Cette contribution est assise sur l’ensemble des sommes stipulées en 2026 au profit des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire, selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale. Pour l’année 2026, le montant de ces cotisations ne peut être augmenté par rapport à celui applicable pour l’année 2025.
La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée au même article L. 862‑4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle peut faire l’objet d’une régularisation annuelle, au plus tard le 30 juin 2027, selon les mêmes modalités que celles prévues pour la taxe additionnelle mentionnée audit article L. 862‑4.
Le V du même article L. 862‑4 et le premier alinéa de l’article L. 862‑5 du même code sont applicables à cette contribution.
II. – Le produit de la contribution prévue au I du présent article est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
Article 14
I. – La seconde phrase de l’article L. 751‑15 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « et des bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 5212‑13 du code du travail ».
II. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale, les mots : « de travailleur handicapé en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnée à ».
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 15
I. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 137‑12 du code de la sécurité sociale, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 16
I. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2028, par dérogation au I de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour que leurs cotisations et contributions sociales soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés dans les conditions prévues à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 731‑14 du code rural et de la pêche maritime.
Article 17
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le a bis du 3° du III de l’article L. 136‑1‑1 est ainsi rédigé :
« a bis) Le gain net mentionné au premier alinéa du II de l’article 163 bis H du code général des impôts ainsi que la fraction de ce gain qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même premier alinéa ; »
2° L’article L. 137‑42 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « des avantages mentionnés au a bis du 3° du III de l’article L. 136‑1‑1 qui sont imposés à l’impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires » sont remplacés par les mots : « de la fraction du gain net mentionné au premier alinéa du II de l’article 163 bis H du code général des impôts qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même premier alinéa » ;
3° Le 8° du II de l’article L. 242‑1 est abrogé.
II. – À la fin du C du IV de l’article 93 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « entre le lendemain de la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi ».
Article 18
I. – L’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
– après la référence : « 63 », sont insérés les mots : « du code général des impôts et, lorsque leur exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime, des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 » ;
« 4° Les sommes exonérées mentionnées aux articles 75‑0 D et 208 octies du code général des impôts. » ;
2° Au IV, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, lorsque leur exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime, des articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts » et les mots : « mêmes articles 64 bis et 76 » sont remplacés par les mots : « articles 50‑0, 64 bis, 76 et 102 ter du même code ».
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 19
Au IV de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 4° ».
Article 20
Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.
Article 21
I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et moins de deux cent cinquante » sont supprimés.
Article 22
Avant le 1er avril 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ce rapport évalue notamment la fiabilité du « système national version 2 » sur lequel repose le recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants au titre de l’ancien régime social des indépendants et du régime actuel ainsi que les difficultés persistantes rencontrées par les travailleurs indépendants, en particulier en outre-mer, qui se voient réclamer des sommes indues. Il analyse les éléments liés à l’acquisition de la personnalité morale par le régime social des indépendants et les entités se présentant comme venant à ses droits et il propose des solutions permettant un règlement amiable de cette situation.
Article 23
I. – L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – L’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :
« Le premier alinéa du présent article s’applique aux personnes qui relèvent de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 5141‑1 du code du travail, à l’exclusion des personnes mentionnées à l’article L. 642‑4‑2 du présent code, ainsi qu’aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise implantée dans une commune relevant de l’une des zones mentionnées à l’article 44 quindecies A du code général des impôts. » ;
B. – Le VIII de l’article L. 241‑13 est ainsi rétabli :
« Art. L. 131‑6‑5. – Par dérogation à l’article L. 131‑6‑4, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole relevant du régime de protection sociale agricole mentionné à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime continuent de bénéficier de l’article L. 131‑6‑4 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026. » ;
D. – L’article L. 752‑3‑2 est complété par un VIII ainsi rédigé :
IV. – Le maintien des réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales applicables sur les rémunérations au titre desquelles l’employeur bénéficie de l’exonération prévue à l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale s’applique à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1° La cotisation d’assurance maladie est celle applicable à Mayotte conformément au 1° du I de l’article 28‑4 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dont le taux est réduit de 2,68 points ;
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du C du II est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 24
À l’article L. 731‑14‑1 A du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « L. 731‑14 », sont insérés les mots : « du présent code et à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale » et, après la référence : « L. 722‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».
Article 25
Au premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’article 75‑0 A » sont remplacés par les mots : « des articles 75‑0 A, 75 et 151 octies ».
Article 26
L’article L. 731‑14 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Article 27
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 28
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase des articles L. 138‑4 et L. 245‑5‑1 A et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 245‑5‑5, la date : « 1er mars » est remplacée par la date : « 1er octobre » ;
2° L’article L. 138‑10 est ainsi modifié :
« III. – Sont exclues de l’assiette définie au II du présent article les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l’article L. 162‑16 du présent code ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 138‑11 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées à l’article L. 138‑9. Si la différence entre le chiffre d’affaires d’une entreprise et le montant de ces remises est négative, elle n’est pas déduite de l’assiette de la contribution. » ;
4° Le V de l’article L. 138‑12, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi rédigé :
« D. – Le chiffre d’affaires servant d’assiette à la contribution de base s’entend déduction faite des remises mentionnées à l’article L. 138‑9 accordées par les entreprises ainsi que des ventes ou reventes à destination de l’étranger, à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑1‑2, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 et à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
« II. – A. – Une contribution additionnelle à la contribution de base, dénommée “contribution additionnelle”, est instituée pour les entreprises définies au A du I du présent article lorsque l’une ou plusieurs des spécialités pharmaceutiques donnent lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 et sont inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités, sur la liste prévue à l’article L. 162‑22‑7 ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6, ou certaines de leurs indications seulement, ou prises en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑16‑5‑1‑2 ou de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée.
« 2° Celles inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑22‑7 ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6, ou certaines de leurs indications seulement ;
« 3° Celles bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante ;
« 4° Celles bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 du présent code ;
« 5° Celles bénéficiant d’une autorisation d’importation délivrée en application du premier alinéa de l’article L. 5124‑13 du code de la santé publique et prises en charge par l’assurance maladie ;
« 6° Celles bénéficiant du dispositif de prise en charge prévu à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée ;
« 7° Celles acquises par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique.
« B. – Sont exclues de l’assiette définie au A du présent III les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, les spécialités de référence dont le prix est inférieur à un seuil déterminé par décret et les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l’article L. 162‑16 du présent code ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique.
« C. – La contribution supplémentaire est assise sur le chiffre d’affaires correspondant aux ventes en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer, au cours d’une année civile, au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées au A du présent III, sauf de celles mentionnées au B, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑1‑2, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 et à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée, à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées à l’article L. 138‑9 du présent code.
« E. – Le montant total dû par chaque entreprise au titre de la contribution supplémentaire et de la contribution prévue aux articles L. 138‑10 à L. 138‑16 ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin, au cours de l’année civile considérée, au titre des spécialités mentionnées au A du présent III, sans exclusion de celles mentionnées au B, après déduction des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑1‑2, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 et à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée, à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées à l’article L. 138‑9 du présent code.
« F. – Les entreprises redevables de la contribution supplémentaire qui, en application des articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑4‑1, L. 162‑16‑5 et L. 162‑16‑6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution supplémentaire est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4 peuvent reverser la totalité du montant de cette contribution supplémentaire dont ils sont redevables sous la forme d’une remise.
« Les entreprises redevables de la contribution supplémentaire qui bénéficient d’une autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique ou d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés au même article L. 5121‑12 et à l’article L. 5121‑12‑1 du même code et de la prise en charge associée mentionnée aux articles L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑16‑5‑2 du présent code, d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 ou du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée et dont le syndicat représentatif est signataire de l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4 du présent code peuvent reverser la totalité du montant de cette contribution supplémentaire dont ils sont redevables sous la forme d’une remise.
II. – À l’article 238 bis GC du code général des impôts, la référence : « IX » est remplacée par la référence : « IV ».
III. – L’article L. 5121‑18 du code de la santé publique est ainsi modifié :
IV. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale notifiés aux entreprises qui en sont redevables pour les années 2021 à 2024 par les organismes chargés de leur recouvrement en application du II de l’article L. 138‑15 du même code, en tant qu’ils seraient contestés sur le fondement des décisions prises en application des articles L. 138‑10 et L. 138‑11 dudit code pour apprécier le dépassement du seuil de déclenchement de la contribution et pour fixer son assiette, aux motifs tirés, d’une part, de l’intégration des remises mentionnées à l’article L. 138‑9 du même code dans le chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul de la contribution par les entreprises redevables et, d’autre part, de l’absence de déduction de l’assiette de la contribution lorsque la différence entre le chiffre d’affaires d’une entreprise et le montant de ces remises à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées au même article L. 138‑9, est négative.
V. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale dus par les entreprises qui en sont redevables pour les années 2014 à 2024, en tant qu’ils seraient contestés sur le fondement de la prise en compte du chiffre d’affaires incluant l’ensemble des remises versées par les laboratoires, à l’exclusion des remises mentionnées à l’article L. 138‑9 du même code.
VII. – Pour l’année 2026, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,16 milliards d’euros.
IX. – Le taux de base et le taux différencié de la contribution supplémentaire mentionnés au D du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale sont fixés, respectivement, à 6,45 % et 4,01 % pour l’année 2026.
X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du B du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du VII du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
XIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’exclusion des spécialités de référence dont le prix est inférieur à un seuil de l’assiette de la contribution supplémentaire est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 29
Après l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 138‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑10‑1. – I. – Il est institué une taxe à la charge des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 5121‑8 du code de la santé publique lorsque le maintien de l’exclusivité de ces spécialités dans les conditions prévues au II du présent article retarde de manière injustifiée l’entrée effective sur le marché d’un médicament générique plus d’un an après la date d’expiration du brevet initial ou du certificat complémentaire de protection.
Article 30
I. – L’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les implants issus de dérivés humains et les greffons d’origine humaine inscrits sur la liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation dans les conditions prévues à l’article L. 162‑22‑7 du présent code sont exclus de l’assiette définie au premier alinéa du présent article. »
Article 31
I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :
« 1° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
II. – À la fin du III de l’article 29 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant : « 27,25 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 26,10 milliards d’euros ».
Article 32
I. – Le II de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :
« | Part des médicaments mentionnés à l’article L. 138-10 produits dans l’Union européenne | Coefficient | Part de la contribution | » |
Inférieure ou égale à 20 % | 4 | Coefficient de l’entreprise / somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables | ||
Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 % | 3 | Coefficient de l’entreprise / somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables | ||
Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % | 2 | Coefficient de l’entreprise / somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables | ||
Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % | 1 | Coefficient de l’entreprise / somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables | ||
Supérieure à 80 % | 0 | Coefficient de l’entreprise / somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
II. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 33
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162‑18 est ainsi modifié :
« III. – Les remises conventionnelles prévues aux I et II sont versées par les entreprises de manière provisionnelle, à parts égales, chaque trimestre de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, pour un montant cumulé représentant 95 % du montant dû aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 au titre de l’antépénultième année civile.
2° Après le II de l’article L. 165‑4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les remises conventionnelles prévues aux I et II du présent article sont versées par les entreprises concernées de manière provisionnelle, à parts égales, chaque trimestre de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, pour un montant cumulé correspondant à 95 % du montant dû aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 au titre de l’antépénultième année civile.
II. – En 2026, à titre transitoire, les remises conventionnelles prévues aux I et II de l’article L. 162‑18 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2025 et 2026 sont versées par les entreprises mentionnées au I du même article L. 162‑18 de manière provisionnelle selon les modalités suivantes.
Article 34
Après le I de l’article 1613 bis du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
Article 35
L’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« Pour les établissements titulaires d’une autorisation mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure, seules les dépenses de publicité afférentes à l’activité de jeux d’argent et de hasard sont incluses dans l’assiette de la contribution prévue au présent article. » ;
Article 36
I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 37
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 138‑2, les mots : « aux deux dernières phrases du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au II » ;
2° L’article L. 138‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes et les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder, par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au même a dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;
« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.
« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés aux II et III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.
« V. – Les infractions au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées à l’article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 38
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 3332‑2‑1, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de » ;
2° À la première phrase du 4° de l’article L. 3334‑6, au b du 4° du VII de l’article L. 3335‑2, au b du 4 du III de l’article L. 3335‑3 et au sixième alinéa du 1° des III et IV de l’article L. 3663‑9, après la référence : « 6° », sont insérés les mots : « du I ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 131‑8 est ainsi modifié :
« a) À la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 pour 93,98 % ;
« b) À la branche mentionnée au 1° du même article L. 200‑2 pour 6,02 % ;
« 5° bis Le surplus du produit des prélèvements mentionné au second alinéa de l’article L. 137‑24 est versé :
« a) À la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 pour 66 % ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 137‑14, les mots : « des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « d’assurance vieillesse et de la Caisse nationale de l’assurance maladie » ;
3° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑18, les mots : « des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « d’assurance vieillesse et à la Caisse nationale de l’assurance maladie » ;
4° Le second alinéa de l’article L. 137‑24 est complété par les mots : « et à la Caisse nationale de l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 » ;
III. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :
IV. – Au dernier alinéa de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse institué par les articles L. 811‑1 et L. 815‑2 » sont remplacés par les mots : « de solidarité aux personnes âgées instituée à l’article L. 815‑1 ».
V. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 723‑11 est ainsi modifié :
2° Le 3° du III de l’article L. 725‑3 est abrogé.
VI. – À la fin de la première phrase du B du VI de l’article 6 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
VII. – Par dérogation au e du 3° et au a du 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, les sommes mentionnées aux mêmes e et a sont affectées pour l’exercice 2025 au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du a du 1° du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 39
À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « les fonds de dotation, ».
Article 40
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 241‑13 est ainsi modifié :
« II. – Cette réduction s’applique aux cotisations et contributions mentionnées au I du présent article dues sur les revenus d’activité pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du présent code, majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, versés :
« 1° Aux salariés pour lesquels l’employeur est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 5422‑13 du code du travail, à l’exception des revenus versés par les particuliers employeurs ;
« 4° Aux apprentis pour lesquels l’employeur n’est pas éligible à l’exonération prévue à l’article L. 6227‑8‑1 du code du travail.
2° À la fin du second alinéa du IV de l’article L. 241‑19, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l’article 40 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026 » ;
4° À la fin du IV bis de l’article L. 752‑3‑1, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 » ;
5° À la fin du second alinéa du VI des articles L. 752‑3‑2 et L. 752‑3‑3, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l’article 40 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».
II. – À la seconde phrase du VII de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l’article 40 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».
III. – À l’avant‑dernier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 ».
IV. – À la fin du premier alinéa du 5 du VI de l’article 34 de la loi n° 2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale et des réductions de taux prévues aux V et VI de l’article 40 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».
V. – Le taux de la cotisation d’assurance maladie fixé en application de l’article L. 241‑2 du code de la sécurité sociale est réduit de 6 points au titre des rémunérations suivantes :
2° Les rémunérations des salariés mentionnés aux 3° et 6° de l’article L. 5424‑1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, sur lesquelles l’employeur ne bénéficie pas de la réduction générale dégressive unique prévue à l’article L. 241‑13 du même code et qui n’excèdent pas un montant, fixé par décret, compris entre 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur.
VI. – Le taux de la cotisation d’allocations familiales fixé en application de l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale est réduit de 1,8 point au titre des rémunérations suivantes :
2° Les rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424‑1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, sur lesquelles l’employeur ne bénéficie pas de la réduction générale dégressive unique prévue à l’article L. 241‑13 du même code et qui n’excèdent pas un montant, fixé par décret, compris entre 3,3 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 3,3 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur.
VII. – Le IX de l’article 18 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.
Article 41
Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède ».
Article 42
Après le 2° du III de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Article 43
I. – Au 1° du II de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du a du 2° du III de l’article 18 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les mots : « aux articles L. 241‑13 et L. 241‑17 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 241‑13 ».
II. – À la fin de la première phrase du 1° de l’article L. 5134‑31 du code du travail, les mots : « , sans qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.
III. – Le III de l’article 31 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est abrogé.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I à III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 44
I. – L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Article 45
Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
TITRE II
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Article 46
Article 47
(En milliards d’euros) | |||
| Recettes | Dépenses | Solde |
Maladie | 257,5 | 271,3 | -13,8 |
Accidents du travail et maladies professionnelles. | 17,1 | 18,0 | -1,0 |
Vieillesse | 305,8 | 310,4 | -4,6 |
Famille | 60,1 | 59,7 | 0,4 |
Autonomie | 43,3 | 43,6 | -0,4 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 664,8 | 684,2 | -19,4 |
Article 48
II. – Après le II septies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, il est inséré un II octies ainsi rédigé :
« II octies. – A. – La couverture des déficits cumulés des exercices 2021 à 2024 de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale et de l’exercice 2024 de la branche mentionnée au 1° du mêmearticle L. 200‑2 est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans la limite de 15 milliards d’euros.
« Ce montant est affecté à la couverture des déficits de ces branches, au prorata des montants respectifs des déficits cumulés des exercices 2021 à 2024 pour la branche mentionnée au 3° dudit article L. 200‑2 et du déficit de l’exercice 2024 pour la branche mentionnée au 1° du même article L. 200‑2.
Article 49
(En millions d’euros) | |
| Encours limites |
Agence centrale des organismes de sécurité sociale | 83 000 |
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire | 360 |
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines | 450 |
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales | 13 700 |
Article 50
TROISIÈME PARTIE
Dispositions relatives aux dépenses pour l’exercice 2026
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
Article 51
L’article L. 160‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Article 52
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au même I, dans la limite de trois régions, dont une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution.
Article 53
Après l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 160‑1‑1. – Sous réserve des conventions internationales et des règlements européens, toute personne qui réside en France de manière stable et régulière, qui n’y exerce pas d’activité professionnelle et qui n’est pas redevable des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 131‑9 et L. 136‑1 en vertu d’une convention internationale bénéficie de la prise en charge des frais de santé mentionnée au premier alinéa de l’article L. 160‑1 à la condition de s’acquitter d’une participation financière.
Article 54
Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« Art. L. 162‑63. – Les assurés sociaux souffrant d’une pathologie à risque d’évolution vers une affection relevant des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 et inscrite sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité de santé peuvent bénéficier d’un parcours d’accompagnement préventif sur prescription médicale.
« Le parcours d’accompagnement préventif peut être organisé sous la forme d’un parcours coordonné renforcé mentionné à l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce parcours ne peut faire l’objet d’une facturation de dépassements d’honoraires.
2° Le 9° de l’article L. 160‑8 est complété par les mots : « et à l’article L. 162‑63 du présent code ».
Article 55
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du c du 2° de l’article L. 1431‑2, après le mot : « population, », sont insérés les mots : « elles organisent l’activité de vaccination, » ;
2° Au neuvième alinéa de l’article L. 1432‑2, les mots : « aux articles L. 1423‑2 et L. 3111‑11 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 1423‑2 » ;
3° Après l’article L. 3111‑2, il est inséré un article L. 3111‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111‑2‑1. – Sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est obligatoire, sauf contre‑indication médicale reconnue, pour les personnes résidant dans l’un des établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles pendant la période épidémique.
« III. – Les personnes exerçant une profession de santé mentionnée à la quatrième partie du présent code ou une profession mentionnée au livre IV du code de l’action sociale et des familles dont la liste est établie par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé doivent être immunisées contre la rougeole.
« III. – Les dépenses afférentes aux centres de vaccination habilités en application du I du présent article sont prises en charge par le fonds mentionné à l’article L. 1435‑8, sans qu’il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l’ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l’assurance maladie, à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu’à la participation forfaitaire mentionnée à l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale.
« IV. – Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale de l’assurance maladie peut négocier, pour le compte des établissements, organismes et collectivités territoriales habilités, les conditions d’acquisition des vaccins destinés à être administrés dans les centres de vaccination et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale. » ;
6° À la fin du second alinéa de l’article L. 3821‑1, les mots : « loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026 » ;
II. – La section 8 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162‑38‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑38‑4. – Par dérogation aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9 et L. 162‑14‑1, les règles de facturation et les modalités de rémunération des professionnels de santé et des centres de santé mentionnés à l’article L. 4211‑4 du code de la santé publique sont fixées par arrêté. »
III. – Le premier alinéa de l’article L. 174‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Toutefois, lorsque le terme d’une convention conclue, en application du deuxième alinéa de l’article L. 3111‑11 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, entre une collectivité territoriale et l’État pour l’exercice d’activités de vaccination est postérieur au 31 décembre 2025 et antérieur au 1er janvier 2027, elle est prolongée jusqu’au 31 décembre 2026. Si la collectivité souhaite poursuivre des activités de vaccination en application du I de l’article L. 3111‑11 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, elle adresse au directeur général de l’agence régionale de santé une demande d’habilitation au plus tard le 30 juin 2026. Le silence gardé par le directeur général de l’agence régionale de santé sur la demande d’habilitation vaut acceptation à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande. Les conventions dont le terme est postérieur au 31 décembre 2026 deviennent caduques à compter de cette date.
V. – Le III de l’article 38 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique aux enfants nés à compter du 1er janvier 2023. »
Article 56
I. – Après le 4° du II de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
Article 57
Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’inscription de produits contenant des substances contaminantes et cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbatrices avérées ou suspectées est interdite. »
Article 58
Article 59
À la fin de la seconde phrase du II de l’article 68 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les mots : « trois régions » sont remplacés par les mots : « quatre régions, dont une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ».
Article 60
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162‑5 est ainsi modifié :
« 3° Les rémunérations forfaitaires modulées en fonction de la part de la patientèle résidant dans tout ou partie des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ; »
« Art. L. 162‑5‑11. – I. – Lors de leur stage réalisé en application du premier alinéa du II de l’article L. 632‑2 du code de l’éducation, les étudiants en médecine générale facturent les soins qu’ils délivrent pour le compte du praticien agréé maître de stage ou de la structure agréée comme lieu de stage. Ils sont tenus d’appliquer, pour la tarification des soins qu’ils délivrent, les règles fixées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 du présent code. Ces tarifs ne peuvent donner lieu à dépassement et les assurés qu’ils prennent en charge sont dispensés de l’avance de frais pour leur part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
« Par dérogation aux articles L. 161‑36‑2 et L. 161‑36‑3, les frais facturés en tiers payant ne donnent lieu au versement au praticien ou à la structure agréée ni de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie ni de la participation prise en charge en application du 1° de l’article L. 861‑3.
3° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑5‑14 est ainsi modifiée :
4° Le I de l’article L. 162‑14‑1 est complété par un 10° ainsi rédigé :
5° Le n du 2° du II de l’article L. 162‑31‑1 est ainsi modifié :
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, la définition des zones prioritaires mentionnées au présent article tient compte des spécificités géographiques, démographiques et organisationnelles propres à ces territoires, notamment l’éloignement, l’insularité, la dispersion de l’habitat et les difficultés particulières d’accès aux soins. Cette définition fait l’objet d’une concertation préalable avec les collectivités territoriales, les ordres professionnels concernés et les agences régionales de santé.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le bénéfice du contrat prévu au présent article peut être cumulé avec les autres dispositifs d’aide destinés aux médecins s’installant dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante au sens de l’article L. 1434‑4. » ;
2° Au dernier alinéa du I de l’article L. 1435‑5, après la seconde occurrence du mot : « la », sont insérés les mots : « garde de » ;
« 2° Et dont les membres s’engagent à respecter un cahier des charges relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après consultation des représentants du secteur des soins non programmés, qui prévoit notamment que ces structures disposent ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité, qu’elles pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et qu’elles ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code. En outre, en cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou vers un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa du présent article, une information lui est fournie sur la pratique, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant.
« Les professionnels de santé membres de la structure spécialisée élaborent et signent un projet de prise en charge des soins non programmés compatible avec les orientations des schémas régionaux de santé mentionnés à l’article L. 1434‑2 du présent code et précisant leur intégration dans l’organisation territoriale des soins. Ils sont également tenus de participer au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 et à la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314‑1, dans des conditions fixées par décret. Le projet de prise en charge des soins non programmés est agréé par l’agence régionale de santé et par l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie.
III. – À défaut de signature, avant le 1er janvier 2027, d’un avenant à la convention médicale mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale portant sur la rémunération des soins non programmés et sur la mise en œuvre du 10° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent déterminer par arrêté les modifications à apporter à cet effet à cette convention.
Article 61
À l’article 20‑4 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑4‑5, », est insérée la référence : « L. 162‑5‑14‑2, » et, après la référence : « L. 162‑12‑1, », est insérée la référence : « L. 162‑12‑5, ».
Article 62
Au 1° du A du I de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 162‑22‑3, », est insérée la référence : « L. 162‑22‑19, ».
Article 63
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 est ainsi modifié :
2° Le 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A est complété par un c ainsi rédigé :
« Art. L. 6330‑1. – Afin d’améliorer l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire, il est créé un réseau de structures de soins de premier recours dénommées structures “France santé”. Les structures “France santé”, lorsqu’elles fournissent une offre de service socle, peuvent conclure avec les agences régionales de santé et les organismes gestionnaires de régime de base d’assurance maladie une convention précisant les engagements de la structure et les financements dont elle peut bénéficier en application de l’article L. 6330‑2.
« Art. L. 6330‑2. – L’offre de service socle des structures “France santé”, qui peut être organisée de manière itinérante ou comporter pour partie des modes d’accès dématérialisés, la nature des engagements ainsi que les financements dont les structures peuvent bénéficier à ce titre sont définis par les accords prévus au II de l’article L. 162‑14‑1 et à l’article L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale.
« Pour les structures qui ne relèvent pas des accords mentionnés au premier alinéa du présent article, les financements sont définis dans le cadre du fonds d’intervention régional prévu à l’article L. 1435‑8. »
II. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à l’accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles et un avenant à l’accord prévu à l’article L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale afin de définir les participations des structures de soins relevant de ces accords au réseau des maisons « France santé » et les rémunérations auxquelles elles sont éligibles dans ce cadre.
IV. – Par dérogation à l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale, l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la participation des structures relevant des avenants mentionnés au III du présent article au réseau « France santé » peut être immédiate.
V – L’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 20° La tarification des prestations effectuées par les pharmaciens lorsqu’ils contribuent à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques en application de la mission mentionnée au c du 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A dudit code. »
Article 64
Après l’article L. 1411‑6‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6‑5 ainsi rédigé :
Article 65
I. – L’article L. 1435‑4‑2 du code de la santé publique est abrogé.
II. – L’article L. 162‑5‑19 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Article 66
Le premier alinéa de l’article L. 2135‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce parcours intègre un programme de guidance parentale, dans des conditions définies par décret. »
Article 67
Le chapitre IV du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4364‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 4364‑9. – Sont déterminées par un décret, pris après avis des représentants des professionnels concernés, les conditions dans lesquelles les membres des professions mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l’article L. 4364‑1 peuvent, sauf opposition du médecin :
Article 68
Le deuxième alinéa de l’article L. 4331‑1 du code de la santé publique est complété par les mots : « ou dans le cadre d’un adressage vers une prise en charge pluriprofessionnelle à laquelle ils participent ».
Article 69
Le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
Article 70
« Art. L. 723‑43‑1. – Le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale remplit les missions définies au chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale.
« Les missions du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale sont exercées par leurs praticiens conseils. Ceux‑ci peuvent déléguer, sous leur responsabilité, la réalisation de certains actes et de certaines activités au personnel du contrôle médical disposant de la qualification nécessaire. Lorsque ces délégations concernent des auxiliaires médicaux, lesdites missions sont exercées dans la limite de leurs compétences prévues par le code de la santé publique. Lorsque, dans le cadre de ces délégations, des auxiliaires médicaux rendent des avis qui commandent l’attribution et le service de prestations, elles s’exercent dans le cadre d’un protocole écrit.
Article 71
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport définit les conditions de la prise en charge directe des patients mentionnée à l’article 6 de la loi n° 2025‑581 du 27 juin 2025 sur la profession d’infirmier. »
Article 72
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« Art. L. 161‑36. – Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22 sont tenus d’assurer, pour les personnes mentionnées à l’article L. 160‑1 du présent code et à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, la transmission par voie électronique des documents nécessaires, d’une part, à la prise en charge des soins, des produits et des prestations et, d’autre part, à la mise en œuvre du tiers payant par les organismes d’assurance maladie. Ils sont également tenus de transmettre à l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré les documents nécessaires à la détermination de la part des dépenses prises en charge par cet organisme.
3° L’article L. 162‑23‑4 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22, les tarifs nationaux de prestations mentionnés au 1° du I du présent article sont minorés lorsque, pour ces mêmes prestations, des honoraires sont facturés, dans les conditions définies aux articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑14‑1, par les professionnels de santé exerçant en leur sein à titre libéral ou, dans les conditions définies à l’article L. 162‑26‑1, par ces établissements.
4° À la fin du II de l’article L. 162‑23‑6, les mots : « , dans le respect du montant affecté aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques prévu au 1° du I de l’article L. 162‑23 » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa du I de l’article L. 162‑23‑8, les mots : « part prévue au 2° du I de l’article L. 162‑23, affectée à la » sont supprimés et, après la référence : « L. 162‑22 », sont insérés les mots : « exerçant les activités mentionnées au 4° du même article L. 162‑22 » ;
6° L’article L. 162‑25 est ainsi modifié :
« 1° Par un an à compter de la réalisation de l’acte ou de la consultation, pour les actes et les consultations externes mentionnés à l’article L. 162‑26 ;
« 2° Par un an à compter de la fin de la prestation d’hospitalisation mentionnée au 1° des articles L. 162‑22‑3 et L. 162‑23‑1. » ;
7° L’article L. 174‑2‑1 devient l’article L. 162‑27 et, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le remboursement est effectué sur la base d’une facturation par l’établissement à cette caisse ou, pour les prestations d’hospitalisation, les médicaments et les produits et prestations, d’une valorisation des données d’activité transmises en application de l’article L. 6113‑8 du code de la santé publique, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et tenant compte, notamment, de la nature de l’activité. » ;
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 4° de l’article L. 6133‑1 est ainsi modifié :
2° Au premier alinéa du II de l’article L. 6145‑9, la référence : « L. 174‑2‑1 » est remplacée par la référence : « L. 162‑27 ».
III. – Le III de l’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :
Article 73
I. – Le 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa du présent article, la prestation relevant de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie ne fait pas l’objet d’une valorisation par les établissements de santé mentionnés au a de l’article L. 162‑22 lorsqu’elle est effectuée par un praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale dans les conditions définies à l’article L. 6154‑1 du code de la santé publique ; ».
Article 74
L’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Article 75
I. – À la fin du 4° du I de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021‑175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – Dans le cadre du report d’un an de la protection sociale complémentaire au bénéfice des fonctionnaires hospitaliers mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique au 1er janvier 2027, une évaluation prévisionnelle des coûts liés à cette mesure est menée, en complément des négociations nécessaires à la mise en œuvre d’une complémentaire santé adaptée aux besoins de la fonction publique hospitalière, afin de permettre une compensation intégrale du déploiement de cette mesure.
Article 76
I. – L’article L. 162‑5‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Article 77
Après le VIII de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, sont insérés des VIII bis et VIII ter ainsi rédigés :
Article 78
Le IX de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Article 79
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 5° du II de l’article L. 114‑17‑1, la référence : « L. 162‑1‑17, » est supprimée ;
2° L’article L. 162‑1‑17 est abrogé ;
3° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑4, les mots : « et à l’article L. 162‑23‑15 ainsi que ceux inscrits aux contrats prévus à l’article L. 162‑30‑2 » sont remplacés par les mots : « et aux articles L. 162‑23‑13, L. 162‑23‑14 et L. 162‑23‑15 » ;
4° Après l’article L. 162‑23‑13‑1, sont insérés des articles L. 162‑23‑14 et L. 162‑23‑14‑1 ainsi rédigés :
« Art. L. 162‑23‑14. – Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162‑22 sont intéressés financièrement à l’efficience et à la pertinence des soins qu’ils délivrent ou des prescriptions des professionnels de santé exerçant en leur sein.
« La décision du directeur général de l’agence régionale de santé tient compte, le cas échéant, des caractéristiques du territoire de santé mentionné à l’article L. 1434‑9 du code de la santé publique et de l’établissement.
« Au terme de cette période, si l’établissement réalise toujours un volume d’actes, de prescriptions ou de prestations supérieur à l’objectif fixé ou si leur évolution n’est pas conforme à l’évolution attendue, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, en tenant compte des caractéristiques du territoire de santé mentionné à l’article L. 1434‑9 du code de la santé publique et de l’établissement et après que celui‑ci a été mis en mesure de présenter ses observations, lui infliger la pénalité financière mentionnée à l’article L. 162‑23‑14 du présent code.
« La décision du directeur général de l’agence régionale de santé est prise après avis de l’organisme local d’assurance maladie et de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie mentionnée à l’article L. 1432‑4 du code de la santé publique.
5° L’article L. 162‑23‑15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑23‑15. – Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162‑22 peuvent être incités financièrement à la qualité et la sécurité des soins.
6° Les articles L. 162‑30‑2 et L. 162‑30‑4 sont abrogés ;
7° L’article L. 162‑30‑3 est ainsi modifié :
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , précisant notamment les critères retenus pour identifier les établissements de santé devant inclure un volet consacré à ce plan dans le contrat mentionné à l’article L. 162‑30‑2 » sont supprimés ;
II. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6122‑5 du code de la santé publique est supprimée.
Article 80
I. – Au début de la première phrase de l’article L. 313‑23‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313‑23‑4, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une société de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, » sont supprimés.
II. – Au début de la première phrase du second alinéa de l’article L. 6146‑3 du code de la santé publique, les mots : « Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa du présent article, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, » sont supprimés.
Article 81
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 13° du II de l’article L. 751‑1, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
2° Le 2° de l’article L. 752‑3 est complété par les mots : « , dans les conditions mentionnées à l’article L. 752‑5 » ;
3° L’article L. 752‑5 est ainsi modifié :
« Les indemnités journalières sont servies, à l’expiration d’un délai déterminé par décret, pendant une période d’une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale. Dans le cas d’une interruption suivie d’une reprise du travail, la période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint au moins une durée minimale fixée par décret. » ;
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 162‑4‑1 est ainsi modifié :
2° L’article L. 162‑4‑4 est ainsi modifié :
3° À l’article L. 321‑1, les mots : « dans la limite de sa compétence professionnelle » sont remplacés par les mots : « ou le chirurgien‑dentiste dans la limite de leur compétence professionnelle » ;
4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 321‑2, le mot : « médecin » est remplacé par le mot : « prescripteur » ;
5° Au 3° de l’article L. 412‑8, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
6° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :
III. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 1226‑7, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
2° À l’article L. 1524‑8, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
« L’article L. 162‑4‑1 du même code est applicable à Mayotte, à l’exception des mots : “ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d’État” et du dernier alinéa. »
V. – À la première phrase de l’article 12‑4 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
Article 82
L’article 9 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au Département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :
Article 83
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’article L. 321‑1, les mots : « le travail » sont remplacés par les mots : « une activité professionnelle salariée ou non salariée quelconque » ;
2° À la première phrase de l’article L. 323‑4‑1, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « trente jours ».
Article 84
Après l’article L. 162‑1‑24 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1‑25 ainsi rédigé :
Article 85
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑15, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils intègrent le respect des référentiels mentionnés à l’article L. 1470‑5 dans les appels d’offres passés pour l’acquisition, le déploiement ou la mise à niveau d’un service numérique en santé. » ;
2° Après l’article L. 1111‑15, sont insérés des articles L. 1111‑15‑1 à L. 1111‑15‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1111‑15‑1. – En cas de manquement aux obligations de reporter des éléments dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur le fondement des éléments constatés par l’organisme mentionnés à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, au regard des seuils de report définis par activité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prononcer une pénalité financière à l’encontre du professionnel de santé, après avoir mis ce dernier en mesure de présenter ses observations.
« Si le manquement constaté est imputable à l’éditeur de services numérique en santé, la pénalité n’est pas applicable au professionnel de santé. L’éditeur est passible des sanctions prévues au III de l’article L. 1470‑6 du présent code.
« Art. L. 1111‑15‑2. – En cas de manquement à l’obligation de mettre en place les mesures mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un établissement, d’un service, d’un organisme ou d’une autre personne morale, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations.
« Si le manquement constaté est imputable à l’éditeur de services numérique en santé, la pénalité n’est pas applicable à l’établissement, au service, à l’organisme ou à une autre personne morale. L’éditeur est passible des sanctions prévues au III de l’article L. 1470‑6.
« Art. L. 1111‑15‑3. – Les pénalités mentionnées aux articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 sont recouvrées par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéas du I de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des pénalités. Le produit de celles-ci est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162‑1‑7‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :
2° Après l’article L. 162‑1‑7‑5, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑7‑6. – Dans le respect des conditions d’accès définies aux articles L. 1111‑16 à L. 1111‑18 du code de la santé publique, le prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient avant la prescription d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient, lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage. La liste des actes ou produits coûteux concernés est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéas du I de l’article L. 114‑17‑2 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Le produit de celle-ci est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.
III. – À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4624‑8 du code du travail, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
IV. – Au premier alinéa de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑1‑7 », est insérée la référence : « , L. 162‑1‑7‑6 ».
Article 86
I. – A. – À titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans à compter d’une date fixée par le décret mentionné au E du présent I, la nouvelle dispensation de certains médicaments non utilisés est, par dérogation aux articles L. 4211‑2 et L. 4212‑7 du code de la santé publique, autorisée dans les conditions prévues au présent I.
Seuls les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique désignés par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent participer à cette expérimentation.
B. – Les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé désignés en application du A du présent I assurent un conditionnement ainsi que des contrôles adaptés aux médicaments collectés aux fins de nouvelle dispensation, conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5121‑5 du code de la santé publique et aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
II. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article L. 3212‑2 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les cessions de produits nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves acquis par l’établissement public mentionné à l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique, à la demande du ministre chargé de la santé en application de l’article L. 1413‑4 du même code, dont la valeur unitaire n’excède pas un seuil fixé par décret, à des établissements publics de santé ou médico‑sociaux, à des établissements publics de l’État, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics ou à des catégories d’organismes ou de structures chargés d’une mission de service public et figurant sur une liste fixée par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession à titre onéreux des produits ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice du présent 12°. Les cessions ne peuvent avoir pour effet de diminuer la capacité des pouvoirs publics à mobiliser les moyens sanitaires nécessaires pour assurer la protection des populations face aux menaces sanitaires graves. » ;
2° La vingt-neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5511‑4 et la vingt‑cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5711‑2 sont ainsi rédigées :
« | L. 3212‑2 | Résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026 | » |
III. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « , leur cession dans les conditions prévues au 12° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques ».
Article 87
I. – L’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« V. – La base de remboursement des frais exposés par l’assuré au titre d’une spécialité appartenant à un groupe biologique similaire mentionné au b du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du 2° de l’article L. 5125‑23‑2 du même code, délivrée par le pharmacien d’officine ou par une pharmacie à usage intérieur en application du 1° de l’article L. 5126‑6 dudit code, est limitée à la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe biologique similaire concerné, lorsque le pharmacien délivre un médicament biologique :
« Le présent V n’est pas applicable lorsque le prescripteur a exclu, sur justification médicale, la possibilité de substitution conformément au 4° de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique. »
II. – L’article L. 162‑16‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « soit à un groupe générique ou à un groupe hybride définis à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, soit à un groupe biologique similaire défini au même article L. 5121‑1 et figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du 2° de l’article L. 5125‑23‑2 du même code » ;
B. – À la seconde phrase, les mots : « à l’article L. 5125‑23 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5125‑23 et L. 5125‑23‑2 ».
III. – Au second alinéa de l’article L. 5121‑1‑2 du code de la santé publique, les références : « , 14°, 15° » sont supprimées.
IV. – À l’article 20‑4 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑16‑1 », est insérée la référence : « , L. 162‑16‑7 ».
V. – A. – Le dernier alinéa du III de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du A du I du présent article, s’applique aux groupes génériques et hybrides dont le prix de la première spécialité générique ou hybride est publié au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé à compter du 1er septembre 2026.
B. – Le V de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du B du I du présent article, s’applique aux groupes biologiques similaires dont le prix du premier médicament biologique similaire est publié au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé à compter du 1er septembre 2026. Il s’applique à compter de la même date aux groupes biologiques similaires pour lesquels une telle publication est intervenue avant le 1er septembre 2024. Pour les groupes biologiques similaires pour lesquels cette publication est intervenue entre le 1er septembre 2024 et le 31 août 2026, le même V s’applique à compter de la date à laquelle la durée de deux ans mentionnée à l’avant‑dernier alinéa dudit V est échue.
Article 88
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 6° du II de l’article L. 162‑16‑4, les mots : « européens présentant une taille totale de marché comparable » sont remplacés par les mots : « présentant des caractéristiques de marché comparables » ;
2° À l’article L. 165‑2, les mots : « pays européens présentant une taille totale de marché comparable » sont remplacés par les mots : « pays présentant des caractéristiques de marché comparables ».
II. – Après le mot : « considérées », la fin du 1° du II de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est supprimée.
III. – L’expérimentation prévue à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est renouvelée pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
IV. – Le rapport mentionné au XII de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée est complété par l’évaluation du dispositif d’accès direct renouvelé et transmis au Parlement au plus tard le 1er septembre 2027.
Article 89
À la troisième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut également tenir » sont remplacés par le mot : « tient ».
Article 90
I. – La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 314‑2‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑2‑4. – I. – Par dérogation à l’article L. 314‑7, les établissements et les services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 accompagnant des mineurs ou des jeunes adultes en situation de handicap et faisant l’objet d’une orientation de la commission mentionnée à l’article L. 241‑5 bénéficient d’une dotation globale de financement dont la part principale prend en compte notamment leur capacité autorisée, les modalités d’accueil proposées ainsi que les besoins d’accompagnement et, le cas échéant, de soins des personnes accompagnées. La part principale peut être modulée en fonction de l’activité réalisée et de l’atteinte d’objectifs relatifs à la qualité de l’accompagnement et à la coopération avec les partenaires éducatifs, sanitaires, sociaux ou médico‑sociaux. À la part principale peuvent s’ajouter des financements complémentaires définis dans le contrat mentionné à l’article L. 313‑12‑2.
II. – Par dérogation au I de l’article L. 314‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles, pendant une période transitoire ne pouvant excéder huit ans, la part principale de la dotation globale de financement des établissements et des services mentionnés au même article L. 314‑2‑4 est déterminée chaque année en fonction, d’une part, du montant de cette part versée au titre de l’année précédente et, d’autre part, du montant de la part principale qui résulterait de l’application dudit article L. 314‑2‑4.
IV. – Les deux dernières phrases de l’article L. 314‑7‑1 du code de l’action sociale et des familles sont applicables à tout établissement ou service médico‑social mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 du même code accompagnant des mineurs ou des jeunes adultes en situation de handicap et faisant l’objet d’une orientation de la commission mentionnée à l’article L. 241‑5 dudit code à compter de la conclusion du contrat mentionné à l’article L. 313‑12‑2 du même code ou de l’inclusion de l’établissement ou du service dans un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313‑12 du même code ou, à défaut, le 1er janvier 2027.
V. – Dans des conditions fixées par décret, les établissements et services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles accompagnant des mineurs ou des jeunes adultes en situation de handicap et faisant l’objet d’une orientation de la commission mentionnée à l’article L. 241‑5 du même code transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et à l’agence régionale de santé compétente, en 2026, les informations permettant d’estimer le montant de la part principale et de la modulation prévues à l’article L. 314‑2‑4 dudit code.
Article 91
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ont l’obligation de fournir les données requises par les services numériques en santé mentionnés à l’article L. 1470‑1 du code de la santé publique. La liste des services numériques en santé concernés est fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. » ;
2° L’article L. 313‑14‑2 est ainsi modifié :
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et à l’article L. 313‑14‑4 » ;
3° Après l’article L. 313‑14‑3, il est inséré un article L. 313‑14‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑14‑4. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 313‑14‑2, l’autorité de tarification peut prononcer une sanction financière à l’encontre d’une personne morale ou physique gestionnaire d’un établissement mentionné aux I et II de l’article L. 313‑12 ou d’un service mentionné à l’article L. 313‑1‑3 en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses dans la communication des données nécessaires à la détermination du montant des financements alloués à cet établissement ou à ce service en application des articles L. 314‑2 ou L. 314‑2‑1, en vue d’en obtenir indûment le versement.
« Pour les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12, la commission mentionnée à l’article L. 314‑9 est consultée lorsque la procédure de sanction est ouverte à la suite d’un désaccord entre la personne morale ou physique gestionnaire et l’autorité de tarification portant sur l’évaluation du niveau de perte d’autonomie, l’évaluation des besoins en soins requis par les résidents ou les données médicales concourant aux résultats de ces évaluations. Le cas échéant, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le président du conseil départemental motivent leur décision de ne pas suivre l’avis de la commission.
« Le contrôle de la régularité des données transmises au titre de la tarification peut intervenir dans un délai de cinq ans à compter de leur transmission, y compris lorsque les évaluations de la perte d’autonomie ou des besoins en soins requis ont été initialement validées en application des deux premiers alinéas du même article L. 314‑9.
« Le montant de la sanction financière ne peut excéder 25 % de l’écart constaté entre le montant indûment perçu à la suite manquement délibéré ou des manœuvres frauduleuses mentionnés au premier alinéa du présent article et le montant des financements que l’établissement ou le service aurait dû percevoir en application des articles L. 314‑2 ou L. 314‑2‑1.
« Cette sanction financière n’est pas cumulable avec la sanction prévue au III de l’article L. 313‑14.
« Cette sanction financière est versée et recouvrée dans les conditions prévues au IV du même article L. 313‑14.
« Art. L. 314‑15. – Constitue un manquement passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique ou morale, le fait de ne pas fournir les données requises par les services numériques en santé en méconnaissance de l’obligation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312‑9.
« Les amendes administratives mentionnées au premier alinéa du présent article sont versées au Trésor public ou, lorsque l’établissement ou le service concerné relève de l’objectif mentionné à l’article L. 314‑3‑1, à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Elles sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
Article 92
L’article L. 313‑7 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
Article 93
Le II de l’article 43 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est remplacé par des II et III ainsi rédigés :
« II. – Afin de contribuer au financement du coût des mesures de revalorisations salariales, dans les établissements et services sociaux et médico‑sociaux à but non lucratif accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, résultant de l’accord de branche du 4 juin 2024 relatif à l’extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la convention collective unique étendue dans le secteur sanitaire, social et médico‑social privé à but non lucratif, agréé par un arrêté du 25 juin 2024 dans les conditions mentionnées à l’article L. 314‑6 du code de l’action sociale et des familles, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse aux départements une aide forfaitaire annuelle de 85 millions d’euros. Les modalités de la répartition de cette aide entre départements, qui tient compte du nombre de places et des taux d’encadrement par les personnels concernés par lesdites mesures de revalorisations salariales dans ces établissements et services, sont précisées par décret.
Article 94
Le 3° de l’article L. 223‑11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Article 95
I. – L’article L. 461‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
II. – Le 1° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 septembre 2026. Les 2°, 3° et 5° du même I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027. Le 4° dudit I entre en vigueur à la date fixée en application du V de l’article 90 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans sa rédaction résultant de l’article 96 de la présente loi.
Article 96
I. – À la fin de la première phrase du V de l’article 90 de la loi n° 2025‑199 de financement de la sécurité sociale pour 2025, la date : « 1er juin 2026 » est remplacée par la date : « 1er novembre 2026 ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 351‑1‑4 est ainsi modifié :
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 434‑3, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « I ».
III. – Le II s’applique aux pensions prenant effet à compter de la date fixée en application du V de l’article 90 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans sa rédaction résultant du I du présent article.
Article 97
I. – Le premier alinéa de l’article L. 732‑9‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , y compris lorsque le décès survient à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Ce capital décès est également versé aux ayants droit d’un assuré ayant une durée minimale d’affiliation dans le régime des non‑salariés agricoles définie par décret et titulaire, au cours des trois mois précédant son décès, de l’une des prestations d’invalidité mentionnées à l’article L. 732‑8 ou d’une rente mentionnée à l’article L. 752‑6 associée à un taux d’incapacité permanente supérieur à un taux fixé par décret. »
Article 98
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 213‑4 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 581‑3, après le mot : « termes », sont insérés les mots : « échus et » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 581‑6, les mots : « , dans la limite de deux années à compter de la demande de recouvrement, » sont supprimés.
Article 99
I. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° L’article L. 4138‑2 est ainsi modifié :
2° L’article L. 4138‑4 est ainsi modifié :
« Le congé supplémentaire de naissance est accordé pour une durée égale à celle mentionnée aux articles L. 631‑3, L. 631‑8 et L. 631‑9 du code général de la fonction publique et donne lieu aux mêmes conditions de rémunérations que celles définies à l’article L. 631‑1 du même code. » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4138‑14, les mots : « ou du congé d’adoption qui peut » sont remplacés par les mots : « , du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, du congé d’adoption ainsi que du congé supplémentaire de naissance qui peuvent » ;
4° Au II de l’article L. 4144‑1, après la référence : « d », sont insérés les mots : « , f et h ».
II. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 326‑14, après le mot : « adoption », sont insérés les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;
2° À la fin du second alinéa de l’article L. 515‑2, les mots : « ou du congé d’adoption » sont remplacés par les mots : « , du congé d’adoption ou du congé supplémentaire de naissance » ;
3° L’article L. 631‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
4° Le premier alinéa des articles L. 631‑3, L. 631‑8 et L. 631‑9 est complété par les mots : « et à un congé supplémentaire de naissance pris dans le délai et pour la durée mentionnés à l’article L. 1225‑46‑2 du même code ».
III. – L’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À l’article L. 732‑11, après la référence : « L. 732‑10‑1 », est insérée la référence : « , L. 732‑12‑1‑1 » ;
2° Après l’article L. 732‑12‑1, il est inséré un article L. 732‑12‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑12‑1‑1. – Les assurés mentionnés aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722‑10 qui cessent leur activité à l’occasion de la naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant ou qui ne reprennent pas leur activité après avoir épuisé leurs droits prévus aux articles L. 732‑10, L. 732‑10‑1, L. 732‑11 ou L. 732‑12‑1 bénéficient, sur leur demande, de prestations supplémentaires de naissance dans les conditions prévues au présent article.
« L’allocation de remplacement ou les indemnités journalières sont attribuées pour la même durée que l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331‑8‑1 du code de la sécurité sociale.
V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au b du 1° du II de l’article L. 136‑8, les mots : « de l’enfant » sont remplacés par les mots : « et de l’adoption de l’enfant et du congé supplémentaire de naissance » ;
2° L’article L. 168‑7 est ainsi modifié :
3° L’article L. 168‑10 est ainsi modifié :
4° L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :
« d) De la totalité du montant des indemnités versées dans les conditions prévues aux articles L. 331‑8‑1 et L. 623‑2 du présent code et à l’article L. 732‑12‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime ; »
– après le mot : « salariales », sont insérés les mots : « due aux ouvriers de l’État, aux magistrats de l’ordre judiciaire, aux militaires et aux fonctionnaires relevant des employeurs mentionnés à l’article L. 2 du code général de la fonction publique » ;
c) Au 8°, les mots : « de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « de la société nationale SNCF et de ses filiales et groupements d’intérêt économique relevant du I de l’article L. 2101‑2 du code des transports » et, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « , du congé supplémentaire de naissance » ;
b) Au 3° de l’article L. 330‑1, les mots : « et L. 331‑9 » sont remplacés par les mots : « , L. 331‑8‑2 et L. 331‑9 » ;
« Art. L. 331‑8‑1. – Lorsque l’assuré bénéficie du congé supplémentaire de naissance dans les conditions prévues à l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail, il reçoit, pendant la durée de ce congé, une indemnité journalière, à condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation et de remplir les conditions fixées aux I et II de l’article L. 313‑1 du présent code.
7° Le premier alinéa de l’article L. 531‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n’est pas non plus cumulable avec l’indemnité journalière mentionnée aux articles L. 331‑8‑1 et L. 623‑2 du présent code et à l’article L. 732‑12‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime lorsque ces prestations sont versées au titre du même enfant. » ;
VI. – Le code du travail est ainsi modifié :
a) Après l’article L. 1225‑4‑4, il est inséré un article L. 1225‑4‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225‑4‑5. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un congé supplémentaire de naissance mentionné à l’article L. 1225‑46‑2.
b) À l’article L. 1225‑6, après la référence : « L. 1225‑4‑3 », est insérée la référence : « , L. 1225‑4‑5 » ;
« Toutefois, la condition d’avoir épuisé son droit à congé ne s’applique pas au salarié qui n’a pas exercé tout ou partie de ce droit faute de pouvoir bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331‑3 à L. 331‑8 du code de la sécurité sociale ou par d’autres dispositions législatives ou réglementaires.
« Art. L. 1225‑46‑7. – Le salarié qui reprend son activité initiale à l’issue du congé supplémentaire de naissance a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315‑1, si cet entretien n’a pas déjà été réalisé à l’issue des congés de maternité ou d’adoption. » ;
3° Aux articles L. 6323‑12, L. 6323‑28 et L. 6323‑35, après le mot : « adoption, », sont insérés les mots : « d’un congé supplémentaire de naissance, ».
1° Le I de l’article 20‑1 est ainsi modifié :
2° Au second alinéa de l’article 20‑6, les mots : « et d’adoption » sont remplacés par les mots : « d’adoption et de congé supplémentaire de naissance » ;
3° L’article 20‑8 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’indemnité est également versée durant le congé supplémentaire de naissance défini à l’article L. 1225‑46‑2 dudit code à condition que l’assuré cesse tout travail salarié pendant la période d’indemnisation. Son montant est réduit pendant cette période et peut être rendu dégressif en fonction de la durée du congé. » ;
4° Après l’article 20‑10‑2, il est inséré un article 20‑10‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 20‑10‑2‑1. – L’article L. 623‑2 du code de la sécurité sociale et l’article L. 732‑12‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime relatifs aux indemnités journalières et aux allocations forfaitaires de naissance sont applicables à Mayotte. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
« Art. 10‑8. – Le complément de libre choix du mode de garde n’est pas cumulable avec les indemnités journalières, les allocations forfaitaires ou les indemnités complémentaires de remplacement perçues durant le congé supplémentaire de naissance mentionnées aux 7°, 7° quater, 7° sexies, 7° septies et 7° octies de l’article 20‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 susvisée, lorsque ces prestations sont versées au titre du même enfant. »
Article 100
Le 6° du III de l’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la vérification du respect de ces plafonds, les indemnités mentionnées aux articles L. 1234‑5, L. 1234‑9, L. 1237‑7, L. 1237‑9, L. 1237‑13, L. 1242‑16, L. 1243‑8, L. 3141‑24 et L. 3141‑28 du même code ne sont pas prises en compte. »
Article 101
I. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 531‑8 du code de la sécurité sociale, les mots : « pour les personnes mentionnées au 4° de l’article L. 133‑5‑6 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 133‑5‑12 ».
Article 102
I. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° L’article L. 84 est ainsi rédigé :
« Art. L. 84. – Sous réserve du présent titre, les articles L. 161‑22 à L. 161‑22‑1‑4 du code de la sécurité sociale s’appliquent à l’ensemble des personnes régies par le présent code. » ;
2° L’article L. 85 est abrogé ;
3° L’article L. 86 est ainsi rédigé :
« Art. L. 86. – Par dérogation au C du III de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, le titulaire d’une pension militaire qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86‑1 du présent code peut cumuler intégralement sa pension et ces revenus dans la limite d’un plafond annuel égal à la somme, pour l’année considérée, du tiers du montant brut de sa pension et de la moitié du minimum fixé au a de l’article L. 17. Lorsqu’un excédent est constaté, la pension est réduite à due concurrence.
4° Au premier alinéa de l’article L. 86‑1, les mots : « deuxième alinéa de l’article L. 84 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article L. 86 » ;
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 2° du II de l’article L. 254‑1, les mots : « premier alinéa du V » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 411‑64, la référence : « V » est remplacée par les mots : « troisième alinéa » ;
3° L’article L. 732‑39, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement pour la sécurité sociale pour 2025, est ainsi rédigé :
4° Les deux derniers alinéas de l’article L. 732‑40, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 précitée, sont supprimés ;
5° L’article L. 781‑29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les articles L. 732‑39 et L. 732‑40, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026, sont applicables aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension servie au titre du régime des non‑salariés des professions agricoles à compter du 1er janvier 2027. »
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑17 est ainsi modifié :
– sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion des nouveaux droits acquis au titre de l’article L. 161‑22‑1‑1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes de retraite complémentaires » ;
d) Après la première phrase du IV, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette estimation ne concerne pas les nouveaux droits acquis au titre de l’article L. 161‑22‑1‑1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes de retraite complémentaires. » ;
2° L’article L. 161‑22 est ainsi rédigé :
« 3° Pour les fonctionnaires civils et militaires, à la radiation des cadres prévue à l’article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« 2° Reprend une activité de mandataire social en qualité de salarié assimilé mentionnée aux 8° ou 9° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, dans des conditions fixées par décret ;
« 3° Après avoir atteint l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du présent code, reprend ou poursuit une activité sans être entré en jouissance de ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé.
« Pour l’application du présent 3°, la pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite, jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge à partir duquel il peut demander l’entrée en jouissance de cette pension ou, en cas de minoration, l’âge auquel celle‑ci prend fin.
« Le présent 3° n’est pas applicable à la pension servie par un des régimes mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 161‑22‑1‑2 aux assurés mentionnés aux mêmes 1° à 5°.
« 1° Lorsque l’âge de l’assuré est inférieur à l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2, la pension servie est réduite à due concurrence des revenus professionnels et de remplacement ;
« 2° Lorsque l’âge de l’assuré est au moins égal à l’âge mentionné au même article L. 161‑17‑2 et inférieur à celui prévu au 1° de l’article L. 351‑8 et que les revenus professionnels et de remplacement excèdent un seuil fixé par décret, la pension servie est réduite à due concurrence de la moitié du dépassement de ce seuil ;
« Les revenus de remplacement pris en compte pour l’application du présent A sont les indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1, l’indemnité complémentaire mentionnée à l’article L. 1226‑1 du code du travail, les indemnités prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du même code ainsi que les dispositions légales et réglementaires ayant le même objet déterminées par décret.
« 1° Les assurés mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 161‑22‑1‑2 dont la pension est servie par ces mêmes régimes ;
« 2° Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 414‑4 du code général de la fonction publique s’agissant des revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure, lorsque la pension est servie par le régime de la fonction publique de l’État.
« E. – Lorsque l’assuré mentionné aux 1° et 2° du A du présent III reprend ou poursuit une activité relevant de l’article L. 611‑1, il en informe la caisse compétente.
« IV. – Le présent article n’est pas applicable à l’assuré qui fait la demande ou qui bénéficie d’une pension au titre d’une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, dont les articles L. 161‑22‑1‑5 du présent code et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.
3° Le 2° de l’article L. 161‑22‑1 est ainsi rédigé :
4° Le dernier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑1 est supprimé ;
5° L’article L. 161‑22‑1‑2 est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Des titulaires d’une pension militaire prévue à l’article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
6° L’article L. 161‑22‑1‑4 est ainsi modifié :
8° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 642‑4‑2, les mots : « remplissant les conditions prévues aux troisième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 643‑6 » sont remplacés par les mots : « relevant du 3° du A du III de l’article L. 161‑22 » ;
IV. – L’article L. 5552‑38 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « dispositions du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « articles L. 161‑22 à L. 161‑22‑1‑4 du code de la sécurité sociale » ;
« Par dérogation au C du III de l’article L. 161‑22 du même code, lorsque le titulaire d’une pension du régime de l’assurance vieillesse des marins perçoit des revenus d’activité, à compter de la liquidation de cette pension et que ces revenus proviennent de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86‑1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le cumul de cette pension et des revenus d’activité est autorisé dans les conditions définies à l’article L. 86 du même code. » ;
V. – Le e bis du 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre-et-Miquelon est ainsi rédigé :
VI. – À la fin de la cinquième phrase du premier alinéa du I de l’article 6‑1 de la loi n° 89‑1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les mots : « I de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « C du III de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ».
VII. – L’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° L’article 14‑1 est ainsi modifié :
« – les deux occurrences des mots : “à l’article L. 161‑17‑2” sont remplacées par les mots : “au premier alinéa de l’article 6 de la présente ordonnance” ;
VIII. – L’article 138 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « visés au 7° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ou visés à l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « mentionnés dans un décret pris en Conseil d’État » ;
2° À la fin du second alinéa, les mots : « au 8° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ou auxquels s’applique l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « dans un décret pris en Conseil d’État ».
IX. – L’article 87 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :
X. – Par dérogation au premier alinéa du B du VIII de l’article 87 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les articles L. 732‑39 et L. 732‑40 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction résultant du présent article sont applicables aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension servie au titre du régime des non‑salariés des professions agricoles à compter du 1er janvier 2027.
Par dérogation, le présent article n’est pas applicable lorsque le titulaire de la pension est entré en jouissance, avant cette date, d’une autre pension de vieillesse de base, à l’exception d’une pension liquidée au titre des 1° à 5° de l’article L. 161‑22‑1‑2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article.
Article 103
I. – Le code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :
1° L’article L. 732‑24 est ainsi modifié :
– après le mot : « code », sont insérés les mots : « et au second alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 91‑1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90‑85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole » ;
– après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et du b de l’article 1123 et de l’article 1125 du code rural dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90‑85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88‑1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est également tenu compte, pour le calcul de cette part, dans des conditions et limites déterminées par décret en Conseil d’État, de la revalorisation prévue à l’article 18 de la loi n° 80‑502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole, des points obtenus en application du quatrième alinéa de l’article L. 732‑34, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000‑1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, ainsi que des trimestres mentionnés aux articles L. 173‑1‑5, L. 351‑4 et L. 351‑4‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L’article L. 732‑35 est ainsi modifié :
3° Au second alinéa du III de l’article L. 732‑39, les mots : « qui justifient des conditions fixées aux a et b du présent III » sont supprimés ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 732‑52 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ce versement est réduit, dans des conditions définies par décret, en fonction de l’âge des assurés à la date de présentation de leur demande. » ;
5° Au premier alinéa du IV de l’article L. 732‑63, les mots : « accomplie à titre exclusif ou principal, » sont supprimés.
II. – À la première phrase du premier alinéa du B du VIII de l’article 87 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les mots : « de l’article L. 732‑54‑3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 732‑54‑2, L. 732‑54‑3 et L. 732‑63 ».
Les 1°, 3° et 5° du I et le II s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, sans préjudice de l’application du B du VIII de l’article 87 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
Article 104
I. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Après le b bis de l’article L. 12, il est inséré un b ter ainsi rédigé :
2° L’article L. 12 bis est complété par les mots : « , dont l’un est pris en compte au titre de la bonification prévue au b ter de l’article L. 12 » ;
3° L’article L. 25 bis est ainsi modifié :
« 3° Des périodes d’assurance validées en application des articles L. 381‑1 et L. 381‑2 du code de la sécurité sociale et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires remplissaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381‑1 et L. 381‑2, mais étaient affiliés à un régime spécial ;
« 4° Des trimestres de bonification ou de majoration de durée d’assurance attribués en application du b de l’article L. 12 et de l’article L. 12 bis du présent code, des articles L. 351‑4 et L. 351‑5 du code de la sécurité sociale ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. »
II. – Après l’article L. 781‑29 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 781‑29‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 781‑29‑1. – S’agissant de la retraite anticipée pour carrière longue prévue à l’article L. 732‑18‑1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les droits à pension sont appréciés dans les conditions prévues à l’article L. 351‑1‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026. »
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 351‑1‑1 est ainsi modifié :
« 1° De certaines périodes d’assurance validées en application de l’article L. 351‑3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes ;
« 2° Des périodes d’assurance validées en application des articles L. 381‑1 et L. 381‑2 et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381‑1 et L. 381‑2, mais étaient affiliés à un régime spécial ;
« 3° Des trimestres de bonification ou de majoration de durée d’assurance attribués en application des articles L. 351‑4 et L. 351‑5 du présent code, du b de l’article L. 12 et de l’article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. » ;
2° Le IX de l’article L. 351‑4 est abrogé ;
3° Le II de l’article L. 643‑3 est ainsi rédigé :
4° Le II de l’article L. 653‑2 est ainsi rédigé :
IV. – Le B du VIII de l’article 87 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant de la retraite anticipée pour carrière longue prévue à l’article L. 732‑18‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les droits à pension sont appréciés, pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, dans les conditions prévues à l’article L. 351‑1‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026. »
Article 105
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13, les mots : « au 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° Au 1° de l’article L. 14 bis, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article ».
III. – Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. » ;
« G. – Par dérogation aux 2° à 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est fixé :
« H. – Par dérogation au III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’âge d’ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires mentionnés au même III est égal :
IV. – Le 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
« b) L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
V. – Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :
TITRE II
DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES
Article 106
I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionnée à l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 401 millions d’euros pour l’année 2026.
II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et les accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432‑6 du code de la santé publique, est fixé à 190 millions d’euros pour l’année 2026.
Article 107
I. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article L. 1142‑23 du code de la santé publique, est fixé à 202,20 millions d’euros pour l’année 2026.
II. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale de santé publique, mentionnée à l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique, est fixé à 390,54 millions d’euros pour l’année 2026.
III. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence de biomédecine, mentionnée à l’article L. 1418‑1 du code de la santé publique, est fixé à 56,27 millions d’euros pour l’année 2026.
IV. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, mentionnée à l’article L. 5311‑1 du code de la santé publique, est fixé à 143,69 millions d’euros pour l’année 2026.
V. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de la Haute Autorité de santé, mentionnée à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, est fixé à 69,97 millions d’euros pour l’année 2026.
VI. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement du groupement d’intérêt public Agence du numérique en santé, prévue à l’article L. 1111‑24 du code de la santé publique, est fixé à 115,80 millions d’euros pour l’année 2026.
VII. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Établissement français du sang, prévue à l’article L. 1222‑8 du code de la santé publique, est fixé à 113,40 millions d’euros pour l’année 2026.
VIII. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’École des hautes études en santé publique, prévue à l’article L. 756‑2‑1 du code de l’éducation, est fixé à 44,76 millions d’euros pour l’année 2026.
IX. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico‑sociaux, prévue à l’article L. 6113‑10‑2 du code de la santé publique, est fixé à 19,45 millions d’euros pour l’année 2026.
X. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, prévue au 2° du I de l’article 4 de la loi n° 2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, est fixé à 11,74 millions d’euros pour l’année 2026.
XI. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement du Centre national de gestion, prévue à l’article L. 453‑5 du code général de la fonction publique, est fixé à un maximum de 43,55 millions d’euros pour l’année 2026.
XII. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale du développement professionnel continu, prévue à l’article L. 4021‑6 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 215,87 millions d’euros pour l’année 2026.
Article 108
Article 109
(En milliards d’euros) | |
Sous‑objectif | Objectif de dépenses |
Dépenses de soins de ville | 117,5 |
Dépenses relatives aux établissements de santé | 112,8 |
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées | 18,3 |
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées | 16 |
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien national à l’investissement | 6,4 |
Autres prises en charge | 3,3 |
Total | 274,4 |
Article 110
III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176‑1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,6 milliard d’euros au titre de l’année 2026.
IV. – Les montants mentionnés au septième alinéa de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 751‑13‑1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail sont fixés, pour l’année 2026, respectivement à 223 millions d’euros et à 13,79 millions d’euros.
Article 111
Article 112
Article 113
Article 114
Annexe
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance‑maladie pour les années 2026 à 2029
I. – La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 s’inscrit dans un contexte macroéconomique de faible croissance et de faible inflation
| 2024 | 2025 (p) | 2026 (p) | 2027 (p) | 2028 (p) | 2029 (p) | |
PIB en volume | 1,1 % | 0,7 % | 1,0 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,3 % | |
Masse salariale du secteur privé * | 3,3 % | 1,8 % | 2,3 % | 3,0 % | 3,1 % | 3,2 % | |
Inflation hors tabac | 1,8 % | 1,0 % | 1,3 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | |
ONDAM ** | 3,3 % | 3,6 % | 3,1 % | 2,9 % | 2,9 % | 2,9 % | |
* Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée. En incluant ces éléments de rémunération, la progression de la masse salariale s’est élevée à 2,8 % en 2024. En 2025, la prime de partage de la valeur ajoutée se stabiliserait à un niveau proche de son niveau de 2024, malgré son assujettissement à certains prélèvements sociaux, si bien qu’il n’y a pas de déformation attendue à ce titre. ** Évolution de l’ONDAM, y compris dépenses de crise sanitaire. Sans prise en compte de ces dépenses, l’évolution de l’ONDAM est de 3,5 % en 2024. | |||||||
Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base | |||||||
(En milliards d’euros) | |||||||
| 2024 | 2025 (p) | 2026 (p) | 2027 (p) | 2028 (p) | 2029 (p) | |
Maladie | |||||||
Recettes | 239,2 | 245,1 | 257,5 | 264,0 | 270,8 | 277,8 | |
Dépenses | 253,0 | 262,3 | 271,3 | 279,1 | 287,2 | 295,5 | |
Solde | ‑13,8 | ‑17,2 | -13,8 | -15,1 | -16,4 | -17,7 | |
Accidents du travail et maladies professionnelles | |||||||
Recettes | 16,9 | 16,9 | 17,1 | 17,6 | 18,1 | 18,6 | |
Dépenses | 16,3 | 17,5 | 18,0 | 19,0 | 19,4 | 19,6 | |
Solde | 0,7 | ‑0,5 | -1,0 | -1,5 | -1,3 | -1,0 | |
Famille | |||||||
Recettes | 58,9 | 60,2 | 60,1 | 61,8 | 62,9 | 64,0 | |
Dépenses | 57,8 | 59,3 | 59,7 | 60,4 | 61,1 | 62,0 | |
Solde | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | |
Vieillesse | |||||||
Recettes | 288,2 | 297,0 | 305,8 | 313,4 | 322,3 | 329,7 | |
Dépenses | 293,8 | 303,4 | 310,4 | 318,8 | 327,7 | 336,7 | |
Solde | ‑5,6 | ‑6,3 | -4,6 | -5,4 | -5,4 | -7,0 | |
Autonomie | |||||||
Recettes | 41,2 | 41,7 | 43,3 | 45,0 | 46,9 | 48,9 | |
Dépenses | 39,9 | 42,0 | 43,6 | 45,3 | 47,1 | 48,9 | |
Solde | 1,3 | ‑0,3 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | |
Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés | |||||||
Recettes | 626,4 | 642,3 | 664,8 | 682,1 | 700,8 | 718,4 | |
Dépenses | 642,8 | 665,8 | 684,2 | 702,9 | 722,3 | 742,1 | |
Solde | ‑16,4 | ‑23,5 | -19,4 | -20,8 | -21,5 | -23,7 | |
Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse | ||||||
(En milliards d’euros) | ||||||
| 2024 | 2025 | 2026 (p) | 2027 (p) | 2028 (p) | 2029 (p) |
Recettes | 21,6 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Dépenses | 20,5 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Solde | 1,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base | ||||||
(En milliards d’euros) | ||||||
| 2024 | 2025 | 2026 (p) | 2027 (p) | 2028 (p) | 2029 (p) |
Recettes | 627,8 | 643,1 | 664,8 | 682,1 | 700,8 | 718,4 |
Dépenses | 643,1 | 666,1 | 684,2 | 702,9 | 722,3 | 742,1 |
Solde | ‑15,3 | ‑23,0 | -19,4 | -20,8 | -21,5 | -23,7 |
Les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement pour les années 2023 à 2027 figurant dans la loi n° 2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2023 à 2027 et celles décrites dans la présente annexe sont retracés dans le tableau suivant :
Révisions des dépenses, régimes de base de sécurité sociale | ||||||
(En milliards d’euros) | ||||||
| 2023 | 2024 | 2025 (p) | 2026 (p) | 2027 (p) | |
Dépenses prévues dans la LPFP 2023‑2027* (1) | 610,9 | 641,8 | 665,2 | 685,8 | 705,4 | |
Dépenses prévues dans le présent rapport (2) | 610,8 | 643,1 | 666,1 | 684,2 | 702,9 | |
Écarts (2 ‑ 1) | ‑0,1 | 1,3 | 0,9 | ‑1,8 | ‑2,7 | |
* Au sens du I de l’article 18 de la loi n° 2023‑1195 du 18 décembre 2023 précitée. Le IV du même article 18 prévoyait par ailleurs que des économies issues du dispositif de revue de dépenses, réparties entre les dépenses des administrations de sécurité sociale, représentent 6 milliards d’euros par an pour les années 2025 à 2027, venant, pour la part relevant des régimes de base de sécurité sociale, en minoration de la trajectoire de dépenses. Ces 6 milliards d’euros n’ont toutefois pas fait l’objet d’une ventilation précise entre les régimes de base de sécurité sociale et les autres sous‑secteurs du champ des administrations de sécurité sociale, au sens de la comptabilité nationale. | ||||||