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Sénat
Proposition de loi
Procédure accélérée
Proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur
Texte adopté
Commissions
AN
Commission aff. culturelles et éducation
SN
Commission culture, éducation, communication et sport
Dates
Dépôt:Jeudi 10 octobre 2024
Dernière activité:Jeudi 31 juillet 2025
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17ème législature

Dépôt du texte

Sénat
October 10, 2024

1ère lecture

Sénat
October 10, 2024
Texte adopté

1ère lecture

Assemblée
February 21, 2025
Texte modifié

Commission mixte paritaire

May 7, 2025
Texte adopté

Conseil constitutionnel

July 7, 2025
Texte adopté

Promulgation

July 31, 2025
En cours
Promulgation
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

L'antisémitisme, cette forme particulière de haine et de discrimination visant spécifiquement les personnes juives, connaît une résurgence alarmante au sein de nos établissements d'enseignement supérieur.

Le phénomène, loin d'être anodin, prend aujourd'hui des formes insidieuses et complexes, s'immisçant dans les débats académiques et les mouvements étudiants sous couvert de positionnements politiques ou idéologiques.

Alertée par la multiplication des incidents à caractère antisémite dans les universités françaises, la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport du Sénat a créé en avril dernier une mission d'information visant à dresser un état des lieux de la situation. Les conclusions de cette mission, présentées le 26 juin 2024 par les sénateurs Pierre-Antoine Levi et Bernard Fialaire, rapporteurs, sont alarmantes. Le rapport1(*) adopté à l'unanimité par la commission a en effet relevé :

- une recrudescence significative des actes antisémites dans l'enseignement supérieur : les signalements d'incidents à caractère antisémite ont connu une augmentation inquiétante ces dernières années, avec une diversification des formes d'expression de cette haine singulière ;

- la diffusion d'un « antisémitisme d'atmosphère » envahissant : au-delà des actes manifestes se développe un climat latent d'hostilité envers les étudiants et personnels juifs, créant un sentiment d'insécurité et d'exclusion inacceptable dans nos institutions ;

- une polarisation idéologique dangereuse : les tensions géopolitiques, notamment liées au conflit israélo-palestinien, sont instrumentalisées pour légitimer des discours et des actions antisémites, brouillant dangereusement les frontières entre critique politique légitime et discrimination ;

- l'insuffisance criante des dispositifs de lutte actuellement en place : les outils existants de prévention, de détection et de sanction des actes antisémites apparaissent largement inadaptés à l'ampleur et à la complexité du phénomène ;

- un manque flagrant de formation des personnels et des étudiants, souvent mal outillés pour identifier les manifestations de l'antisémitisme contemporain, ce qui laisse le champ libre à sa propagation.

Face à ce constat préoccupant, il est aussi urgent qu'impératif de renforcer le cadre légal et réglementaire de la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. Les mesures proposées sont articulées autour de trois axes.

À l'article 1er, la proposition de loi intègre la formation à la lutte contre l'antisémitisme et le racisme aux missions des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, et prévoit une formation obligatoire à ces enjeux pour les enseignants et personnels d'éducation.

À l'article 2, le texte renforce les obligations des établissements en matière de lutte contre l'antisémitisme et le racisme à travers la création d'une mission « Égalité et diversité » dans chaque établissement et la systématisation d'un dispositif de signalement en leur sein. Il instaure par ailleurs une obligation de signalement des actes antisémites pour les présidents d'établissement et l'ensemble de leurs personnels.

À l'article 3, le texte élargit le cadre d'action des instances disciplinaires et améliore la prise en compte des victimes. Il tend par ailleurs à renforcer les pouvoirs d'investigation des présidents d'établissement.

Cette proposition de loi marque une étape décisive dans la lutte contre l'antisémitisme, mais aussi et plus largement contre les violences et les discriminations dans l'enseignement supérieur. Elle vise à donner aux établissements les outils nécessaires pour répondre avec fermeté à ce défi, dans le respect du principe de l'autonomie des universités ainsi que des valeurs républicaines qui sont au coeur de notre système éducatif.

Il est de notre responsabilité collective et impérative de garantir à tous les étudiants et personnels un environnement d'étude et de travail sûr, respectueux et propice à l'épanouissement intellectuel, sans tolérance aucune pour la discrimination ni le préjugé. C'est l'ambition forte portée par cette proposition de loi.

* 1 https://www.senat.fr/rap/r23-705/r23-7051.pdf

Texte

Proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur

Chapitre Ier
Formation à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine dans les établissements d’enseignement
Article 1er
1

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

2

1° Après la quatrième phrase de l’article L. 121‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils assurent une formation à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;

3

2° À la première phrase du 3° de l’article L. 123‑2, les mots : « les discriminations » sont remplacés par les mots : « l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine » ;

4

3° À la deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 721‑2, les mots : « les discriminations » sont remplacés par les mots : « l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine » ;

5
4° Le chapitre Ier du titre VI du livre VII est complété par un article L. 761‑2 ainsi rédigé :
6
« Art. L. 761‑2. – Les établissements d’enseignement supérieur assurent une formation à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;
7

5° L’article L. 811‑3‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils reçoivent à ce titre une formation à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. »

Chapitre II
Prévention, détection et signalement des faits d’antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine survenant dans l’enseignement supérieur
Article 2
1
Le livre VII du code de l’éducation est ainsi modifié :
2

1° Les deux premières phrases du 10° de l’article L. 712‑2 sont ainsi rédigées : « Il installe, sur proposition conjointe du conseil d’administration et du conseil académique, la mission “égalité et diversité” prévue à l’article L. 719‑10. Il présente chaque année au conseil d’administration un rapport sur l’exécution du plan pluriannuel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur l’activité de la mission “égalité et diversité”, qui rend notamment compte des actions menées par l’université en matière de lutte contre l’antisémitisme et le racisme ainsi que des signalements recueillis. » ;

3
2° La section 4 du chapitre IX du titre Ier est ainsi rétablie :
4
« Section 4
5
« Lutte contre les faits d’antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine
6
« Art. L. 719‑10. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créent en leur sein une mission “égalité et diversité” chargée de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.
7
« Ils veillent à ce que la mission “égalité et diversité” dispose des moyens humains et financiers nécessaires à son fonctionnement.
8
« Au sein de la mission, un référent qualifié est exclusivement chargé de la prévention, de la détection et du traitement des faits d’antisémitisme et de racisme.
9
« Art. L. 719‑11. – La mission “égalité et diversité” assure le fonctionnement d’un dispositif de signalement des faits d’antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine, garantissant l’anonymat des victimes et des témoins. Les signalements sont recueillis par des personnes disposant d’une qualification, d’une formation ou d’une expertise reconnue. Ils sont transmis au président ou au directeur de l’établissement et font l’objet d’un traitement statistique.
10
« Tout membre du personnel ayant connaissance d’un fait d’antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence ou de haine survenu dans ou en dehors de l’établissement et ayant un lien avec la vie universitaire le signale sans délai auprès du dispositif mentionné au premier alinéa.
11
« Le président ou le directeur de l’établissement fait procéder dans les meilleurs délais au retrait des affichages, inscriptions, emblèmes et installations à caractère antisémite, raciste ou discriminatoire ou incitant à la haine ou à la violence qui sont manifestement visibles des personnels et des usagers de l’établissement.
12

« Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement le bilan quantitatif et qualitatif des signalements de faits d’antisémitisme et de racisme recueillis par le dispositif mentionné au même premier alinéa. Ce bilan, établi le cas échéant à partir du rapport prévu à l’article L. 712‑2, précise en particulier le nombre de signalements recueillis, la nature des faits signalés, les suites données et les mesures de prévention engagées.

13
« Art. L. 719‑11‑1. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent la diffusion à leurs usagers et personnels d’une information claire et accessible sur l’existence et le fonctionnement de la mission “égalité et diversité” mentionnée à l’article L. 719‑10 ainsi que du dispositif de signalement mentionné à l’article L. 719‑11. Cette information précise la possibilité pour les victimes et les témoins de bénéficier de l’anonymat.
14

« Art. L. 719‑11‑2. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret. » ;

15
3° Le chapitre II du titre III est complété par un article L. 732‑4 ainsi rédigé :
16
« Art. L. 732‑4. – La section 4 du chapitre IX du titre Ier du présent livre est applicable aux établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général. » ;
17

4° L’article L. 771‑12 est ainsi modifié :

18
a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « entre les hommes et les femmes” » sont remplacés par les mots : « et diversité” prévue à l’article L. 719‑10 » ;
19
b) Après le mot : « universitaires », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « et sur l’activité de la mission “égalité et diversité”, qui rend notamment compte des actions menées par l’université en matière de lutte contre l’antisémitisme et le racisme et des signalements recueillis. » ;
20
c) Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il présente également un rapport sur l’évaluation de la situation professionnelle des personnes auxquelles l’université a délivré un diplôme national de doctorat au cours des cinq années précédentes. »
Chapitre III
Procédure disciplinaire
Article 3
1

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

2

1° L’article L. 712‑6‑2 est ainsi modifié :

3
a) Après la troisième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de formation des membres de la section disciplinaire à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;
4
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
5
« En cas de violences ou de faits d’antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d’incitation à la haine, toute personne s’estimant lésée par les agissements de l’enseignant‑chercheur ou de l’enseignant poursuivi et s’étant fait connaître est informée de l’engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;
6

2° Le second alinéa de l’article L. 811‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de formation des membres à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;

7

3° Après le même article L. 811‑5, il est inséré un article L. 811‑5‑1 ainsi rédigé :

8
« Art. L. 811‑5‑1. – Dans chaque région académique, une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créée par le recteur.
9
« Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative. Elle comprend des représentants de l’administration des établissements, des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers.
10

« Elle peut être saisie par le président ou par le directeur de chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l’article L. 811‑5, le pouvoir disciplinaire à l’égard des usagers.

11
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la composition de la section disciplinaire commune, qui respecte la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et ses règles de fonctionnement. » ;
12

4° L’article L. 811‑6 est ainsi modifié :

13
a) Au début, sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :
14
« I. – Sont passibles d’une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d’une faute disciplinaire, notamment :
15
« 1° La méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou du règlement intérieur de l’établissement ;
16
« 2° La fraude ou la tentative de fraude ;
17
« 3° Les faits de violence ou de harcèlement ;
18
« 4° Les faits d’antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d’incitation à la haine ou à la violence ;
19
« 5° Les faits susceptibles de porter atteinte à l’ordre ou au bon fonctionnement de l’établissement.
20
« Les faits commis en dehors de l’établissement sont passibles d’une sanction disciplinaire lorsqu’ils présentent un lien suffisant avec l’établissement ou les activités qu’il organise.
21
« II. – Pour les faits mentionnés aux 3° à 5° du I, afin d’assurer la protection d’une ou de plusieurs personnes ou de l’établissement ou si les faits reprochés à l’usager sont constitutifs d’un trouble à l’ordre public au sein de l’établissement, le président ou le directeur de l’établissement peut décider d’interdire l’accès de l’usager à tout ou partie de l’enceinte et des locaux de l’établissement dont il a la charge, aux horaires qu’il détermine, jusqu’à l’issue de la procédure disciplinaire. Cette interdiction est assortie de mesures permettant d’assurer la continuité de la formation de l’usager.
22
« Pour les faits mentionnés aux 3° et 4° du même I, toute personne victime des agissements de l’usager poursuivi et s’étant fait connaître est informée de l’engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;
23
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
24
« Ce décret précise également les mesures d’interdiction d’accès à l’enceinte et aux locaux qui peuvent être décidées par le président ou le directeur de l’établissement à l’encontre des usagers faisant l’objet d’une procédure disciplinaire, ainsi que les pouvoirs d’investigation dont dispose le président ou le directeur pour l’établissement des faits susceptibles d’être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire. »
Chapitre IV
Application outre‑mer
Article 4
1

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

2

1° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 165‑1 est ainsi modifié :

3
a) La treizième ligne est ainsi rédigée :
4

«

L. 121-1

Résultant de la loi n°     du      relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur

» ;

5
b) La vingt‑sixième ligne est ainsi rédigée :
6

«

L. 123-2

Résultant de la loi n°     du      relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur

» ;

7

2° Les articles L. 166‑1 et L. 167‑1 sont ainsi modifiés :

8
a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
9
– la huitième ligne est ainsi rédigée :
10

«

L. 121-1

Résultant de la loi n°     du      relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur

» ;

11
– la douzième ligne est ainsi rédigée :
12

«

L. 123-2

Résultant de la loi n°     du      relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur

» ;

13
b) Le troisième alinéa du 5° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils assurent une formation à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;
14

3° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑1 est ainsi modifié :

15
a) La treizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
16

«

L. 712-2

Résultant de la loi n°     du      relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur

 

 

L. 712-3

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

» ;

17
b) La seizième ligne est ainsi rédigée :
18

«

L. 712-6-2

Résultant de la loi n°     du      relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur

» ;

19
c) Après la quarante‑troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
20

«

L. 719-10, L. 719-11 et L. 719-11-1

Résultant de la loi n°     du      relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur

» ;

21
d) La quarante‑huitième ligne est ainsi rédigée :
22

«

L. 721-2

Résultant de la loi n°     du      relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur

» ;

23
e) Après la quatre‑vingtième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
24

«

L. 761-2

Résultant de la loi n°     du      relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur

» ;

25
4° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 776‑1 et L. 777‑1 est ainsi modifié :
26
a) La treizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
27

«

L. 712-2

Résultant de la loi n°     du      relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur

 

 

L. 712-3

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

» ;

28
b) La seizième ligne est ainsi rédigée :
29

«

L. 712-6-2

Résultant de la loi n°     du      relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur

» ;

30
c) Après la quarante‑cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
31

«

L. 719-10, L. 719-11 et L. 719-11-1

Résultant de la loi n°     du      relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur

» ;

32
d) La cinquantième ligne est ainsi rédigée :
33

«

L. 721-2

Résultant de la loi n°     du      relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur

» ;

34
e) Après la quatre‑vingt‑unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
35

«

L. 761-2

Résultant de la loi n°     du      relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur

» ;

36

5° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 855‑1, L. 856‑1 et L. 857‑1 est ainsi modifié :

37
a) La cinquième ligne est ainsi rédigée :
38

«

L. 811-3-1

Résultant de la loi n°     du      relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur

» ;

39
b) Les septième et huitième lignes sont ainsi rédigées :
40

«

L. 811-5 et L. 811‑6

Résultant de la loi n°     du      relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur

 

 

L. 821-1 à L. 821-4

Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

»